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Cour de cassation, 26 mars 2020. 19-17.687

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.687

Date de décision :

26 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10184 F Pourvoi n° T 19-17.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020 1°/ la société Lavage auto-passion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société MJO, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Y... H..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Lavage auto-passion, ont formé le pourvoi n° T 19-17.687 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Bauredine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Lavage auto-passion et de la société MJO, prise en la personne de M. H..., ès qualités, de la SCP Boulloche, avocat de la société Bauredine, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lavage auto-passion et la société MJO, prise en la personne de M. H..., ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lavage auto-passion et la société MJO, prise en la personne de M. H..., ès qualités, et les condamne à payer à la société Bauredine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Lavage auto-passion et la société MJO, prise en la personne de M. H..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé, aux torts exclusifs de la société Lavage Auto Passion, la résiliation du bail commercial du 10 décembre 2010 la liant à la société Beau Séjour, devenue Bauredine, bailleur, et d'avoir, en conséquence : - ordonné l'expulsion de la société Lavage Auto Passion, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; - fixé au passif de la société Lavage Auto Passion la somme de 1.837,77 € au titre des loyers compris entre le 1er novembre et le 16 décembre 2016 ; - condamné, pour la période postérieure au 16 décembre 2016, la société MJO ès qualités à payer à la société Baurédine le montant du loyer jusqu'à la résiliation du bail prononcée par le tribunal, puis l'indemnité d'occupation telle que retenue par le premier juge jusqu'à la libération effective des lieux ; - rejeté les demandes indemnitaires des sociétés Lavage Auto Passion et MJO, ès qualités ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la résiliation du bail : En droit, l'article 145-17 du code de commerce dispose : "Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; (...)" Qu'en l'espèce, M. F..., représentant légal de la SARL Lavage Auto Passion a été déclaré coupable et définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Poitiers en date du 26 juillet 2016 pour avoir à Jaunay-Clan le 26 août 2015 commis des coups et blessures volontaires avec arme sur la personne de M. D..., représentant légal de la société Baurédine. Les faits ont été commis sur les lieux mêmes donnés à bail. Que le premier juge a estimé que le comportement de M. F... constituait le "motif grave et légitime" de l'article 145-17 du code de commerce. Que devant la cour, les appelantes critiquent le jugement en ce que : 1) Le présent litige oppose des personnes morales et non les personnes physiques les représentant, 2) C'est M. D... qui aurait été à l'origine des coups par lui reçus en provoquant un accident de la circulation, 3) L'article susvisé prévoit que l'infraction commise par le preneur "ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser", et que tel n'a pas été le cas en l'espèce, 4) Le premier juge n'aurait pas pris en considération le comportement du bailleur susceptible de justifier une résiliation du bail à ses propres torts. Que ces critiques appellent les observations suivantes : 1) Lorsque le motif grave et légitime reproché au locataire se traduit en pratique par des faits de violences, seul le comportement de la personne physique le représentant peut être pris en considération, quand bien même le preneur serait une personne morale. 2) L'examen des pièces de la procédure pénale mises à la disposition de la cour ne permettent pas de démontrer que M. D... aurait provoqué un accident de la circulation à l'origine des faits de violence. 3) Les dispositions de l'article 145-17 du code de commerce prévoyant le renouvellement du motif invoqué par le bailleur pour résilier le bail concernent soit l'inexécution d'une obligation, soit la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds. Elles ne concernent nullement le "motif grave et légitime". 4) Le preneur reproche au bailleur toute une série d'agissements, notamment des coupures d'eau et d'électricité intempestives. Pour autant, il ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Que le premier juge sera confirmé en ce qu'il a estimé que le comportement de M. F... constituait le "motif grave et légitime" de l'article 145-17 du code de commerce et dès lors prononcé la résiliation du bail commercial conclu le 10 décembre 2010 et ordonné l'expulsion de la société Lavage Auto Passion sous astreinte et fixé le montant de l'indemnité d'occupation au quantum du loyer et charges. Que compte tenu de ce qui précède, les appelantes seront déboutées de leurs demandes au titre des dommages-intérêts, de l'indemnité d'éviction, du trouble commercial, des frais de remploi, des frais divers, du remboursement des factures d'énergie et des pertes résultant des vices de la chose louée » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la résiliation du bail : Qu'aux termes des dispositions de l'article L622-14 du code du commerce, en matière de sauvegarde de justice, sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation. Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail. Qu'en l'espèce, aucune mise en demeure n'a été adressée par le bailleur pour défaut de paiement des charges afférentes à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, de sorte que la demande de résiliation pour non-respect des obligations prévues au bail, est irrecevable. Que par ailleurs, lorsque la demande de résiliation trouve sa cause dans un motif non visé par ce texte, la demande de résiliation reste possible en application du droit commun, la demande ne concernant pas le paiement d'une somme d'argent n'étant pas soumise à l'arrêt des poursuites, même lorsque l'inexécution est antérieure à l'ouverture de la procédure. Que la demande de résiliation pour une cause autre que le non-paiement d'une somme d'argent peut en conséquence être exercée après l'ouverture de la procédure après mise en cause des organes de la procédure. Qu'en l'espèce, il résulte des charges et conditions du bail que le preneur devra jouir des lieux loués en bon père de famille suivant leur destination et conformément aux usages. Qu'il résulte des éléments du dossier que le représentant légal de la SARL Lavage Auto Passion, X... F..., après avoir volontairement heurté le véhicule de M. N... D..., représentant légal du bailleur, a volontairement frappé ce dernier avec une lance de Karcher à plusieurs reprises sur le crâne et sur le bras droit, avant de le menacer indiquant que « cela commençait juste » et de l'insulter, lui occasionnant une plaie de 4 cm sur le crâne, ainsi que de nombreuses ecchymoses, faits pour lesquels il a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Poitiers par jugement du 26 juillet 2016, à une peine de quatre mois d'emprisonnement délictuel assorti d'un sursis ; Que ces faits d'une particulière gravité, constituent une cause de résiliation du bail sans qu'il puisse être utilement prétendu que les personnes physiques et les personnes morales qu'elles représentent sont des personnalités juridiques distinctes, une personne morale n'ayant pas vocation à être victime de coups et blessures, son représentant pouvant en revanche légitimement espérer vivre en dehors de toute menace et sans angoisse, ce que la poursuite du bail en cours ne permettrait pas ; Que la résiliation du bail commercial conclu entre les parties sera en conséquence prononcée aux torts du preneur, pour motif grave » ; 1) ALORS QUE le bail ne peut être résilié aux torts du locataire que si celui-ci a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles ; que le « motif grave et légitime » visé par l'article L.145-17 I 1° du code de commerce est relatif au non-renouvellement du bail commercial sans indemnité d'éviction ; qu'en relevant, pour prononcer la résiliation anticipée du bail aux torts exclusifs de la locataire, que le comportement de M. F..., représentant légal de la société Lavage auto passion, constituait le « motif grave et légitime » de l'article L. 145-17 du code de commerce, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir l'existence d'un manquement grave du preneur à ses obligations contractuelles, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, en sa version applicable à la cause ; 2) ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que la Cour d'appel ait pu retenir que « le comportement de M. F... constituait « le motif grave et légitime » de l'article 145-17 du code de commerce », le bailleur ne pouvait l'invoquer qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure ; qu'en faisant droit à la demande du bailleur sans constater l'existence d'une mise en demeure adressée au preneur, la cour d'appel a violé l'article L. 145-17 du code de commerce ; 3) ALORS QUE, plus subsidiairement, la résiliation judiciaire ne peut être prononcée aux torts exclusifs d'une partie sans examiner les manquements commis par l'autre ; que les troubles du preneur ne sont susceptibles de fonder la résiliation du bail que s'ils sont constitutifs de manquements suffisamment graves à l'obligation d'user paisiblement de la chose louée, cette gravité s'appréciant au regard des manquements du bailleur à sa propre obligation de garantir une jouissance paisible ; qu'en prononçant la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société Lavage Auto Passion, sans examiner, comme elle y était invitée, les manquements de la société Baurédine à ses propres obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1184 du code civil, en sa version applicable à la cause ; 4) ALORS QUE les juges doivent procéder à une analyse, au moins succincte, des éléments de preuve invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Lavage Auto Passion faisait valoir, constats d'huissiers à l'appui, que la bailleresse avait elle-même manqué à ses obligations de délivrance et d'assurer la jouissance paisible des lieux loués en procédant notamment à des coupures d'eaux et d'électricité, et ce dans le seul but de nuire aux intérêts de l'exposante ; qu'en se bornant à retenir, pour résilier néanmoins le bail aux torts exclusifs de la locataire, que « le preneur reproche au bailleur toute une série d'agissements, notamment des coupures d'eau et d'électricité intempestives. Pour autant, il ne rapporte pas la preuve de ses allégations » (arrêt, p. 5 § 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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