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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-12.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.564

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Matrot, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1 / de M. Claude X..., demeurant ..., 2 / de la société Etablissements Verhaeghe, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Etablissements Verhaeghe, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Etablissements Matrot, de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Etablissements Verhaeghe, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1648 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a commandé, le 20 mars 1986, à la société Etablissements Verhaeghe (société Verhaeghe), une arracheuse de betteraves livrée en mai 1986 ; que cette machine a été utilisée au cours des campagnes betteravières 1986 et 1987 ; qu'estimant que ce matériel ne fournissait pas les prestations attendues, M. X..., après avoir obtenu une mesure d'expertise, a assigné, en paiement de dommages-intérêts, la société Verhaeghe, laquelle a appelé en garantie le fabricant, la société des Etablissements Matrot (la société Matrot) ; que la cour d'appel a condamné la société Verhaeghe à payer à M. X... la somme de 118 900 francs et a dit que la société Matrot sera tenue de la garantir de la condamnation prononcée ; que cette décision a été frappée d'un pourvoi principal par la société Matrot et d'un pourvoi incident par la société Verhaeghe ; Attendu que, pour se prononcer comme il a fait, l'arrêt retient que M. X... est fondé à réclamer à la société Verhaeghe qui lui a fourni sur commande une machine présentant des vices de fonctionnement tels qu'elle ne répondait pas aux fins auxquelles elle était destinée, des dommages-intérêts pour les pertes directement liées au mauvais fonctionnement de cette machine ; que le matériel fourni, qui présentait des vices le rendant inapte à remplir les fonctions auxquelles il était destiné, ayant été fabriqué par la société Matrot, il y avait lieu de la condamner à garantir la société Verhaeghe ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société Matrot, si l'action de M. X... avait été intentée dans un bref délai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1916

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Cour de cassation 1995-11-21 | Jurisprudence Berlioz