Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/06630 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIHC
S.A.S. [5]
C/
CPAM INDRE ET LOIRE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 17 Novembre 2020
RG : 17/00342
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
(Assurée : [F] [C])
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM INDRE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [U] (Audiencier) en vertu d'un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salariée de la société [5] (l'employeur) en qualité d'employée commerciale, Mme [C] (la salariée) a souscrit, le 14 avril 2016, une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire (la CPAM), déclaration accompagnée d'un certificat médical établi le 1er avril 2016 faisant état d'une tendinite de l'épaule droite.
Après observations de l'employeur du 24 juin 2016, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la condition relative à la liste des travaux n'étant pas remplie.
Le CRRMP ayant considéré que la pathologie était en lien avec l'activité professionnelle, la CPAM a informé l'employeur de sa décision du 30 janvier 2017 de prise en charge de la pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le 9 mars 2017, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de cette décision aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Le 8 juin 2017, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA).
Par décision du 28 juin 2017, la CRA a rejeté explicitement la demande de la société [5] ([5]).
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal :
- déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du cotisant en date du 1er avril 2016,
- déboute la société [5] de ses demandes et la condamne aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 novembre 2020, la société [5] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 décembre 2022, la cour d'appel :
Avant-dire droit,
- désigne le CRRMP de [Localité 6] aux fins de dire, par un avis motivé, si la maladie déclarée par la salariée (tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante, sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche) est directement causée par le travail habituel de l'intéressée,
- dit que ce comité devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
- sursoit à statuer dans l'attente de l'avis du CRRMP,
- dit que l'affaire est radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative de la partie la plus diligente ou à la diligence de la cour, sur le retour de l'avis attendu,
- réserve les dépens.
Par avis motivé du 18 janvier 2023, le CRRMP a conclu en ces termes : « L'étude du dossier permet de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance. Le comité a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle ».
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 21 juin 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la maladie du 1er avril 2016, déclarée par Mme [C], a été constatée médicalement dans le délai de prise en charge de 30 jours requis par le tableau n° 57A des maladies professionnelles,
- juger qu'il incombe à la CPAM de rapporter la preuve de la réunion de l'ensemble des conditions requises par le tableau n° 57A des maladies professionnelles,
- juger que la CPAM ne démontre pas que l'ensemble des conditions requises sont remplies,
Par conséquent,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 1er avril 2016 déclarée par Mme [C].
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 12 juillet 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- dire et juger mal fondée la société [5] en son recours,
- débouter l'employeur de toutes ses demandes,
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [C] du 1er avril 2016,
- condamner la société [5] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE LA PRISE EN CHARGE
La société [5] conclut au rejet du second avis rendu par le CRRMP région AuRA. Elle critique la saisine de ce second CRRMP questionné sur l'existence ou non d'un lien de causalité entre le travail de Mme [C] et sa maladie alors, selon elle, que ce comité n'a pas été saisi de la question relative au délai de prise en charge de la maladie, condition médico-administrative en débat. Elle en déduit que cette saisine était inutile et que l'avis du second CCRMP est inopérant sur ce point.
La société [5] conteste le respect du délai de prise en charge de 30 jours visé au tableau n° 57A des maladies professionnelles. A cet effet, elle se prévaut du document médical présent au dossier faisant état de la maladie déclarée par Mme [C], en l'occurrence le certificat initial rédigé par le docteur [S] le 1er avril 2016, qui vise comme date de première constatation médicale le 1er avril 2016 et relève que le certificat médical du 5 janvier 2016 n'a pas été versé aux débats de sorte qu'il ne peut être opposé par la caisse pour apporter la preuve du respect du délai de prise en charge. Elle ajoute que la seule fiche du colloque médico-administratif ne suffit pas à établir la date de la première constatation médicale, que la caisse est défaillante à démontrer le respect du délai visé au tableau n° 57A des maladies professionnelles et qu'il revient donc à la cour, au vu des éléments médicaux soumis à son appréciation, de trancher cette question.
En réponse, la CPAM fait valoir que le délai de prise en charge a été respecté puisque la date du point de départ de ce délai est le 5 janvier 2016, date de la première constatation médicale. Elle ajoute que la société [5] était parfaitement informée du document médical sur lequel s'est basé le médecin-conseil, seul compétent pour déterminer la date de première constatation médicale, et que celle du 1er avril 2016, avancée par l'employeur, ne peut donc être prise en compte.
Il est constant que la date de 1ère constatation médicale de la maladie est la date qui permet de vérifier les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée de l'exposition aux risques. La date mentionnée sur le certificat médical initial est la date à laquelle la victime est informée médicalement du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, il s'agit de la date administrative de la maladie professionnelle. C'est le médecin-conseil qui fixe la date de première constatation médicale après étude des éléments médicaux du dossier en sa possession.
De plus, la Cour de cassation juge que : « La première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration. Elle peut notamment se déduire d'un avis du médecin-conseil de la caisse figurant sur une fiche de colloque médico-administratif, quelle que soit sa date. Cette date de première constatation médicale s'impose sans avoir besoin d'être corroborée ».
Il est également admis que le service administratif de la CPAM n'a pas l'obligation légale ou réglementaire de produire la prescription médicale d'arrêt de travail en cause sur lequel le médecin conseil s'est fondé.
En l'espèce, il résulte du colloque médico-administratif du 16 septembre 2016 que le médecin-conseil de la CPAM a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 5 janvier 2016 au visa d' « un arrêt de travail » en rapport, document qui lui permettait au médecin-conseil de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée. La date du 5 janvier 2016 correspond à la date à laquelle Mme [C] a été informée pour la première fois de sa maladie, étant précisé qu'elle a travaillé en dernier lieu le 4 janvier 2016, comme l'indique l'enquête administrative.
Dès lors, en retenant comme date de première constatation médicale de la maladie celle portée sur la fiche du colloque médico-administratif versée aux débats, à savoir le 5 janvier 2016, le tribunal a respecté les dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale et considéré, à juste titre, que la condition du tableau n° 57A tenant au délai de prise en charge était remplie. Il en a déduit à bon droit que la décision de prise en charge de la CPAM était opposable à la société [5].
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions en ce sens, étant ajouté que l'existence des autres conditions du tableau n'est pas remise en cause à hauteur de cour.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2017, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La société [5], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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