Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 1998 par le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris, au profit de Mme Josette X..., demeurant ..., logement n° 30, 75013 Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le deuxième bail avait été conclu à une date antérieure à l'expiration du premier, compte tenu de la durée du préavis, alors que l'antériorité était le fait du bailleur et que cette opération d'échange s'analysait en une novation par changement d'objet du contrat de location initial, le Tribunal a souverainement retenu que l'intention de nover s'induisait clairement de ses constatations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
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