Cour de cassation, 12 novembre 1987. 85-42.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.342
Date de décision :
12 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ORGANON, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Eragny-sur-Epte, à Serifontaine (Oise), et la direction à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1985 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de Monsieur Jean Z..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
défendeur à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Scelle, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Scelle, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Organon, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. Z..., visiteur médical, employé du 20 octobre 1958 au 24 mai 1981 par la société Organon, a réclamé un rappel de salaire, se prévalant de l'article 9 alinéa 3 de l'annexe "visiteurs médicaux" de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique en date du 6 avril 1956 qui prévoit que toute visite effective au dessus de 110 par mois, sera payée avec une majoration de 25 % et représentant des dispositions plus favorables que celles, appliquées par l'employeur, résultant d'une convention collective nationale de la profession en date du 13 décembre 1973 et introduisant le principe d'une équivalence horaire mensuelle de 173 heures 33, correspondant à 126 visites ;
Attendu que la société Organon reproche à la décision attaquée (cour d'appel de Riom, 25 février 1985) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que, ni M. Z..., ni la société Organon n'ayant été parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour de Paris du 20 avril 1982 et à l'arrêt de la Cour de Cassation du 15 février 1984, a méconnu l'effet relatif de la chose jugée et les dispositions de l'article 1351 du Code civil, l'arrêt attaqué qui a opposé à l'employeur les solutions de ces décisions judiciaires, d'autre part, que la société Organon n'ayant pas été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt de la Cour de cassation précité du 15 février 1984, a dénaturé les termes clairs et précis de cet arrêt, en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui a affirmé que l'employeur de M. Z... avait introduit un recours en cassation à la suite duquel la Cour de Cassation avait rendu, le 15 février 1984, un arrêt rejetant son pourvoi, et, enfin, que, méconnaît aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution par simple référence à des décisions auxquelles la société Organon, non plus d'ailleurs que M. Z..., n'étaient pas parties, en deuxième lieu, que, à supposer que la solution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 20 avril 1982, ait pu s'imposer à la société Organon, cet arrêt de la cour de Paris faisait référence, en visant le statut en vigueur avant le 13 décembre 1973, non seulement à la convention collective du 6 avril 1956, mais, d'une façon expresse, à sa modification du 13 février 1961 ayant stipulé, à l'article 9 de l'annexe "visiteurs médicaux" que pour l'application du § 1er de l'article 20 des clauses générales, les visites effectives, dépassant le nombre de 125 seront payées avec une majoration de 25 %, de sorte qu'a méconnu l'autorité attachée à la chose jugée le 20 avril 1982 par la cour de Paris, en violation des dispositions de l'article 1351 du Code civil, l'arrêt attaqué qui a cru pouvoir considérer qu'en application de la solution de cet arrêt de la cour de Paris, c'était au delà de 110 visites par mois que l'employeur était tenu de verser une majoration de 25 %, et en troisième lieu, d'une part, que l'article 9 de l'annexe "visiteurs médicaux" de la convention collective du 6 avril 1956 stipule que "pour l'application du § 1er de l'article 20 des clauses générales, sont considérées comme équivalentes à une durée de 40 heures de travail par semaine, 110 visites effectives mensuelles auprès du corps médical", de sorte qu'a méconnu ces dispositions de la convention collective du 6 avril 1956, l'arrêt attaqué qui énonce que ce texte "ne précisait pas le nombre d'heures travaillées correspondant à 110 visites" ; et, d'autre part, que l'article 9 de l'annexe "visiteurs médicaux" de la Convention collective du 6 avril 1956 ne stipulait que "toute visite effective au dessus de 110 par mois sera payée avec une majoration de 25 %" que dans la mesure où, pour une durée de 40 heures de travail par semaine, soit 173,33 heures par mois, il n'était effectué que 110 visites de membres du corps médical, de sorte qu'a méconnu ce texte, l'arrêt attaqué qui a prétendu imposer la majoration de 25 % aux visites médicales effectuées au delà de 110
par mois à l'intérieur de la période de 173,33 heures dans ledit mois ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant été irrévocablement jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu entre le syndicat national de l'industrie pharmaceutique, organisation patronale signataire de la convention collective du 6 avril 1956 et à laquelle appartient la société Organon, et le syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux, organisation de travailleurs dont il n'est pas contesté que M. Z... ait été adhérent, que, la convention collective du 13 décembre 1973 étant moins favorable que les conventions antérieures, en raison de l'augmentation du nombre des visites exigées chaque mois, les visiteurs médicaux en fonction à cette date et salariés d'un employeur affilié au syndicat national de l'industrie pharmaceutique pourront, s'ils le désirent, conserver le bénéfice des anciennes dispositions, le premier et le deuxième moyen ne sauraient être accueillis ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui, après avoir relevé que la société Organon ne contestait pas le mode de calcul proposé par M. Z... au cours des opérations d'expertise et selon lequel les visites effectuées mensuellement au-delà de 110 devaient être payées avec une majoration de 25 %, a retenu que, l'employeur ayant imposé au salarié d'effectuer 126 visites par mois, 16 visites devaient être payées avec une majoration de 25 %, n'ayant pas dès lors assis sa décision sur le nombre d'heures travaillées mensuellement par le visiteur médical, le troisième moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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