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Cour de cassation, 30 octobre 1997. 96-86.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.373

Date de décision :

30 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société PUBLINICE SERVICES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 octobre 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Jean-François X... Y... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils, après relaxe du prévenu ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la relaxe des fins de la poursuite de Jean-François X... Y... et déclaré, en conséquence, irrecevable la constitution de partie civile de la société Publinice Services ; "aux motifs que la société Publinice Services reproche à Jean-François X... Y..., qu'elle employait en qualité de porteur de presse et de vendeur du quotidien Nice Matin, d'avoir conservé par devers lui la somme de 16 237,34 francs représentant les encaissements effectués au titre de la vente de journaux pour les mois de juillet et août 1993; que le prévenu conteste formellement les faits qui lui sont reprochés et affirme ne rien devoir à son ancien employeur; que le détournement allégué portant sur le produit de la vente de journaux pour le compte de la société Publinice Services, il incombe à la partie poursuivante d'établir la preuve de la remise desdits journaux au prévenu; qu'à cet égard, elle ne produit ni bordereau de remise ni reçu quelconque portant la signature du susnommé; que ne saurait constituer cette preuve ni le relevé de compte établi unilatéralement par l'employeur, ni la sommation de restituer délivrée le 9 novembre 1993; que c'est donc à bon droit que, faute pour la partie poursuivante de caractériser le délit poursuivi, le tribunal est entré en voie de relaxe et a débouté la partie civile de ses demandes (arrêt attaqué p. 3, alinéas 6 à 11) ; 1°) alors qu'il est constant que la tâche de Jean-François X... Y... consistait à livrer les journaux que lui fournissait la société Publinice Services, à charge pour lui d'en restituer le prix à son employeur; que, selon les propres déclarations de Jean-François X... Y..., reproduites dans le jugement entrepris, celui-ci avait travaillé en juillet 1993; qu'il résultait de ces faits acquis aux débats que Jean-François X... Y... avait nécessairement obtenu en juillet 1993 la remise des journaux nécessaire à l'exercice de ses fonctions salariées; qu'en exigeant de la société Publinice Services qu'elle produise un reçu signé de la main de son salarié pour apporter la preuve de la remise des journaux, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, en violation des textes susvisés ; 2°) alors que, dans sa citation directe et dans ses conclusions d'appel, la société Publinice Services soutenait que Jean-François X... Y... avait encaissé des différents clients de son employeur, à charge de les restituer, diverses sommes pour un montant total de 16 237,24 francs et qu'il les avait conservé en refusant toute restitution; qu'en se bornant à énoncer que la société Publinice Services ne produisait aucun bordereau de remise des journaux portant la signature de Jean-François X... Y..., sans rechercher si celui-ci n'avait pas conservé de sommes remises par les clients, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et a, sans insuffisance ni contradictions, exposé les motifs pour lesquels elle estimait la prévention non établie ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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