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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-17.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.906

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gordolon Lumière, société à responsabilité limitée, dont le siège est route nationale à Drap (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Pyragric, société anonyme, dont le siège est boîte postale 110 à Rillieux-la-Pape (Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Blanc, avocat de la société Gordolon Lumière, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Pyragric, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fonds, que de 1985 à 1989, la société Gordolon Lumière a été chargée par la société Pyragic, fabricant de feux d'artifice, de la représenter pour la vente de ses produits et d'organiser les tirs de feux d'artifice dans différentes communes ; que le 13 mars 1989, la société Gordolon Lumière a mis fin aux relations contractuelles ; que la société Pyragic l'ayant assignée en paiement de diverses factures, la société Gordolon Lumière a sollicité reconventionnellement le paiement de commissions ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juin 1992), après compensation des dettes réciproques des parties, a condamné la société Gordolon Lumières à payer à la société Pyragric diverses sommes d'argent ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gordolon Lumières reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme représentant la valeur d'un matériel perdu lors du naufrage d'une barge après le tirage d'un feu d'artifice alors, selon le moyen, qu'il résultait du contrat de location souscrit entre la société Pyragic et le propriétaire de la barge, que ce dernier avait seul le pouvoir de décider du retour de la barge à quai ; que par suite, en retenant la faute qu'aurait commise la société Gordolon Lumière pour avoir omis de faire ramener la barge à quai aussitôt après le tir, la cour d'appel a violé l'article 1137 du Code civil ; Mais attendu que la société Gordolon Lumière n'a pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel que, suivant le contrat de location de la barge, la décision de retour à quai du matériel n'appartenait qu'au responsable de la société propriétaire de la barge ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable ; Sur le deuxième moyen tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel relève que la société Gordolon Lumière reconnaît sa responsabilité dans la perte, par incendie, des feux d'artifice que la société Pyragic a du remplacer le 13 juillet 1988 et qu'elle avait facturés à hauteur de 158 983 francs ; qu'elle n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que la société Gordolon Lumière n'établissait pas, ainsi qu'elle le soutenait, que la facture de 70 000 francs réglée par elle le 21 décembre 1988 au titre du matériel remplacé, avait été émise par la société Pyragic pour solde de tout compte ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Gordolon Lumière reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Pyragic le prix du matériel de tir qui lui avait été confié et qu'elle n'avait pas restitué, alors, selon le moyen, qu'ayant invoqué un droit de rétention pour défaut de paiement des commissions qui lui étaient dues, la cour d'appel, faute d'avoir recherché si ces commissions présentaient un lien de connexité avec le dépôt du matériel, a privé sa décision de base légale et alors, d'autre part, qu'ayant offert la restitution du matériel en nature, la cour d'appel ne pouvait la condamner à une restitution par équivalent sans violer les articles 1915 et 1932 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la société Gordolon Lumière a offert à la société Pyragic, par lettre du 13 mars 1989, de reprendre le matériel qu'elle avait encore en dépôt et qu'au jour convenu pour la restitution, elle n'a remis aucun colis au transporteur sans fournir la moindre explication ; qu'au vu de ces circonstances, la cour d'appel a pu estimer, d'une part, que la société Gordolon Lumière n'était pas fondée à prétendre légitimer son refus de restituer par l'exercice d'un droit de rétention et, d'autre part, que l'offre de restitution, faite en cause d'appel seulement, portant sur un matériel conservé pendant deux ans et demi et dont la société Pyrogic prétend qu'elle n'en a plus l'emploi, était tardive ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Gordolon Lumière sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu que la société Gordolon Lumière qui sera condamnée aux dépens ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Gordolon Lumière sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Gordolon Lumière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne à payer à la société Pyragric la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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