Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03720 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBBW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 juin 2015 - tribunal d'instance de Sète
N° RG 1115000223
APPELANT :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
Chez Madame [T] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre KOCHOYAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003476 du 07/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Société Hoist Finance Ab (publ) venant aux droits de la société CA Consumer Finance
société de droit étranger immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n° 5560-12-8489, dont le siège social est [Adresse 10] - [Localité 2] (SUEDE), prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en qualité au siège social, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (PUBL) immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le N° 843 407 214, sise [Adresse 7] [Localité 8], laquelle société est venue aux droits de la société Crédit Agricole Consumer Finance en vertu d'un acte de cession de créances en date du 27 septembre 2019
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
S.A Ca Consumer Finance
Credit Agricole Consumer Finance - Ca Consumer Finance
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 14 septembre 2012, la société anonyme (SA) Ca Consumer Finance a consenti un prêt personnel à M. [V] [U] d'un montant de 8 700 €, remboursable en 48 mensualités, au taux effectif global de 8,456 % destiné à financer l'acquisition d'un véhicule.
A la suite de la défaillance de M. [U], la SA Ca Consumer Finance lui a adressé une mise en demeure le 13 novembre 2014, et a prononcé la déchéance du terme le 19 février 2015.
C'est dans ces conditions que, par acte du 2 avril 2015, la SA Ca Consumer a assigné M. [U] en paiement de la somme de 7 544,34 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2015, le tribunal d'instance de Sète a :
condamné M. [U] à payer à la société Ca Consumer Finance la somme de 7 014,44 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
rejeté plus amples demandes,
condamné M. [U] aux dépens.
Le jugement a été signifié à M. [U] par procès-verbal de recherches infructueuses le 26 novembre 2015. Un certificat de non-appel a été dressé le 30 novembre 2020.
Le 27 septembre 2019, la SA Ca Consumer Finance a cédé sa créance à l'endroit de M. [U] au profit de la société anonyme Hoist Finance Ab, société de droit suédois.
Un procès-verbal de saisie attribution a été dressé le 16 octobre 2020. Un nouveau procès-verbal a été dressé le 1er février 2021.
Le 1er février 2021, une saisie-attribution a été réalisée à l'encontre de la Banque postale, établissement de crédit tenant les comptes de M. [U]. Cette saisie a été inopérante compte tenu du solde du compte.
A cette occasion, M. [U] qui a été informé de la procédure, a déposé le 26 février 2021 une demande d'aide juridictionnelle aux fins de pouvoir interjeter appel du jugement du 24 juin 2015.
Il a interjeté appel du jugement par déclaration d'appel du 8 juin 2021.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 août 2021, M. [U] demande à la cour de :
Recevoir l'appel interjeté.
Annuler et réformer le jugement prononcé le 24 juin 2015 par le tribunal d'instance de Sète.
In limine litis,
Sur la nullité de la procédure ayant donné lieu au jugement du 24 juin 2015,
Vu les dispositions des articles 654 et 659 du code de procédure civile ;
Constater que l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 11] pouvait être parfaitement connue tant de l'huissier instrumentaire que de son mandant.
Constater que l'assignation aurait pu et dû être signifiée à personne.
En conséquence,
Constater la volonté manifeste du créancier de diligenter des procédures à une mauvaise adresse pour obtenir un titre exécutoire et à la bonne adresse pour mettre en 'uvre une voie d'exécution.
Dire l'assignation délivrée au moyen d'une signification faite suivant conversion en procès-verbal de recherches infructueuses nulle et de nul effet.
Annuler le jugement réputé contradictoire du 24 juin 2015.
A titre subsidiaire, sur le caractère non avenu du jugement
Vu les dispositions des articles 654 et 659 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile
Constater que l'adresse du [Adresse 3] à [Localité 11] pouvait être parfaitement connue tant de l'huissier instrumentaire que de son mandant.
Constater que la signification du jugement entrepris aurait pu et dû être faite à personne.
En conséquence,
Constater la volonté manifeste créancier de diligenter des procédures à une mauvaise adresse pour obtenir un titre exécutoire et à la bonne adresse pour mettre en 'uvre une voie d'exécution.
Dire la signification délivrée au moyen d'une signification faite suivant conversion en procès-verbal de recherches infructueuses nulle et de nul effet.
Dire le jugement réputé contradictoire du 24 juin 2015 nul et non avenu.
Constater que Monsieur [V] [U] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 septembre 2021, la société Ca Consumer Finance demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, de :
A titre principal,
de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;
se déclarer non saisie,
à titre subsidiaire,
surseoir à statuer dans l'attente de la décision du conseiller de la mise en état statuant normalement notamment sur la demande de prononcé de caducité de l'appel,
à titre infiniment subsidiaire,
Se déclarer incompétente à connaître de la régularité de la signification du jugement contesté ;
Débouter Monsieur [U] ;
à titre très infiniment subsidiaire,
Débouter M. [U] de ses demandes visant à voir déclarer irréguliers tant l'acte d'assignation initiale que l'acte de signification du jugement,
Confirmer le jugement en ce qu'il :
Condamne Monsieur [U] à lui payer la somme de 7 014,44 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ;
Rejette plus amples demandes et prétentions ;
Condamne Monsieur [U] aux dépens.
statuant à nouveau,
Condamner M. [U] à payer à la société Hoist la somme de 9 562,33 € assortie des intérêts au taux légal de l'an couru et à courir à compter du 7 juillet 2021 et jusqu'à complet paiement ;
En tout état de cause,
condamner M. [U] à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M. [U] aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Auche, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, « l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».
Selon l'article 562 du code de procédure civile, « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
Selon l'article 901, 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Sur le fondement de ces textes, la Cour de cassation a récemment statué sur le cas de la discordance entre la déclaration d'appel et les conclusions sur l'objet de l'appel (réformation/annulation) en jugeant que :
« 11. Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
12. Il en découle que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision.
13. Ayant relevé qu'elle était saisie par voie de conclusions d'une demande d'annulation de l'ordonnance d'un juge-commissaire et que la déclaration d'appel visait l'ensemble des chefs de dispositif de l'ordonnance critiquée, c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a statué sur la demande d'annulation de l'ordonnance figurant dans les conclusions de l'appelant ». (2e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 20-18.169).
En l'espèce, la déclaration d'appel du 8 juin 2021 est ainsi rédigée : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: Monsieur [V] [U] sollicite l'infirmation du jugement réputé contradictoire prononcé par Tribunal d'instance de Sète en date du 24 juin 2015 (RG 11-15-000223), en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur [V] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE 7 014,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
- Condamné Monsieur [V] [U] aux dépens ».
Si l'appelant a bien mentionné dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement critiqués, il est relevé que son appel ne tend pas « à l'infirmation » de tous les chefs du jugement, mais seulement à celle de certains d'entre eux : ainsi, M. [U] n'a pas critiqué le chef du jugement qui a « rejeté plus amples demandes » de la SA Ca Consumer Finance.
Or, il résulte de l'arrêt précité de la Cour de cassation du 14 septembre 2023 que lorsque l'appelant n'a pas demandé la réformation de « tous » les chefs de la décision de première instance, mais seulement de certains d'entre eux, il n'a pas la possibilité de solliciter dans ses conclusions l'annulation de cette décision eu égard au périmètre limité de la dévolution opérée par l'acte d'appel.
Il s'en déduit que la cour n'est pas valablement saisie de la demande principale de M. [U] de « nullité » portant sur l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et du jugement en découlant du tribunal d'instance de Sète.
La cour n'est pas davantage saisie de la demande subsidiaire pour dire le jugement « nul et non avenu » sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile qui dispose que le « jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ». En effet, l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions de cet article (Cass. 2ème civ., 26 octobre 2006, n° 05-11.824). Autrement dit, l'appel, qui tend à faire réformer ou annuler le jugement, n'est pas ouvert à la partie qui entend faire constater la « caducité » ou le caractère « non-avenu » d'un jugement. Le juge de l'exécution est seul compétent en la matière (Cass. 2ème civ., 11 octobre 1995, n° 93-14.326).
Le jugement déféré sera, dès lors, confirmé.
Sur les dépens
M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Dit que la cour n'est pas valablement saisie, au regard de la déclaration d' appel de M. [U], les demandes de ce dernier tendant, dans ses conclusions d'appelant, à l' annulation du jugement déféré ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT