Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/10526
N° Portalis 352J-W-B7F-CU4B6
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDEURS
S.A.S. TDS
3 avenue des Châtaigniers
93160 NOISY-LE-GRAND
représentée par Maître Rodolphe LOCTIN de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #E0283
Monsieur [J] [W] [H]
6 rue Gaston Manneville
14160 DIVES SUR MER
non comparant
DÉFENDEURS
S.A. MMA IARD
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
Société VIS-A-VIS
21 BOULEVARD DE STRASBOURG
75010 PARIS
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
189, boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
Décision du 26 Novembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/10526 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4B6
Monsieur [Z] [U]
10 rue de Lamandé
75017 PARIS
représenté par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251
Monsieur [M] [X]
2 rue de I'Hermitage
45520 CHEVILLY
défaillant
Société ONUR ET ETANCHE
1 rue des Platanes
94310 ORLY
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Vice-président, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2016, Monsieur [Z] [U] a obtenu de la Mairie de Paris un permis de construire relatif à la surélévation de deux étages, après démolition de la toiture, d’une maison individuelle de trois étages avec combles sise 10 rue Lamandé à Paris 17e, et de travaux annexes.
Le 17 janvier 2017, M. [U] a confié à la société VIS-A-VIS, architecte assuré par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF), plusieurs missions relatives à la maîtrise d’œuvre de cette opération, comprenant la rénovation de l’immeuble et sa surélévation de trois étages, outre la création d’une terrasse végétalisée, d’un balcon et la modification d’une clôture sur rue.
Sur proposition de l’architecte, M. [U] a confié à la société TDS, assurée par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’intégralité des travaux nécessaires à la réalisation de ce projet, pour un budget de 586 044,29 euros, laquelle société a sous-traité les travaux relatifs à la réalisation d’un garde-corps à Monsieur [M] [X], et ceux relatifs à la réalisation de l’étanchéité à la société ONUR ETANCHE.
Lors de la réception des travaux le 20 juin 2018, le maître d'ouvrage a dénoncé 75 réserves.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 17 mai 2019 à sa demande.
Par ordonnances rendues en référé les 10 septembre et 17 octobre 2019 par le président de la juridiction de céans sur demande de M. [U], un expert judiciaire a été désigné puis remplacé.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 26 avril 2022.
Parallèlement par acte d’huissier de justice délivré le 27 juillet 2021, la société TDS a assigné M. [U] en paiement de la somme de 104 785,85 euros.
Il s’agit de la présente instance.
Par ordonnance rendue le 06 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré l'action en payement des factures et de la retenue de garantie de la société TDS à l'encontre de M. [U] prescrite et irrecevable.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 11, 16 et 18 mai 2022, la société TDS a assigné en intervention forcée Monsieur [M] [X], sous-traitant, les sociétés VIS-A-VIS, ONUR ETANCHE, sous-traitant, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, et la MAF aux fins de garantie.
L’assignation n’a pu être délivrée à la société ONUR ETANCHE et un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2024, M. [U] a assigné en intervention forcée M. [H] dirigeant et liquidateur amiable de la société TDS, en cette qualité, aux fins de solliciter la fixation au passif du constructeur de différentes créances.
L’assignation a été délivrée à l’étude à l’adresse figurant au registre du commerce et des sociétés.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/00771 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 03 juin 2024.
Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 02 février 2024, M. [U] sollicite :
« Il est demandé de :
CONDAMNER la société TDS, représentée par son liquidateur amiable, in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [U] les sommes de :
29.272,87 € TTC, au titre de la reprise des désordres imputables exclusivement à la société TDS
CONDAMNER la société TDS, représentée par son liquidateur amiable, in solidum avec les sociétés VIS-A-VIS, MMA IARD ASSURANCE et MAF à payer à M. [U] les sommes de :
56.368,34 € TTC au titre de la réparation des désordres imputables aux sociétés TDS et VIS-A-VIS ;
22.275 € au titre du préjudice de jouissance lié au retard du chantier ;
107.100 € au titre du préjudice de jouissance lié aux infiltrations subies par M. [U] dans les pièces habitable de sa maison du 7 mai 2019 au 26 avril 2022
5.000 € au titre du préjudice moral ;
Aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’Expert judiciaire, s’établissant à 31.450,74€ ;
10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER la compensation judiciaire entre le principal de la créance de la société VIS-A-VIS et les créances réciproques connexes de M. [U]
REJETER la demande d’intérêts formée par la société VIS-A-VIS ;
REJETER toute demande formée à l’encontre de M. [U]
NE PAS ÉCARTER l’exécution provisoire. »
Dans le cadre de son assignation délivrée le 27 juillet 2021, outre celles de ses demandes jugées irrecevables par ordonnance rendue le 06 décembre 2022, la société TDS sollicitait :
« Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
(…)
CONDAMNER Monsieur [U] à indemniser la société TDS à hauteur de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance et opposition abusives à la levée de la retenue de garantie et au paiement de ses factures ;
CONDAMNER Monsieur [U] au paiement de la somme de 5.000 euros TTC correspondant au montant des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] au paiement des entiers dépens de l’instance. »
Dans le cadre de son assignation en intervention forcée aux fins de garantie délivrée les 11, 16 et 18 mai 2022, la société TDS sollicite :
« Vu les dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [G] [O] ;
JUGER bien-fondé l’appel en garantie formé par la société TDS à l’encontre des défendeurs suivants eu égard aux dispositions du rapport d’expertise :
Monsieur [X] [M], [S], [A], [D], demeurant 2 rue de l’Hermitage – 45520 CHEVILLY et pour signification 125 rue de PARIS RD 2020 45520 CHEVILLY (sous-traitant)
La SARL ONUR ETANCHE, demeurant 1 rue des Platanes 94310 ORLY (sous-traitant)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant 14 boulevard Marie et Alexandre OYON – 72030 LE MANS CEDEX 9 (assureur de TDS)
SA MMA IARD, demeurant 14 boulevard Marie et Alexandre OYON – 72030 LE MANS CEDEX 9 (assureur de TDS)
SAS VIS-A-VIS, demeurant 21 boulevard de Strasbourg – 75010 PARIS (maître d’œuvre)
La MAF, demeurant 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS (assureur du maître d’œuvre)
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [M], [S], [A], [D], demeurant 2 rue de l’Hermitage – 45520 CHEVILLY et pour signification 125 rue de PARIS RD 2020 45520 CHEVILLY, La SARL ONUR ETANCHE, demeurant 1 rue des Platanes 94310 ORLY, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant 14 boulevard Marie et Alexandre OYON – 72030 LE MANS CEDEX 9, la SA MMA IARD, demeurant 14 boulevard Marie et Alexandre OYON – 72030 LE MANS CEDEX 9, la SAS VIS-A-VIS, demeurant 21 boulevard de Strasbourg – 75010 PARIS, la MAF, demeurant 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS à relever et garantir indemne la société TDS de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
La société TDS, représentée par son liquidateur amiable M. [H], n’a pas communiqué son dossier de plaidoirie comprenant les pièces versées aux débats malgré rappel en ce sens transmis le 19 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, les MMA sollicitent :
« Vu les articles 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du Code civil,
Il est demandé à Mesdames, Messieurs les Président et Juges composant la 6e Chambre, 1re Section du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
LIMITER à 8.877,60 € HT la somme mise à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la garantie décennale concernant le désordre D3-02 « Défaut d’étanchéité de la terrasse du 5e étage » ;
CONDAMNER la société TDS au paiement de la franchise applicable en cas de condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la garantie décennale (10% avec un montant minimal de 1.172,00 € et maximal de 16.438,00 €) ;
LIMITER à 1.380,00 € HT la somme mise à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la garantie des dommages intermédiaires, déduction faite de la franchise applicable (10% avec un montant minimal de 1.172,00 € et maximal de 16.438,00 €), comprenant :
730,00 € pour le désordre D1-03 « palier du seuil de l'entrée : seul de niveau ou l'eau de pluie stagne (absence de porte) » ;
650,00 € pour le désordre D2-33 : 5e étage « après ouverture de la trappe d'accès au moteur de VMC (ventilation mécanique contrôlée) celui-ci est inaccessible et ne peut être démonté sans arrachage de l’encoffrement trappe accès vmc »
CONDAMNER in solidum les société ONUR ETANCHE et [X] à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation au titre des travaux qu'elles ont réalisés en qualité de sous-traitantes respectives des lots « étanchéité » et « garde-corps » ;
DEBOUTER toute partie de toutes autres demandes, fins et prétentions dirigées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNER tous succombants à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2023, la société VIS-A-VIS et la MAF sollicitent :
« Vu les articles 30, 31, 70, 122 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1792, 1230, 1303, 1310, 1240 du Code civil ;
DECLARER Monsieur [U] et toute autre partie, irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société VIS-A-VIS et de la MAF ;
DEBOUTER Monsieur [U] et toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
REJETER toute demande de condamnation in solidum ou solidaire à l’encontre de la Société VIS-A-VIS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS avec les autres parties à la présente instance ;
A titre subsidiaire, LIMITER la quote-part de la Société VIS-A-VIS et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à celle retenue par l’Expert soit 9.287,85 euros TTC et 3.600 euros pour le préjudice de jouissance qui devra être réduit à de plus justes proportions ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la Société TDS, Monsieur [U], Monsieur [X] [M], [S], [A], [D], la SARL ONUR ETANCHE, la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD dont les fautes sont les causes directes des dommages à garantir la Société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre ;
Très subsidiairement, APPLIQUER les termes et limites de la police souscrite par la Société VIS-A-VIS auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Dire et Juger opposable la franchise pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal. ;
A titre reconventionnel, CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la Société VIS-A-VIS la somme de de 4.683,26 € au titre de la facture impayée N° F2100 LAM06 du 1 octobre 2021 augmentée des intérêts de droit ;
CONDAMNER la société TDS et Monsieur [U] aux dépens dont recouvrement au profit de Maître Jean de BAZELAIRE de LESSEUX Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société TDS et Monsieur [U] à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
M. [X] et la société ONUR ETANCHE n’ont pas constitué avocat et seront par conséquent considérés comme défaillants.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
Décision du 26 Novembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/10526 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU4B6
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2024, l'audience de plaidoirie fixée au 25 septembre 2024.
Il a été demandé aux parties de se prononcer par note en délibéré avant le 05 novembre 2024 sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société ONUR ETANCHE, à l’encontre de laquelle une procédure collective avait déjà été ouverte au moment de son assignation.
Les MMA indiquent par message RPVA en date du 04 novembre 2024 s’en rapporter sur ce point.
M. [U] a produit une note en délibéré le 30 octobre 2024 dans laquelle il rappelle n’avoir formulé aucune demande à l’encontre de cette société, fait valoir que l’irrecevabilité des demandes formulées contre cette société est effectivement encourue, sollicite qu’il ne soit pas prononcé de renvoi aux fins de mise en cause des organes de la procédure collective et, en cas de renvoi, sollicite la disjonction de la présente instance de celle opposant les parties ayant formulé des demandes à l’encontre de la société ONUR ETANCHE.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
I – Sur la défaillance de M. [X] et de la société ONUR ETANCHE, et sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de cette dernière
I.A – Sur la défaillance de M. [X] et de la société ONUR ETANCHE
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de recherches infructueuses établis à l’occasion de la signification des assignations que la société ONUR ETANCHE était inconnue à l’adresse indiquée, qu’elle n’avait plus d’activité et avait été radiée depuis le 06 avril 2022.
M. [X] a été assigné à personne.
Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé des demandes formées à leur encontre.
I.B – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société ONUR ETANCHE :
Aux termes des dispositions de l'article L. 622-21-I du code de commerce : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »
Aux termes de l'article L. 624-2 du même code : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645).
En l’espèce, la société ONUR ETANCHE a fait l’objet d’une procédure collective avant toute assignation dans le cadre de la présente instance.
En application des dispositions précitées, en l'absence d'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société ONUR ETANCHE, ses créanciers éventuels, après avoir déclaré leurs créances, ne peuvent en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification des créances (Com 19 juin 2012 N° 11-18.282).
Par conséquent, les demandes formulées à l’encontre de la société ONUR ETANCHE dans le cadre de la présente instance, notamment par les sociétés TDS, VIS-A-VIS, la MAF et les MMA, devront toutes être déclarées irrecevables.
II – Sur la demande relative à l’extinction de l’instance et sur les fins de non-recevoir soulevées par la société VIS-A-VIS et la MAF :
II.A – Sur la demande relative à l’extinction de l’instance :
Il sera rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Si des moyens sont invoqués dans les dernières écritures notifiées par la MAF et son assurée aux fins de voir constater l’extinction de l’instance, cette demande n’est pas reprise au dispositif.
Par conséquent, le tribunal n’en est pas valablement saisi.
II.B – Sur les demandes relatives aux fins de non-recevoir :
Au regard des dispositions des articles 31, 122, 789 6° et 791 du code de procédure civile, jusqu'à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître d'une fin de non-recevoir présentée postérieurement à sa désignation, à l'exclusion de toute autre formation, et qu'il doit en être saisi dans des conclusions distinctes des conclusions au fond.
En l'espèce, la MAF et son assurée ont soulevé des fins de non-recevoir tirées des défauts d’intérêt et de qualité à agir de M. [U] lequel n’est plus propriétaire du bien litigieux, et de la société TDS, ainsi que de l’irrecevabilité pour prescription de la demande principale.
Cependant, outre qu’il sera rappelé que M. [U] a été propriétaire du bien et maître d’ouvrage pour les travaux litigieux ce qui lui donne qualité à agir, il sera fait observer que la MAF et son assurée ont soulevé ces fins de non-recevoir postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, elles l'ont fait uniquement dans le cadre de leurs conclusions au fond adressées au tribunal, et n'en ont pas saisi le juge de la mise en état par conclusions distinctes, ce dernier étant alors seul compétent pour trancher ces fins de non-recevoir.
Il sera rappelé au surplus que de jurisprudence constante, aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle ne saurait découler de celle de la demande principale.
Par conséquent, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de ces demandes aux fins de non-recevoir.
III – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société TDS :
La société TDS a sollicité la condamnation de M. [U] à l’indemniser pour résistance et opposition abusives à la levée de la retenue de garantie et au paiement de ses factures.
M. [U] fait valoir que cette demande, accessoire aux demandes principales relatives à la levée de la retenue de garantie, au règlement de la somme correspondant au montant de cette retenue de garantie ainsi qu’aux montants de plusieurs factures, sera nécessairement rejetée du fait de l’irrecevabilité des demandes principales.
Il sera toutefois rappelé que cette demande est indépendante des demandes principales et n’est par conséquent pas affectée par l’irrecevabilité de ces dernières.
Cependant, il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Or, en l’espèce, si la société TDS fait valoir qu’elle ressent les répercussions financières dans son activité du fait de l’absence de paiement par M. [U] des montants réclamés, cette assertion n’est justifiée par aucun élément versé aux débats.
Dès lors, la société TDS sera déboutée de sa demande.
IV - Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation de M. [U]
Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Aux termes de l'article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du même code : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La garantie décennale ne s'applique qu'à des désordres cachés à la réception de l'ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
En l’espèce, les parties ne contestent pas l’existence d’une réception des travaux, intervenue avec réserves le 20 juin 2018.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage, et le maître d’œuvre, d’une obligation de moyen.
Le sous-traitant, qui est un entrepreneur lié à l'entrepreneur principal par un contrat de louage d'ouvrage, se trouve tenu de toutes les obligations d'un entrepreneur vis-à-vis de son client, notamment d’une obligation de résultat.
IV.A – Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres :
IV.A.1 – Sur la nature des désordres :
L’expert judiciaire, en pages 16 à 53 de son rapport, a examiné 67 désordres, D1-01 à D1-21 (p.16-22), D2-01 à D2-39 (p.23 à 43 et p.50), D3-01 à D3-3 (p.44 à 48), D4-01 (p.49), D5-01 à D5-03 (p.50 à 53).
Il a retenu l’existence des 51 désordres suivants, correspondant à ceux dont M. [U] sollicite réparation, lesquels seront donc seuls abordés :
*D1-01 à D1-03, D1-05 à D1-12, D1-16 à D1-21 (p.54 à 56),
*D2-01 à D2-02, D2-04 à D2-10, D2-12 à D2-20, D2-22, D2-27 à D2-28, D2-31 à D2-33, D2-35 à D2-39 (p.56 à 61),
*D3-01 à D3-03 (p.61 à 62),
*D5-01 à D5-02 (p.63).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, corroboré par le procès-verbal de réception des travaux dressé le 20 juin 2018 (pièce n°2 de M. [U]), et le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 17 mai 2019 à la demande de M. [U] (pièce n°13), que la matérialité des 51 désordres susvisés est caractérisée, elle n’est d’ailleurs pas contestée :
DESORDRES
CONSTATATIONS
DANS LA COUR :
-D1-01 : la pile en maçonnerie à droite du portail a été mal traitée en finitions (fissures, décollement d'enduit, différences d’aspect - désordre réservé à la réception et constaté par l’huissier)
-D1-02 : le mur de droite dans la cour présente de nombreuses fissures et l’enduit sonne le creux (désordre réservé à la réception et constaté par l’huissier)
-D1-03 : l'eau de pluie stagne au palier du seuil de l'entrée (constaté par l’huissier)
ENTREE :
-D1-05 : 4 carreaux de ciment côte-à-côte sont ébréchés dans leurs bords (dénoncé à la réception)
-D1-06 : le vidéophone de l'entrée n'agit pas sur l'ouverture du portail extérieur alors qu'il est censé l'ouvrir (dénoncé à la réception et constaté par l’huissier)
-D1-07 : la finition de la menuiserie intérieure à peindre du placard de l'entrée est grossière sur une joue de séparation (constaté par l’huissier)
CHAMBRE RDC :
-D1-08 : la paire de volets gauches ne ferme pas (constaté par l’huissier), la pose est défectueuse (non dénoncé à la réception puisque non posés ; il est en revanche mentionné de prévoir la fixation des volets)
-D1-09 : sur la paire de volets droits, le vantail gauche frotte (idem)
-D1-10 : 1m² de parquet est tuilé (dénoncé à la réception et constaté par l’huissier)
-D1-11 : le pourtour des placards encastrés est non fini, la menuiserie était prévue sur mesure et a finalement été remplacée par du mobilier du commerce (constaté par l’huissier)
SALLE DE BAIN WC RDC :
-D1-12 : 2 carreaux de ciment proches de la porte sont fissurés (constaté par l’huissier) et un carreau est ébréché dans un angle (ce dernier désordre a été réservé à la réception)
ESCALIER MENANT AU SOUS-SOL (REUNION N°1) :
-D1-16 : fissuration et effet bombé du doublage le long du mur d'escalier (constaté par l’huissier)
SOUS-SOL (REUNION N°1) :
-D1-17 : le siphon de sol est posé mais n'est pas raccordé au réseau (constaté par l’huissier)
-D1-18 : la plinthe du placard des chaudières est décrite comme grossièrement réparée (constaté par l’huissier)
-D1-19 : absence d’enjoliveur de prise de courant sur le mur côté façade (constaté par l’huissier)
-D1-20 : un carreau de sol présente 2 éraflures (constaté par l’huissier)
-D1-21 : une bouche de VMC est mal enfoncée dans sa réservation murale (constaté par l’huissier)
AU 1ER ETAGE :
-D2-01 : sur le palier le parquet au sol présente des tuilages (dénoncé à la réception et constaté par l’huissier)
-D2-02 : dans la première pièce à droite, sur la trappe de faux plafond, une boîte de raccordement étanche n'a pas de couvercle (constaté par l’huissier)
SALLE DE BAIN WC 1ER ETAGE :
-D2-04 : 2 carreaux de sol à proximité du receveur de douche présentent des éclats (dénoncé à la réception)
PALIER 2E ETAGE :
-D2-05 : tuilage du parquet et non alignement du premier nez de marche sur les lames de parquet (désordre réservé à la réception et constaté par l’huissier)
CHAMBRE 2E ETAGE :
-D2-06 : le volet à double vantail de gauche ferme mal (non dénoncé à la réception - constaté par l’huissier)
-D2-07 : une boîte de raccordement électrique sous trappe de faux plafonds ne possède pas de couvercle (constaté par l’huissier)
-D2-08 : le radiateur situé entre les 2 fenêtres est défectueux (constaté par l’huissier)
SALLE DE BAINS 2E ETAGE :
-D2-09 : la porte coulissante de la cabine de douche est mal réglée et présente un jour en partie basse (constaté par l’huissier)
-D2-10 : les joints sont ouverts sur le carrelage (désordre réservé à la réception et constaté par l’huissier)
-D2-12 : les joints au pourtour du receveur de douche sont abîmés et le joint de carrelage à l'angle du mur est défectueux (désordre réservé à la réception et constaté par l’huissier)
AU 3E ETAGE :
-D2-13 : certaines lames de parquet tuilent devant l'escalier (désordre réservé à la réception et constaté par l’huissier)
-D2-14 : les lames de parquet sont mal collées devant la cabine d'ascenseur (constaté par l’huissier)
-D2-15 : une boîte de raccordement électrique sous une trappe de faux plafond ne possède pas de couvercle (constaté par l’huissier)
-D2-16 : rebouchage plâtre ou enduit sur des coupes grossières du carrelage mural sous le meuble vasque (non dénoncé à la réception car non réalisé en revanche il est mentionné de prévoir le bouchage des trous au sol autour des tuyaux d’alimentation du lavabo - constaté par l’huissier)
AU 4E ETAGE (REUNION N°2) :
-D2-17 : tuilage du parquet sur le palier d'arrivée (désordre réservé à la réception et constaté par l’huissier)
-D2-18 : frottement de la porte d'ascenseur sur le parquet (non dénoncé à la réception en revanche il est mentionné que les finitions du parquet sont à réaliser - constaté par l’huissier)
-D2-19 : surépaisseur disgracieuse de calage autour de la bouche de ventilation (constaté par l’huissier)
-D2-20 : boîte de raccordement électrique sans couvercle sous la trappe de faux plafond (constaté par l’huissier)
-D2-22 : conduit servant à l'évacuation de la hotte de section trop faible dans la partie du flexible entrant dans le meuble haut (le diamètre de sortie en plafond est plus petit que le diamètre de la hotte)
-D2-27 : la vitre d’un panneau coulissant de la baie vitrée bouge, le joint d’étanchéité n’est pas calé (constaté par l’huissier)
-D2-28 : la peinture du balcon est cloquée et écaillée à 80% (désordre réservé à la réception et constaté par l’huissier)
CAGE D’ESCALIER DU 4E AU 5E ETAGE :
-D2-31 : le parquet bouge à l'avant de la machinerie d'ascenseur (non dénoncé à la réception, en revanche il est mentionné que les finitions du parquet sont à réaliser - constaté par l’huissier)
-D2-32 : 2 pavés de verre du mur sont fêlés (constaté par l’huissier)
AU 5E ETAGE (REUNION N°2) :
-D2-33 : après ouverture de la trappe d'accès au moteur de VMC celui-ci est inaccessible et ne peut être démonté sans arrachage de l’encoffrement (constaté par l’huissier)
-D2-35 : le panneau vitré fixe d'extrémité droite présente un jour en « queue de billard » avec le panneau coulissant voisin
-D2-36 : des traces d'humidité importantes sont présentes sous le parquet et ont fait ressortir le tanin du bois, à plusieurs endroits le long de la paroi verticale de la véranda (dénoncé à la réception)
-D2-37 : sur la terrasse, le garde-corps bouge à l'extrémité droite sous l'effet d'une pression par absence de fixation en partie haute du garde-corps contre le mur mitoyen (il manque une entretoise) (constaté par l’huissier)
EN DESCENDANT DANS LA PIECE DE JEU (SOUS-SOL – REUNION N°3) :
-D2-38 : une infiltration d'eau active donnant une humidité saturée provient de la pénétration du faisceau de gaines entrant depuis l'extérieur vers la maison dans le placard du ballon d'eau chaude sanitaire
-D2-39 : cette infiltration s'étend en pied de mur donnant sur la façade tout le long de la pièce
=> l’expert judiciaire note en pages 89 et 114 de son rapport que les infiltrations dans le placard en provenance de la pénétration des réseaux et l'étendue de ces infiltrations le long du mur sont déterminantes d'un manque d'étanchéité de la paroi et de la crosse de pénétration du réseau des canalisations pénétrant dans la maison ; la société TDS lui a confirmé n'avoir pas appliqué d'étanchéité sur la paroi enterrée côté rue, et ne pas l’avoir non plus drainée, alors qu’elle a vendu un traitement d'un produit bitumineux de chez SIKA ou similaire afin d'imperméabiliser la paroi ainsi qu'un drainage, travaux facturés quoique non réalisés
AU 4E ETAGE (REUNION N°3) :
-D3-01 : le revêtement qui recouvre le balcon du 4e étage n'est pas un système d'étanchéité liquide de type ALSAN 500 mais une simple peinture de sol mal appliquée
TERRASSE DU 5E ETAGE (REUNION N°3) :
-D3-02 : une fois les lames de bois de la terrasse déposées :
o les fixations du garde-corps cisaillent l'étanchéité, celle-ci étant découpée au niveau des 6 montants de fixation
o le relevé d'étanchéité côté véranda fait une hauteur de 7 cm (règles de l'art et du DTU : 10 cm minimum auquel l'entreprise TDS était contractuellement tenue)
o un caniveau le long de la façade de la véranda est constitué d'un chêneau posé au sol surmonté par une grille avaloir servant de couvercle
o les parois du chêneau du caniveau sont percées de trous en point haut de chaque côté, tout le long
o une boîte de raccordement électrique de l'éclairage LED encastré sur les lames du plancher de terrasse se trouve posée sur l'étanchéité sans couvercle, elle contient les câbles de raccordement avec des dominos type wagon à nu
o un essai de mise en eau montre que le point haut de la terrasse est une arête située au milieu tout le long avec une pente de chaque côté, donc l'eau s'écoule vers l'extérieur d'un côté et vers la véranda de l'autre
=> la contrepente fait stagner l'eau vers la véranda, tandis que le caniveau posé sur l'étanchéité accueille l'eau de ruissellement et par ses parois verticales percées laisse passer de l'eau entre lui et le seuil de la véranda ; cette eau en cas de débit important monte dans l'intervalle entre le chêneau et le seuil, passe au-dessus du relevé d'étanchéité ou dans ses défectuosités et arrive sous le parquet intérieur de la véranda ainsi qu'en traversée de plancher vers le 4e étage
-D3-03 : les fixations du garde-corps traversant l'étanchéité ont fragilisé celle-ci et ont provoqué des écoulements au 4e étage le long de la façade
VERANDA :
-D5-01 : au niveau des parois verticales et horizontales de la véranda, par rapport au plan de coupe de montage de la véranda réalisé par la société AMB, les panneaux de la toiture de la véranda ont leurs extrémités dépassant dans le chêneau de 5 mm alors que le plan AMB prévoyait 80 mm de débord dans le chêneau et la présence d'un joint à lèvre en dessous afin d'éviter toute remontée par capillarité ; ce joint est absent dans le montage
-D5-02 : au niveau de l'extrémité de la toiture, celle-ci ne dépassant pas dans son chêneau, ou ne dépassant que très peu et avec un joint absent, l’effet de capillarité est accentué car le courant d'écoulement de l’eau ne peut être cassé et par cet effet, l'eau pénètre lors d'épisodes pluvieux violents et durables dans le coffrage aluminium du fer de structure et tombe au niveau des liaisons de coffrage sur le sol du salon du 5e étage
IV.A.2 – Sur l’origine et la qualification des désordres :
En pages 112 à 119 de son rapport, l’expert judiciaire indique que les causes de la plupart des désordres proviennent d'un défaut d'exécution des travaux.
Il sera fait observer qu’alors que le maître d’ouvrage était assisté du maître d’œuvre lors des opérations de réception, les désordres suivants n’ont fait l’objet d’aucune réserve malgré leur caractère nécessairement apparent de par leur nature, étant précisé qu’ils ont d’ailleurs été constatés par l’huissier de justice :
- D1-07 (finition grossière d’une joue de séparation du placard de l'entrée),
- D1-11 (placards encastrés non finis au pourtour),
- D1-17 à D1-19 (pose de siphon de sol sans raccord, plinthe de placard technique grossièrement réparée, absence d’enjoliveur de prise de courant),
- D1-21 (bouche de VMC mal enfoncée),
- D2-09 (porte de douche mal réglée avec un jour),
- D2-14 (lames de parquet mal collées devant l’ascenseur au 3e étage),
- D2-19 (surépaisseur disgracieuse de calage autour d’une bouche de ventilation),
- D2-27 (vitre d’un panneau coulissant de la baie vitrée bouge avec joint non calé – cf cliché page 22 du constat d’huissier),
- et D2-37 (absence de fixation du garde-corps qui bouge).
Par conséquent ils sont purgés et ne sauraient faire l’objet de demande d’indemnisation, quand bien même M. [U] se prévaut de l’accord de la société TDS pour reprendre certains de ces désordres (D1-07, D1-17 à D1-19, D1-21, D2-09, D2-19 et D2-27) sur la base d’un tableau de reprise de travaux (pièce n°22) lequel, bien que portant le cachet du conseil de la société TDS, ne comporte aucun élément permettant d’établir qu’il provient bien de ladite société.
L’expert judiciaire précise que les désordres inhérents aux défauts de l’étanchéité liquide du sous-sol (D2-38 et D2-39), du balcon du 4e étage (D3-01), de l’étanchéité de la terrasse du 5e étage (D3-02, D3-03), et aux infiltrations au niveau de la véranda (D5-01 et D5-02), non-visibles à la réception, sont dus à une non-conformité aux règles de l'art, aux règles du DTU auxquels les prestataires étaient tenus ainsi qu’à une non-façon par non-réalisation de l’imperméabilisation et du drainage de la paroi enterrée du mur de façade, et à un non-respect du plan de montage de la véranda.
Seuls ces désordres sont décrits en page 132 du rapport d’expertise judiciaire comme ayant un impact sur la destination d’habitation de l’immeuble, dans la mesure où ils en menacent l’étanchéité et donc le clos et le couvert.
Dès lors, le caractère décennal de ces désordres inhérents aux défauts de l’étanchéité liquide du sous-sol (D2-38 et D2-39), du balcon du 4e étage (D3-01) et de l’étanchéité de la terrasse du 5e étage (D3-02, D3-03, D5-01 et D5-02), est établi. Pour les autres désordres constatés (D1-01 à D1-03, D1-05, D1-06, D1-08 à D1-10, D1-12, D1-16, D1-20, D2-01, D2-02, D2-04 à D2-08, D2-10, D2-12, D2-13, D2-15 à D2-18, D2-20, D2-22, D2-28, D2-31, D2-32, D2-33, D2-35 et D2-36), la responsabilité des intervenants ne pourra être retenue que sur un fondement contractuel.
IV.B – Sur le retard d’exécution des travaux :
L’expert judiciaire retient en pages 108-109 de son rapport que, n’ayant reçu aucun document apportant la preuve de l’application de pénalités de retard de livraison, il n’a pas retenu l’existence d’un retard de livraison des travaux.
Si un planning des travaux faisant figurer la date de réception au mois de décembre 2017 a été transmis par M. [U], ce planning n’est pas daté, ni visé, son auteur demeure inconnu ; il ne permet donc pas d’établir avec certitude que la date de livraison des travaux était effectivement contractuellement prévue au mois de décembre 2017.
Le contrat de maîtrise d’œuvre daté du 17 janvier 2017 et signé ne mentionne aucune date de livraison au mois de décembre 2017, tandis que le seul contrat de marché de travaux daté du 08 juin 2017 et signé, versé aux débats et dont il manque la première page sur laquelle figure l’article 1 du contrat, s’il laisse apparaître une date de livraison des travaux au 31 juillet 2017, est intitulé « marché de travaux GROS-ŒUVRE », et ne recouvre donc pas l’ensemble des prestations commandées à la société TDS dans le cadre des devis énumérés ci-dessous.
Par ailleurs, il ressort de certains devis énumérés ci-dessous qu’au moins un avenant à ce marché a été passé, non versé aux débats.
Dès lors, il ne ressort pas davantage de ces contrats que la date de livraison des travaux était effectivement contractuellement prévue au mois de décembre 2017.
A la lecture des 17 devis de la société TDS et 17 ordres de service correspondants signés par M. [U] et versés par lui aux débats :
- l’ordre de service correspondant au devis n° 7892 de la société TDS daté du 06 mars 2017, relatif à des prestations de préparation de chantier – démolition -désamiantage, laisse apparaître une date de livraison des travaux au 16 avril 2017 ;
- l’ordre de service correspondant au devis n° 7908 de la société TDS daté du 23 mai 2017, relatif à des prestations de VRD/espaces verts – drainage – échafaudages – démolition – gros-œuvre – maçonnerie - menuiserie, laisse apparaître une date de livraison des travaux au 31 juillet 2017 selon les conditions du marché, étant précisé que le seul marché de travaux versé aux débats est le marché de travaux relatifs au gros-œuvre dont il manque la page 1 ;
- l’ordre de service correspondant au devis n° 7923 de la société TDS daté du 20 juin 2017, relatif à des prestations de pose et fourniture de menuiseries extérieures, laisse apparaître une date de livraison des travaux au 31 juillet 2017 selon les conditions du marché, étant précisé que le seul marché de travaux versé aux débats est le marché de travaux relatifs au gros-œuvre dont il manque la page 1 ;
- l’ordre de service correspondant au devis n° 7956 de la société TDS signé le 25 septembre 2017, relatif à des prestations de VRD/espaces verts – étanchéité – couverture – ravalement – peinture – VMC – plomberie – électricité – carrelage/faïence – parquet – menuiserie intérieure – cloison/doublage/plâtrerie, laisse apparaître une date de livraison des travaux la semaine 15 2018 selon planning du 30 novembre 2017 et avenant n°1 au marché (non versé aux débats) ;
- l’ordre de service correspondant au devis n° 7973 de la société TDS daté du 11 octobre 2017 et signé, relatif à des travaux supplémentaires de fourniture et pose de briques de verre, laisse apparaître une date de livraison des travaux la semaine 15 2018 selon planning du 30 novembre 2017 et avenant n°1 au marché (non versé aux débats) ;
- l’ordre de service correspondant au devis n° 7977 de la société TDS signé le 19 octobre 2017, relatif à des prestations de chauffage, laisse apparaître une date de livraison des travaux la semaine 15 2018 selon planning du 30 novembre 2017 et avenant n°1 au marché (non versé aux débats) ;
- l’ordre de service correspondant au devis n° 7978 de la société TDS signé le 24 octobre 2017, relatif à des prestations de pose et fourniture d’un ensemble coulissant notamment, laisse apparaître la seule date de livraison de l’ensemble par la société AMB la semaine 47 ;
- l’ordre de service correspondant au devis n° 7931 de la société TDS signé le 17 novembre 2017, relatif à des prestations de pose et fourniture d’un ensemble coulissant et d’un ensemble en aluminium en toiture notamment, laisse apparaître la seule date de livraison de l’ensemble par la société AMB la semaine 02 2018 ;
- l’ordre de service correspondant au devis n° 7982 de la société TDS signé le 22 novembre 2017, relatif à des prestations de pose et fourniture de garde-corps notamment, laisse apparaître une seule date de fourniture de l’ensemble au plus tard 6 semaines après validation de la commande au jeudi 04 janvier 2018 ;
- l’ordre de service correspondant au devis n° 7971 de la société TDS daté du 09 octobre 2017, relatif à des travaux supplémentaires électriques, laisse apparaître une date de livraison des travaux la semaine 15 2018 selon planning du 30 novembre 2017 et avenant n°1 au marché (non versé aux débats) ;
- l’ordre de service correspondant au devis n° 8012 de la société TDS daté du 03 février 2018, relatif à des prestations de pose et fourniture de caniveau pour la terrasse, laisse apparaître une date de livraison des travaux la semaine 15 2018 ;
- l’ordre de service correspondant au devis n° 8013 de la société TDS daté du 06 février 2018, relatif à des prestations de réfection de l’installation de gaz, laisse apparaître une date de livraison des travaux la semaine 15 2018 selon planning du 30 novembre 2017 et avenant n°1 au marché (non versé aux débats) ;
- l’ordre de service correspondant au devis n° 8014 de la société TDS daté du 06 février 2018, relatif à des prestations de menuiserie extérieure bois, laisse apparaître une date de livraison des travaux la semaine 15 2018 selon planning du 30 novembre 2017 et avenant n°1 au marché (non versé aux débats) ;
- l’ordre de service correspondant au devis n° 8032 de la société TDS signé le 09 mars 2018, relatif à des prestations de menuiserie intérieure et électricité (travaux supplémentaires), laisse apparaître une date de livraison des travaux la semaine 15 2018 selon planning du 30 novembre 2017 et avenant n°1 au marché (non versé aux débats) ;
- l’ordre de service correspondant au devis n° 8041 de la société TDS daté du 24 mai 2018 et signé, relatif à des prestations de ravalement, laisse apparaître une date de livraison des travaux dans un délai de 2 semaines après réception de l’ordre de service par l’entreprise ;
- l’ordre de service correspondant au devis n° 8029 de la société TDS daté du 04 juin 2018 et signé, relatif à des prestations sur les stores extérieurs, laisse apparaître une date de livraison des travaux dans un délai de 8 semaines à partir de la confirmation de la commande ;
- l’ordre de service correspondant au devis n° 8054 de la société TDS daté du 04 juin 2018 et signé, relatif à des prestations de menuiserie intérieure/placard, fait figurer la mention « hors planning marché ».
Il ressort de ce qui précède que dès l’ordre de service émis à la date du 25 septembre 2017, il est mentionné un planning en date du 30 novembre 2017 et un délai de livraison des travaux la semaine 15 de l’année 2018 (soit la semaine du 09 au 13 avril 2018), selon un avenant n°1 au marché de travaux, lequel, s’il n’a pas été versé aux débats, apparaît fixer cette date de livraison et avoir déjà été conclu à la date du 25 septembre 2017.
Or, les travaux n’ont été réceptionnés qu’à la date du 20 juin 2018, ce qu’aucune partie ne conteste.
Entre les 13 avril et 20 juin 2018, il ressort de ce qui précède que 3 devis supplémentaires ont été signés les 24 mai et 04 juin 2018, soit postérieurement à la date de livraison contractuellement prévue. Ces travaux supplémentaires ne doivent donc pas être considérés comme des travaux exécutés avec retard sur le planning contractuellement prévu. Pour autant, il n’est pas démontré que les autres travaux étaient achevés comme prévu la semaine du 9 au 13 avril 2018, la réception n’étant intervenue que le 20 juin 2018.
Les sociétés TDS, VIS-A-VIS et leurs assureurs demeurent taisants sur la poursuite des travaux postérieurement à la date de livraison prévue.
Par conséquent, l’existence d’un retard d’exécution d’une durée de 67 jours à compter du 13 avril 2018 jusqu’à la réception des travaux au 20 juin 2018 sera retenue.
IV.C – Sur les responsabilités et les garanties des assureurs :
IV.C.1 – Sur les responsabilités :
IV.C.1.a – Sur la responsabilité de la société TDS :
Au titre des désordres d’étanchéité de nature décennale :
Aux termes des devis datés des 23 mai, 25 septembre et 16 novembre 2017 (non signé par le maître d’ouvrage pour celui du 23 mai) versés aux débats, la réalisation de l’étanchéité liquide du sous-sol (lot drainage du premier devis), du balcon du 4e étage et de l’étanchéité de la terrasse du 5e étage (lot étanchéité du deuxième devis, et troisième devis) relèvent des prestations confiées à la société TDS.
Dès lors, il est établi que les désordres relèvent du champ contractuel d’intervention de l’entreprise, aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue, sur le fondement décennal, pour les désordres D2-38, D2-39, D3-01 à D3-03, D5-01 et D5-02.
Au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle :
L’expert judiciaire conclut que les désordres restants relèvent uniquement d’une mauvaise exécution ; or, la société TDS, en tant qu’entreprise générale, a été chargée de l’intégralité des travaux de rénovation et surélévation du bâtiment litigieux dont relèvent les désordres concernés et pour lesquels elle était tenue d’une obligation de résultat (D1-01 à D1-03, D1-05, D1-06, D1-08 à D1-10, D1-12, D1-16, D1-20, D2-01 à D2-02, D2-04 à D2-08, D2-10, D2-12, D2-13, D2-15 à D2-18, D2-20, D2-22, D2-28, D2-31, D2-32, D2-33, D2-35 et D2-36).
Dès lors, il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de la société TDS du chef de ces désordres.
Au titre du retard d’exécution des travaux :
En l’absence d’explication de la société TDS sur les motifs de ce retard dont l’existence est caractérisée, au regard de l’obligation générale de résultat de livrer des travaux achevés dans le délai fixé à sa charge, sa responsabilité sera retenue.
IV.C.1.b – Sur la responsabilité de la société VIS-A-VIS :
Il ressort du contrat d’architecte daté du 17 janvier 2017 signé par les parties et versé aux débats que la société VIS-A-VIS a assuré une mission de maîtrise d’œuvre correspondant à la phase « conception et travaux » comprenant les études d’avant-projet définitif (APD), les études de projet de conception générale (PCG), l’assistance pour la passation des marchés de travaux, les visa, la direction et l’exécution des contrats de travaux, l’assistance aux opérations de réception et le dossier des ouvrages exécutés, dans le cadre du projet de rénovation et surélévation du bâtiment litigieux.
Au titre des désordres d’étanchéité de nature décennale :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant les travaux d’étanchéité de l’immeuble ont pour cause une non-exécution (pour l’étanchéité du sous-sol), ainsi qu’une mauvaise exécution en raison de défauts de conformité des prestations relatives à l’étanchéité du balcon du 4e étage, à la terrasse et à la véranda du 5e étage.
Toutes ces prestations ont été réalisées sous la maîtrise d’œuvre de l’intéressée à qui ont été dévolues notamment les missions de visa des études d’exécution réalisées par les intervenants, et de direction de l’exécution des contrats de travaux.
L’expert judiciaire précise en page 120 de son rapport qu’il relève également de la mission de l’architecte de fournir les dessins techniques et les pièces écrites définissant la conception de l'étanchéité du mur enterré du sous-sol, de l'étanchéité du balcon 4e étage, de l'étanchéité de la terrasse du 5e étage, ainsi que la conception de poses conformes aux règles de l'art et au DTU du garde-corps de la terrasse du 5e étage.
Dès lors, il y a lieu de retenir la responsabilité de l’intéressée du chef des désordres D2-38, D2-39, D3-01 à D3-03, D5-01 et D5-02, sur le fondement décennal.
Au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle :
L’expert judiciaire a précisé dans le cadre de son rapport que les autres désordres constatés relevaient exclusivement de défauts d’exécution.
Sur ce point, il sera fait observer que l’argumentation de l’expert telle que reprise par M. [U] en pages 18 à 21 de ses dernières écritures notamment sur la mission de conception du maître d’œuvre constitue en réalité l’argumentation de l’expert relative aux seuls désordres dus au non-respect des règles de conformité incluant uniquement les désordres relatifs à l’étanchéité, et non ceux dus à un défaut d’exécution.
Si le maître d’œuvre est chargé d’une mission de direction de l’exécution des contrats de travaux impliquant une surveillance de ceux-ci, il sera fait observer que ce dernier a effectivement dénoncé un certain nombre de réserves au titre des désordres D1-01, D1-02, D1-05, D1-06, D1-08 à D1-10, D1-12, D2-01, D2-04, D2-05, D2-10, D2-12, D2-13, D2-16 à D2-18, D2-28, D2-31 et D2-36, devant faire l’objet de reprises.
De même, il n’est pas établi que les désordres D1-03, D1-16, D1-20, D2-06, D2-08, D2-32 et D2-35 soient survenus avant les opérations de réception et aient donc été apparents à cette date, ni que les désordres D2-02, D2-07, D2-15, D2-20 (boîtes de raccordement électrique sans couvercle sous des trappes de faux plafond), D2-22 et D2-33 aient pu être décelables par l’architecte compte tenu de leur emplacement.
Par conséquent, la responsabilité de la société VIS-A-VIS ne saurait être retenue sur un fondement contractuel.
Au titre du retard d’exécution des travaux :
M. [U], s’il sollicite la condamnation de la société VIS-A-VIS au titre du préjudice de jouissance engendré par le retard d’exécution des travaux, ne produit aucun moyen à l’appui de sa demande formée à l’encontre de l’intéressée. Celle-ci n’étant chargée que d’une obligation de moyens, sa responsabilité à ce titre ne saurait donc être retenue.
IV.C.2 – Sur la garantie des assureurs :
IV.C.2.a – Sur la garantie des MMA en qualité d’assureur de la société TDS :
Parmi les désordres retenus, la garantie des MMA est recherchée par M. [U] au titre des désordres D1-01 à D1-03, D1-08, D1-09 et D2-06, D1-12, D1-16, D2-08, D2-22, D2-35, D2-38, D2-39, D3-01, D5-01 et D5-02.
Les MMA ne contestent pas être l’assureur de la société TDS titulaire d’une police d’assurance comprenant des garanties de responsabilité civile décennale, de dommages intermédiaires et de responsabilité civile professionnelle.
Au titre de la garantie décennale :
Les MMA font valoir que la société TDS n’est pas garantie pour les activités de menuiserie bois et PVC consistant en la réalisation de vérandas et de serres, et contestent devoir leur garantie au titre des désordres D2-38, D2-39, D3-01, D5-01 et D5-02 dont le caractère décennal a été retenu.
Au titre des dommages D2-38, D2-39 et D3-01, les MMA contestent leur garantie et invoquent l’article 7 II A 4 des conventions spéciales de la police souscrite versées aux débats dont il résulte que sont exclus des garanties les dommages résultant exclusivement des travaux nécessaires pour compléter l'ouvrage et dont l'absence est à l'origine des dommages ; cependant, cet article n’est applicable qu’aux garanties complémentaires et facultatives ; partant, il n’est pas applicable aux désordres de nature décennale relevant de la garantie obligatoire. Par conséquent, les MMA doivent leur garantie au titre de ces désordres.
Les MMA contestent leur garantie au titre des désordres D5-01 et D5-02 au motif qu’est exclue des activités garanties la réalisation de vérandas et serres, alors que les désordres relevés par l’expert à ce titre trouvent leur origine dans la réalisation de la véranda. Or, si cette non-garantie ne ressort pas des conventions spéciales de la police versées aux débats et citées par M. [U], en revanche, elle ressort effectivement en pages 2 et 3 des conditions particulières de la police versées aux débats dont il résulte que la réalisation de vérandas et de serres au titre des activités de menuiseries extérieures en bois et PVC est exclue ; par conséquent, la garantie des MMA n’est pas mobilisable au titre de ces désordres.
Elles ne contestent pas en revanche devoir leur garantie au titre des désordres D3-02 et D3-03.
Au titre des garanties de dommages intermédiaires et de responsabilité civile professionnelle :
Les MMA reconnaissent devoir leur garantie de dommages intermédiaires définie à l’article 24 des conventions spéciales versées aux débats, au titre du désordre D1-03.
En revanche, elles contestent devoir leurs garanties à ce titre ainsi qu’au titre de la responsabilité civile professionnelle pour les dommages D1-01 (finitions pile en maçonnerie à droite du portail) et D1-02 (fissures mur de droite dans la cour), au motif que ces désordres, visibles à la réception, affectent les travaux réalisés par leur assurée. Ces désordres ont effectivement fait l’objet de réserves de la part de M. [U] et ne relèvent donc pas de la garantie des dommages intermédiaires. Ces désordres constituent par ailleurs des dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assurée tels que définis à l’article 32 4) relatif aux risques exclus de la responsabilité civile professionnelle des conventions spéciales versées aux débats, et ne sauraient par conséquent se voir appliquer la garantie applicable aux dommages subis par les existants comme l’allègue M. [U]. Dès lors, la garantie des MMA n’est pas mobilisable au titre des désordres D1-01 et D1-02.
Elles contestent aussi devoir ces garanties pour les désordres D1-08, D1-09 et D2-06 (défectuosités des volets des chambres au rez-de-chaussée et au 2e étage), D2-08 (non-fonctionnement du radiateur de la chambre au 2e étage) et D2-22 (conduit de la hotte du 4e étage de section trop faible), au motif que ces désordres concernent des éléments d’équipement dissociables, lesquels ne constituent pas un ouvrage aux termes de l’article L. 243-1-1 du code des assurances définissant les ouvrages soumis à assurance obligatoire. Il résulte de l’article 24 des conventions spéciales versées aux débats définissant la garantie des dommages intermédiaires que celle-ci couvre le paiement des travaux de réparation des dommages matériels survenus après réception et causés à un ouvrage de bâtiment à la réalisation duquel l’assurée a contribué. Or, si les travaux réalisés doivent être appréciés dans leur intégralité, il sera cependant rappelé que les dommages en question ont été causés par des travaux sur un équipement dissociable et que leur ampleur n’affecte ni la solidité ni la destination de l’ouvrage dans sa totalité ; dès lors, la garantie des MMA ne saurait être mobilisée, pas plus sur un fondement décennal que sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires, au titre des désordres D1-08, D1-09, D2-06, D2-08 et D2-22.
Elles contestent également devoir ses garanties pour les dommages D1-12 (2 carreaux de la salle de bains du rez-de-chaussée fissurés) et D1-16 (mur de l’escalier au sous-sol fissuré et bombé) au motif que ces désordres étaient visibles à la réception sans justifier davantage cette assertion et alors qu’aucun de ces deux désordres n’a été réservé à la réception. Elles font valoir qu’il s’agit de désordres esthétiques alors que ces désordres affectent le sol et le mur de pièces du bâtiment. Dès lors, quand bien même ces désordres sont relatifs à des travaux de leur assurée, les MMA doivent leur garantie au titre des dommages intermédiaires pour les désordres D1-12 et D1-16.
Elles contestent enfin devoir ces garanties pour le dommage D2-35 (jour sous un panneau vitré au 5e étage) au motif que le panneau vitré affecté par le désordre constitue l’un des panneaux de la véranda, dont la réalisation est non garantie au titre des activités pour lesquelles l’assurée est couverte. Ainsi qu’il a déjà été exposé ci-dessus (cf. ci-dessus), la réalisation de vérandas et de serres au titre des activités de menuiseries extérieures en bois et PVC est effectivement non comprise dans les activités garanties ; par conséquent, la garantie des MMA n’est pas mobilisable au titre de ce désordre.
Au titre du retard d’exécution des travaux imputable à la société TDS :
M. [U], s’il sollicite la condamnation de l’intéressée au titre du préjudice de jouissance engendré par le retard d’exécution des travaux imputable à son assurée, ne produit aucun moyen à l’appui de sa demande formée à l’encontre de l’intéressée. Il n’est pas démontré qu’une garantie aurait été souscrite à ce titre.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur l’opposabilité des limites des garanties :
Aux termes de l’article L.112-6 du code des assurances : « L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
Les limites de garantie sont opposables à l’assuré, que la garantie relève de l’obligation d’assurance ou non, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur ce point ainsi que le sollicite l’assureur.
Les limites de garantie sont opposables aux tiers pour celles des garanties ne relevant pas de l’obligation d’assurance, ce qui est le cas de la garantie des dommages intermédiaires.
En l’espèce, l’assureur sollicite l’application de la franchise prévue au contrat au titre de cette garantie. Il est fondé à le faire, dans la mesure où il précise et justifie des limites contractuelles de sa police dont la franchise en question, d’un montant de 5 865 euros au titre de la garantie des dommages intermédiaires.
Par conséquent, l’assureur doit sa garantie à son assurée et aux tiers, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise).
IV.C.2.a – Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS :
Au titre de la garantie décennale :
La MAF ne conteste pas être l’assureur de la société VIS-A-VIS titulaire d’une police d’assurance comprenant des garanties de responsabilité civile décennale, et des garanties de responsabilité civile professionnelle.
La responsabilité de la société VIS-A-VIS ayant été retenue sur le seul fondement de la garantie décennale et les limites de garantie n’étant pas opposables aux tiers en matière d’assurance obligatoire couvrant les dommages matériels, l’intéressée ne sollicitant par ailleurs l’application des limites contractuelles de sa police qu’au titre des condamnations sur un fondement autre que celui de la garantie décennale, il n’y a pas lieu à application des limites contractuelles de la police.
Par conséquent, l’assureur doit sa garantie, au titre des désordres à caractère décennal pour lesquels la responsabilité de son assurée est engagée.
Au titre du retard d’exécution des travaux :
M. [U] sollicite la condamnation de l’intéressée au titre du préjudice de jouissance engendré par le retard d’exécution des travaux, lequel n’est pas imputable à son assurée. Dès lors, la garantie de l’intéressée n’est pas mobilisable.
IV.C.3 - Sur la condamnation in solidum :
Aux termes de l’article 1792-5 du code civil : « Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. »
Il sera rappelé que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
En l’espèce, pour solliciter le rejet de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum, la société VIS-A-VIS et la MAF se prévalent du contrat de maîtrise d’œuvre aux termes duquel l’architecte n’assume les responsabilités définies par les lois et règlements en vigueur et en particulier celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes professionnelles.
Cependant, il sera rappelé que la responsabilité de l’architecte a été retenue sur le fondement de la garantie décennale, dans la mesure où il a concouru, ainsi que d’autres constructeurs dont la responsabilité sur ce même fondement a également été retenue, à la réalisation des mêmes désordres relatifs à l’étanchéité défaillante ou absente en plusieurs points du bâtiment litigieux.
Dès lors, il ne saurait être fait droit à la demande de rejet de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de la société VIS-A-VIS et de la MAF.
Il résulte de ce qui précède que seront condamnées :
- la société TDS au titre des désordres D1-01, D1-02, D1-05, D1-06, D1-08 à D1-10, D1-20, D2-01, D2-02, D2-04 à D2-08, D2-10, D2-12, D2-13, D2-15 à D2-18, D2-20, D2-22, D2-28, D2-31, D2-32, D2-33, D2-35 et D2-36, et au titre des préjudices découlant du retard d’exécution des travaux de 67 jours ;
- in solidum la société TDS et son assureur les MMA au titre des désordres D1-03, D1-12 et D1-16 ;
- in solidum la société TDS, la société VIS-A-VIS et son assureur la MAF au titre des désordres D5-01 et D5-02 ;
- in solidum la société TDS et son assureur les MMA, la société VIS-A-VIS et son assureur la MAF au titre des désordres D2-38, D2-39, D3-01 à D3-03.
IV.D - Sur l'indemnisation des préjudices et l'obligation à la dette :
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil précitées, les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour le maître d'ouvrage, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit.
Les MMA allèguent que M. [U] a vendu sa maison depuis la survenance des désordres, que s’il fait valoir que le prix de vente tient compte des désordres et du coût de leur prise en charge, il ne justifie pas de ce qu'il aurait effectivement vendu sa maison à un prix inférieur au prix du marché ni de quel montant il aurait été lésé.
La société VIS-A-VIS et la MAF allèguent également que M. [U] a vendu sa maison depuis la survenance des désordres, qu’il ne subit donc plus de préjudice n’étant plus l’occupant, qu’au surplus la clause insérée à l’acte de vente du bien stipulant que l’action n’est pas transmise à l’acquéreur ne porte pas sur les travaux réalisés par la société TDS.
Contrairement à ce qu’indiquent la société VIS-A-VIS et la MAF, les désordres visés à cette clause 23.4 de l’acte de vente du bien affecté par les travaux litigieux daté du 15 mars 2022 et versé aux débats, sont bien ceux objets de l’instance, aussi l’argumentation de la MAF et de la société VIS-A-VIS sera écartée sur ce point.
Il sera également fait observer que les désordres sont survenus et/ou sont devenus apparents alors que M. [U] était toujours propriétaire et occupant du bâtiment affecté, qu’il ressort de la clause susvisée que M. [U] déclare ne pas avoir reçu confirmation de prise en charge par son assurance, ne pas avoir perçu non plus d’indemnité(s) au titre de la réparation des dégâts visés dans le rapport d’expertise judiciaire ni pour effectuer les travaux préconisés à cette date. Il en résulte qu’entre les dates de survenance des désordres et la date de conclusion de l’acte de cession du bien concerné par les travaux litigieux, M. [U] en tant que propriétaire du bien justifie avoir subi des préjudices dont il doit être indemnisé.
IV.D.1 – Sur la réparation des préjudices matériels :
Dans la mesure où il est démontré que les travaux de reprise n’étaient pas entamés à la date de conclusion de l’acte de cession du bien, et où il ressort de la clause 23.4 de cet acte que l’acquéreur prend les biens en l’état et reconnaît que le prix tient compte des désordres et du coût de leur prise en charge, M. [U] ne saurait se voir dédommager de l’intégralité du coût des reprises dont il ne supportera au final pas la charge.
En revanche, il y a lieu de l’indemniser au titre de la perte de chance de revendre son bien à un prix plus élevé que celui auquel le bien a été effectivement vendu du fait de la prise en compte de la survenance des désordres, cette perte de chance étant actuelle et certaine au regard de la clause susvisée stipulant expressément que le prix du bien a été revu en conséquence des désordres constatés et du coût de leur prise en charge.
En l’absence d’élément fourni par l’intéressé sur l’évaluation de cette perte de chance, celle-ci sera évaluée à hauteur de 50% du coût de la reprise des désordres, et sera répercutée en conséquence sur l’évaluation de chacune des reprises.
IV.D.1.a – Sur la reprise des désordres dont la charge incombe exclusivement à la société TDS :
Sur la reprise des désordres D1-01, D1-02, D1-05, D1-06, D1-08 à D1-10, D2-01, D2-02, D2-04 à D2-08, D2-10, D2-12, D2-13, D2-15, D2-17, D2-18, D2-20, D2-31, D2-32, D2-33, D2-35 et D2-36 :
M. [U] sollicite la reprise des désordres D1-01, D1-02, D1-05, D1-06, D1-08, D1-09, D2-02, D2-04, D2-06 à D2-08, D2-12, D2-15, D2-17, D2-18, D2-20, D2-31, D2-32, D2-33, D2-35 et D2-36 pour un montant total de 18 106,70 euros HT soit 19 917,37 euros TTC, le taux de TVA applicable étant de 10% [(1 480 + 400 + 220 + 900 + 100 + 100 + 680 + 60 + 1 112 + 1 313,20 + 9 271,50 + 320 + 650 + 1 500) x 1,1].
Ce montant correspond au montant des reprises tel que fixé par l’expert judiciaire au regard du devis de la SARL ERIBAT daté du 06 octobre 2021 lequel n’a pas été versé aux débats, mais ce montant n’a pas fait l’objet de discussion.
Par conséquent, le montant de 19 917,37 euros TTC sera retenu au titre de la reprise des désordres D1-01, D1-02, D1-05, D1-06, D1-08, D1-09, D2-02, D2-04, D2-06 à D2-08, D2-12, D2-15, D2-17, D2-18, D2-20, D2-31, D2-32, D2-33, D2-35 et D2-36.
M. [U] sollicite la reprise des désordres D1-10, D2-01, D2-05, D2-10, D2-13 et D2-14 pour un montant total de 2 100 euros HT. Ce montant correspond au montant des reprises tel que fixé par l’expert judiciaire au regard du devis de la SARL ERIBAT daté du 06 octobre 2021 lequel n’a pas été versé aux débats, mais ce montant n’a pas fait l’objet de discussion.
Dans la mesure où le désordre D2-14 (lames de parquet mal collées devant l’ascenseur du 3e étage) n’a pas été pris en compte car considéré comme apparent et non réservé (cf. IV.A.2), le montant retenu au titre de la reprise des désordres D1-10, D2-01, D2-05, D2-10 et D2-13 correspondra à 5/6e du montant initial soit 1 750 euros HT donc 1 925 euros TTC, le taux de TVA applicable étant de 10% (1 750 x 1,1).
Par conséquent, le montant de 1 925 euros TTC sera retenu au titre de la reprise des désordres D1-10, D2-01, D2-05, D2-10 et D2-13.
Au final, le montant total de 21 842,37 euros TTC sera retenu au titre de la reprise des désordres D1-01, D1-02, D1-05, D1-06, D1-08 à D1-10, D2-01, D2-02, D2-04 à D2-08, D2-10, D2-12, D2-13, D2-15, D2-17, D2-18, D2-20, D2-31, D2-32, D2-33, D2-35 et D2-36 (19 917,37 + 1 925).
Sur la prise en charge du coût des frais annexes :
M. [U] sollicite la prise en charge des frais d’installation de chantier au titre de la reprise des désordres pour un montant total de 450 euros HT soit 495 euros TTC, le taux de TVA applicable étant de 10% (450 x 1,1).
Ce montant correspond au montant des frais tel que fixé par l’expert judiciaire au regard du devis de la SARL ERIBAT daté du 06 octobre 2021, lequel n’a pas été versé aux débats, mais ce montant n’a pas fait l’objet de discussion.
Par conséquent, le montant de 495 euros TTC sera retenu au titre de la prise en charge des frais d’installation de chantier.
IV.D.1.b – Sur la reprise des désordres D1-03, D1-12 et D1-16 dont la charge incombe à la société TDS garantie par les MMA :
M. [U] sollicite la reprise des désordres D1-03, D1-12 et D1-16 pour un montant total de 2 305 euros HT soit 2 535,50 euros TTC, le taux de TVA applicable étant de 10% [(730 + 225 + 1 350) x 1,1].
Ce montant correspond au montant des reprises tel que fixé par l’expert judiciaire au regard du devis de la SARL ERIBAT daté du 06 octobre 2021, lequel n’a pas été versé aux débats, mais ce montant n’a pas fait l’objet de discussion.
Par conséquent, le montant total de 2 535,50 euros TTC sera retenu au titre de la reprise des désordres D1-03, D1-12 et D1-16.
IV.D.1.c – Sur la reprise des désordres D5-01 et D5-02 dont la charge incombe aux sociétés TDS et VIS-A-VIS garantie par la MAF :
Sur le désordre D5-01 (parois verticales et horizontales de la véranda au 5e étage) :
M. [U] sollicite la reprise de ce désordre pour un montant total de 1 500 euros HT soit 1 650 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 10% (1 500 x 1,1).
Ce montant correspond au montant des reprises tel que fixé par l’expert judiciaire à dire d’expert, en l’absence de devis correspondant, mais ce montant n’a pas fait l’objet de discussion.
Par conséquent, le montant total de 1 650 euros TTC sera retenu au titre de la reprise du désordre D5-01.
Sur le désordre D5-02 (extrémité de toiture de la véranda au 5e étage) :
M. [U] sollicite la reprise de ce désordre pour un montant total de 1 650 euros TTC.
Ce montant correspond au montant des reprises tel que fixé par l’expert judiciaire à dire d’expert, en l’absence de devis correspondant, mais ce montant n’a pas fait l’objet de discussion.
Par conséquent, le montant total de 1 650 euros TTC sera retenu au titre de la reprise du désordre D5-02.
IV.D.1.d – Sur la reprise des désordres D2-38, D2-39, D3-01 et D3-02, dont la charge incombe aux sociétés TDS garantie par les MMA et VIS-A-VIS garantie par la MAF :
Sur les désordres D2-38 et D2-39 (infiltrations d’eau au niveau du sous-sol) :
M. [U] sollicite la reprise de ces désordres pour un montant total de 20 440 euros HT soit 22 484 euros TTC, le taux de TVA applicable étant de 10% [(9 980 + 250 + 1 650 + 150 + 2 200 + 4 200 + 1 350 + 660) x 1,1].
Ce montant correspond au montant des reprises tel que fixé par l’expert judiciaire au regard du devis de la SARL ERIBAT daté du 06 octobre 2021, lequel n’a pas été versé aux débats, mais ce montant n’a pas fait l’objet de discussion.
Par conséquent, le montant total de 22 484 euros TTC sera retenu au titre de la reprise des désordres D2-38 et D2-39.
Sur le désordre D3-01 (absence d’étanchéité sur le balcon du 4e étage) :
M. [U] sollicite la reprise de ce désordre pour un montant total de 6 019,20 euros TTC.
Ce montant correspond au montant des reprises tel que fixé par l’expert judiciaire au regard du devis de la société SOPRASSISTANCE daté du 16 juin 2020, lequel n’a pas été versé aux débats, mais ce montant n’a pas fait l’objet de discussion.
Par conséquent, le montant total de 6 019,20 euros TTC sera retenu au titre de la reprise du désordre D3-01.
Sur le désordre D3-02 (défaut d’étanchéité de la terrasse du 5e étage) :
M. [U] sollicite la reprise de ce désordre pour un montant total de 11 097,10 euros TTC.
Ce montant correspond au montant des reprises tel que fixé par l’expert judiciaire au regard du devis de la société SOPREMA daté du 12 octobre 2021, lequel n’a pas été versé aux débats, mais ce montant n’a pas fait l’objet de discussion.
Par conséquent, le montant total de 11 097,10 euros TTC sera retenu au titre de la reprise du désordre D3-02.
IV.D.1.e – Sur la reprise des désordres D1-20, D2-16, D2-22, D2-28 et D3-03, non évalués par l’expert judiciaire :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que ces désordres ont bien été constatés et retenus en tant que tels par l’expert judiciaire. Ce dernier a préconisé leur reprise en pages 114, 117, 118 et 119 de son rapport, mais n’en a pas chiffré le coût.
M. [U] sollicite au titre de la reprise de ces désordres un montant total de 5 000 euros TTC, sans en justifier.
Par conséquent, en l’absence de fourniture de devis par les autres parties concernées par la reprise de ces désordres, celle-ci sera évaluée à partir des devis de la société TDS correspondant aux travaux litigieux, versés aux débats (pièce n°21 de M. [U]).
Sur le désordre D1-20 (1 carreau éraflé au sol du sous-sol) dont la reprise incombe à la société TDS :
L’expert judiciaire préconise le remplacement du carreau éraflé, dont la pose et la fourniture s’élèvent à 81,60 euros HT le m2 au regard du devis de la société TDS daté du 20 septembre 2017 en page 18. En l’absence de précision quant à la surface à remplacer ce montant sera retenu au titre de la reprise, ce qui correspond à 89,76 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 10% (81,60 x 1,1).
Sur le désordre D2-16 (rebouchage plâtre ou enduit sur des coupes grossières du carrelage mural sous le meuble vasque de la salle de bains du 3e étage) dont la reprise incombe à la société TDS :
L’expert judiciaire préconise la dépose du carreau mural calfeutré au plâtre ou à l’enduit pour le passage des canalisations et la pose d’un nouveau carreau avec percement ajusté à la taille de la canalisation. La pose et la fourniture de carrelage mural s’élèvent à 81,60 euros HT le m2 au regard du devis de la société TDS daté du 20 septembre 2017 en page 19. En l’absence de précision quant à la surface à remplacer ce montant sera retenu au titre de la reprise d’1m2, ce qui correspond à 89,76 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 10% (81,60 x 1,1).
Sur le désordre D2-22 (conduit de la hotte de section trop faible dans la partie du flexible entrant dans le meuble haut de la cuisine du 4e étage) dont la reprise incombe à la société TDS :
L’expert judiciaire préconise le remplacement du conduit extensible prévu au raccordement de section, cependant, il n’est fait état de cette prestation dans aucun des devis fournis. Aussi, en l’absence de précision de la part des parties sur ce point, ce remplacement sera-t-il évalué à 50 euros au regard du coût moyen d’un conduit (29 euros).
Sur le désordre D2-28 (peinture du balcon du 4e étage cloquée) dont la reprise incombe à la société TDS :
En l’absence de précision sur les devis fournis quant à la mise en peinture du balcon du 4e étage dont l’expert judiciaire préconise la réfection, et en l’absence de précision quant à la surface à repeindre, au regard du prix du nettoyage de fin de chantier soit 295 euros HT, et sur la base du prix au m2 de la mise en peinture des sols du sous-sol soit 35,60 euros HT, selon devis de la société TDS daté du 20 septembre 2017 en pages 6-7, pour une surface évaluée à 1m2 selon cliché en page 35 du rapport d’expertise judiciaire, le montant de la reprise sera évalué à 330,60 euros HT soit 363,66 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 10% [(295 + 35,60x1) x 1,1].
Sur le désordre D3-03 (fixations du garde-corps de la terrasse du 5e étage traversant l'étanchéité) dont la reprise incombe aux sociétés TDS garantie par les MMA et VIS-A-VIS garantie par la MAF :
L’expert judiciaire préconise la dépose du garde-corps, la réfection des fixations en pied en dehors de l’étanchéité courante ou de ses relevés, et le maintien par entretoise fixée entre le dernier montant à droite et le mur mitoyen.
Aux termes du devis de la société TDS daté du 12 novembre 2017, le coût de la pose et de la fourniture du garde-corps est de 382,69 euros HT.
Ce montant sera retenu au titre de la reprise de ce désordre, ce qui correspond à un montant de 420,96 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 10% (382,69 x 1,1).
Par conséquent, le montant total retenu au titre de la reprise des désordres non évalués par l’expert judiciaire sera de 1 067,86 euros TTC (50 + 3,72 + 89,76 + 89,76 + 50 + 363,66 + 420,96).
Au regard de ce qui précède, les montants totaux de reprise des désordres sont de :
- 22 984,27 euros TTC au titre des désordres D1-01, D1-02, D1-05, D1-06, D1-08 à D1-10, D1-20, D2-01, D2-02, D2-04 à D2-08, D2-10, D2-12, D2-13, D2-15 à D2-18, D2-20, D2-22, D2-28, D2-31, D2-32, D2-33, D2-35 et D2-36 (21 842,37 + 495 + 50 + 3,72 + 89,76 + 89,76 + 50 + 363,66),
- 2 535,50 euros TTC au titre des désordres D1-03, D1-12 et D1-16,
- 3 100 euros TTC au titre des désordres D5-01 et D5-02 (1 650 x 2),
- 34 002,06 euros TTC au titre des désordres D2-38, D2-39, D3-02 à D3-03, (22 484 + 11 097,10 + 420,96),
- 6 019,20 euros TTC au titre du désordre D3-01.
Compte tenu des responsabilités retenues et de ce que M. [U] sera indemnisé de sa perte de chance de vendre son bien à un prix plus élevé à hauteur de 50% du coût de la reprise de chacun des dommages retenus, les parties suivantes seront condamnées à lui verser les montants visés ci-dessous :
- 11 492,14 euros TTC pour la société TDS au titre des désordres D1-01, D1-02, D1-05, D1-06, D1-08 à D1-10, D1-20, D2-01, D2-02, D2-04 à D2-08, D2-10, D2-12, D2-13, D2-15 à D2-18, D2-20, D2-22, D2-28, D2-31, D2-32, D2-33, D2-35 et D2-36 (22 984,27 x 05) ;
- 1 267,75 euros TTC pour la société TDS garantie par son assureur les MMA au titre des désordres D1-03, D1-12 et D1-16 (2 535,50 x 0,5) ;
- 1 650 euros TTC pour la société TDS et la société VIS-A-VIS garantie par son assureur la MAF au titre des désordres D5-01 et D5-02 (3 100 x 0,5) ;
- 17 001,03 euros TTC pour la société TDS garantie par son assureur les MMA, la société VIS-A-VIS garantie par son assureur la MAF au titre des désordres D2-38, D2-39, D3-02 à D3-03, (34 002,06 x 0,5) ;
- 3 009,60 euros TTC pour la société TDS garantie par son assureur les MMA, la société VIS-A-VIS garantie par son assureur la MAF au titre du désordre D3-01 (6 019,20 x 0,5).
IV.D.2 – Sur la réparation des préjudices immatériels :
IV.D.2.a – Au titre du préjudice de jouissance :
Découlant du retard d’exécution des travaux imputable à la société TDS :
M. [U] allègue un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’occuper l’immeuble litigieux à la date prévue, et sollicite le remboursement du loyer par lui versé au titre de son logement durant la période de retard d’exécution des travaux. Il verse un exemplaire de son contrat de bail conclu le 18 mars 2015 et un constat d’état des lieux de sortie daté du 30 juin 2018.
Cependant, il sera rappelé que le préjudice lié à l’impossibilité d’occuper l’immeuble litigieux à la date prévue ne peut s’analyser qu’en une perte de chance, correspondant à la disparition de l’éventualité favorable d’occuper l’immeuble en question à compter de la date de réception des travaux initialement retenue, laquelle est actuelle et certaine compte tenu de ce que M. [U] démontre avoir quitté son ancien logement et occupé cet immeuble très peu de temps après la réception des travaux.
Cette perte de chance sera évaluée à hauteur de 90% du montant du loyer de l’appartement anciennement occupé par M. [U] durant un délai de 67 jours, le loyer mensuel étant de 3 712,50 euros, soit 7 350,75 euros [(3 712,50x2 + 3 712,50x6/30) x 0,90].
Découlant des conditions d’habitation :
M. [U] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 107 100 euros au titre du préjudice lié à l’existence des désordres l’ayant empêché de jouir pleinement de sa maison (infiltrations d’eau de pluie régulières en sous-sol habitable, dans la cuisine et la salle à manger du 4e étage, dans le salon sous véranda du 5e étage, pièces représentant une surface de 82m2 soit 35% de la surface totale de la maison de 235m2), constatés par huissier le 17 mai 2019 et s’étant poursuivis jusqu’à la vente de la maison le 15 mars 2022, la valeur locative mensuelle du bien ayant été évaluée par l’expert judiciaire à 9 000 euros par mois hors charges.
Les MMA, la société VIS-A-VIS et la MAF font valoir qu’il a été constaté lors des réunions d’expertise que la maison était parfaitement et entièrement habitable, et habitée.
Si l’expert judiciaire retient en page 110 de son rapport que M. [U] a subi jusqu'à la vente de la maison un préjudice de jouissance paisible de son logement par les infiltrations d'eau de pluie régulières qui se produisent en sous-sol (dans une pièce habitable), au 4e étage (cuisine et salle à manger) et au 5e étage (salon sous véranda donnant sur terrasse) ainsi que par l'ensemble des désordres à réparer, il conclut cependant que seuls sont susceptibles de faire l’objet de réparation à ce titre les délais durant lesquels la maison sera inhabitable en raison de la nature des travaux à y réaliser afin de remédier aux désordres constatés. Il précise en effet en page 78 de son rapport que les désordres d’étanchéité ayant provoqué des infiltrations ont été découverts durant l’expertise et plus précisément lors de la déclaration de sinistre effectuée par Monsieur [U] le 15 mai 2020, que dès lors la notion de perte journalière de valeur locative n’a plus son sens, les origines et dates des désordres étant différentes, et qu’il apparaît plus cohérent de comptabiliser en trouble de jouissance les durées de réparation de ces désordres dans des locaux vides d’occupants.
Or, d’une part, ce point ne fait l’objet d’aucune demande de la part de M. [U], lequel a vendu sa maison et ne l’occupe plus.
D’autre part, M. [U] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance lié à la seule survenance des infiltrations due aux désordres D2-38, D2-39, D3-02, D5-01 et D5-02, lesquelles infiltrations sont toutes apparues dans le même temps au regard de l’article 23.4 de l’acte de vente de la maison mentionnant ces infiltrations postérieurement aux orages ayant eu lieu les 09 et 10 mai 2020, et au regard du rapport d’expertise judiciaire, lequel mentionne une déclaration de sinistre à ce titre (non versée aux débats) le 15 mai 2020 ; cette dernière date sera celle retenue au titre de l’apparition de ces désordres, en l’absence d’autre élément de datation versé aux débats, le constat d’huissier dressé le 17 mai 2019 ne faisant pas état de la survenance de ces désordres d’infiltration contrairement à ce qu’indique M. [U].
Le préjudice découlant de la survenance d’infiltrations d’eau de pluie que l’expert judiciaire qualifie de régulières et qui ont été constatées, dans des pièces habitables et habitées, constitue bien un préjudice de jouissance dont l’existence est caractérisée au terme de l’expertise.
Pour autant, M. [U] ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité totale d’occuper ou d’utiliser les pièces visées (salle de jeu au sous-sol, cuisine-salle à manger du 4e étage et salon du 5e étage), lesquelles représentent respectivement 23,64m2, 37,90m2 et 30,05m2 pour une surface totale habitable évaluée à 254,77m2 dans le certificat de surface habitable joint à l’acte de vente versé aux débats.
Ce préjudice de jouissance sera évalué à hauteur de 10% de la valeur locative de ces pièces telle que retenue par l’expert judiciaire.
Par conséquent, M. [U] sera indemnisé au titre du préjudice de jouissance enduré entre le 15 mai 2020 et le 15 mars 2022 soit pendant 1 an et 10 mois, à hauteur de :
- 2 335,40 euros (9 000 x 30,05/254,77 x 0,1 x 22) pour le préjudice de jouissance découlant des désordres D5-01 et D5-02 affectant le salon du 5e étage sous véranda dont la reprise est à la charge de sociétés TDS et VIS-A-VIS cette dernière étant garantie par son assureur ;
- 4 782,71 euros [9 000 x (23,64 + 37,90/254,77) x 0,1 x 22) pour le préjudice de jouissance découlant des désordres D2-38, D2-39 et D3-02 affectant la salle de jeu au sous-sol et la cuisine-salle à manger du 4e étage dont la reprise est à la charge des sociétés TDS et VIS-A-VIS garanties par leurs assureurs.
IV.D.2.b – Au titre du préjudice moral :
M. [U] ne justifie pas d’un préjudice moral distinct des préjudices déjà indemnisés ; par conséquent sa demande à ce titre sera rejetée.
Au final, les montants totaux d’indemnisation des préjudices sont de :
- pour la société TDS :
* 11 492,14 euros TTC pour la société TDS au titre des désordres D1-01, D1-02, D1-05, D1-06, D1-08 à D1-10, D1-20, D2-01, D2-02, D2-04 à D2-08, D2-10, D2-12, D2-13, D2-15 à D2-18, D2-20, D2-22, D2-28, D2-31, D2-32, D2-33, D2-35 et D2-36 ;
* 7 350,75 euros TTC au titre du retard d’exécution des travaux ;
- pour la société TDS garantie par son assureur les MMA : 1 267,75 euros TTC au titre de la reprise des désordres D1-03, D1-12 et D1-16 ;
il est précisé que les MMA sont bien fondées à opposer leur franchise contractuelle de 5 865 euros ;
- pour la société TDS et la société VIS-A-VIS garantie par son assureur la MAF :
* 1 650 euros TTC au titre de la reprise des désordres D5-01 et D5-02 ;
* 2 335,40 euros pour le préjudice de jouissance découlant de ces désordres ;
- pour la société TDS garantie par son assureur les MMA, la société VIS-A-VIS garantie par son assureur la MAF :
* 17 001,03 euros TTC au titre de la reprise des désordres D2-38, D2-39, D3-02 à D3-03 ;
* 3 009,60 euros TTC au titre de la reprise du désordre D3-01 ;
* 4 782,71 euros pour le préjudice de jouissance découlant des désordres D2-38, D2-39 et D3-02 ;
IV.E - Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
IV.E.1 – Sur la recevabilité de l’appel en garantie à l’encontre de la société ONUR ETANCHE par les sociétés TDS, VIS-A-VIS, la MAF et les MMA :
Il sera rappelé compte tenu de ce qui précède (cf. I.B), les demandes formulées à l’encontre de la société ONUR ETANCHE dans le cadre de la présente instance devant toutes être déclarées irrecevables, que les appels en garantie formés contre cette même société par les sociétés TDS, VIS-A-VIS, la MAF et les MMA IARD seront également déclarés irrecevables.
IV.E.2 – Sur la contribution à la dette :
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d'un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3e, 14 septembre 2005, n°04-10.241).
IV.E.2.a – Sur la contribution à la dette de M. [X] :
Les sociétés TDS, VIS-A-VIS et leurs assureurs ont formé des appels en garantie contre l’entreprise de M. [X], sous-traitant de la société TDS.
Il sera rappelé qu’aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, que le sous-traitant est contractuellement tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal et que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] en qualité de sous-traitant de la société TDS ait eu en charge les travaux de serrurerie métallique comme relevé par l’expert judiciaire à qui ont été communiqués les devis de l’entreprise [X], non versés aux débats.
L’expert judiciaire retient en pages 86 et 88 de son rapport que les infiltrations par la terrasse du 5e étage conséquences des désordres D3-02 et D3-03 sont dues entre autres au percement des relevés d'étanchéité côté rue par la fixation des pieds de garde-corps, revenant à l’entreprise [X].
Cependant, en l’absence de communication de tout document contractuel relatif aux prestations du sous-traitant démontrant que cette prestation lui incombait effectivement, la responsabilité de ce dernier ne saurait être retenue sur quelque fondement que ce soit, et les sociétés TDS, VIS-A-VIS ainsi que leurs assureurs seront déboutés de leurs appels en garantie à son encontre.
IV.E.2.b – Sur la contribution à la dette de M. [U] :
La société VIS-A-VIS et la MAF formulent un appel en garantie contre M. [U], lequel forme les demandes sur la base desquelles celles-ci seront condamnées ; dès lors, cet appel en garantie ne saurait prospérer contre lui.
Au surplus, il sera fait observer que les intéressées ne démontrent l’existence d’aucune immixtion fautive à l’encontre de M. [U], maître de l’ouvrage.
IV.E.2.c – Au titre des désordres D5-01 et D5-02 :
Sur l’indemnisation de la perte de chance du fait de la survenance des dits désordres :
La société TDS d’une part, la société VIS-A-VIS et son assureur la MAF d’autre part, formulent des appels en garantie réciproques.
La société VIS-A-VIS et son assureur la MAF formulent un appel en garantie contre les MMA, assureur de la société TDS, dont la garantie n’est pas mobilisable au titre de ces désordres (cf. IV.C.2.a * Au titre de la garantie décennale) ; elles seront donc déboutées de leur appel en garantie contre les MMA à ce titre.
L’expert judiciaire précise que les panneaux de la toiture de la véranda ont leurs extrémités dépassant dans le chêneau de 5 mm alors que le plan de la société AMB ayant fourni la véranda prévoyait 80 mm de débord dans le chêneau et la présence d'un joint à lèvre en dessous afin d'éviter toute remontée par capillarité, or ce joint est absent dans le montage. Il en résulte que l'eau pénètre lors d'épisodes pluvieux violents et durables dans le coffrage aluminium du fer de structure et tombe au niveau des liaisons de coffrage sur le sol du salon du 5e étage.
Il attribue ce défaut de conformité à la seule société TDS, laquelle n’a pas respecté les prescriptions de montage de la société AMB, transmises à l’expert. La faute de la société TDS est ainsi caractérisée.
Cependant, aux termes de l’acte d’engagement de la société VIS-A-VIS, celle-ci était chargée d'une mission de maîtrise d’œuvre incluant notamment la direction d’exécution des travaux, ainsi que l’assistance aux opérations de réception. Or, elle ne justifie pas avoir signalé au maître d’ouvrage la non-conformité de la toiture de la véranda alors qu’il lui incombait de vérifier le respect des prescriptions des différents fournisseurs dans l’exécution des travaux. Sa faute est ainsi caractérisée.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilité suivant :
-la société TDS : 80%
-la société VIS-A-VIS : 20%
La société TDS d’une part, la société VIS-A-VIS et son assureur la MAF tenu à garantie d’autre part, seront donc condamnées à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'elles ont formés.
Sur le préjudice de jouissance découlant des dits désordres :
Compte tenu des précédents développements, et eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilité suivant :
-la société TDS : 80%
-la société VIS-A-VIS : 20%
La société TDS d’une part, la société VIS-A-VIS et son assureur la MAF tenu à garantie d’autre part, seront donc condamnées à se garantir respectivement au pourcentage des responsabilités ainsi fixées et en fonction des appels en garantie recevables qu'elles ont formés.
IV.E.2.d – Au titre des désordres D2-38, D2-39, D3-01 à D3-03 :
La société TDS formule un appel en garantie contre son assureur les MMA ; il sera renvoyé aux développements supra aux termes desquels il a déjà été traité de la garantie due par les MMA en qualité d’assureur de la société TDS.
La société TDS d’une part, la société VIS-A-VIS et son assureur la MAF d’autre part, formulent des appels en garantie réciproques.
La société VIS-A-VIS et son assureur la MAF formulent un appel en garantie contre les MMA, assureur de la société TDS.
Sur l’indemnisation de la perte de chance du fait de la survenance des désordres D2-38, D2-39, D3-02 à D3-03 :
Les désordres D2-38 et D2-39 relatifs à une infiltration d’eau active dans la salle de jeu du sous-sol et en pied de mur donnant sur la façade tout le long de cette pièce ont pour origine une absence d’imperméabilisation de cette paroi laquelle n’a pas davantage été drainée, imperméabilisation et drainage que la société TDS reconnaît ne pas avoir effectués lors des opérations d’expertise judiciaire. Or, cette prestation de drainage était expressément prévue au devis n° 7908 de la société TDS daté du 23 mai 2017, ainsi que l’utilisation d’un produit d’imperméabilisation de la paroi (SIKA). La faute de la société TDS est ainsi caractérisée.
Aux termes de l’acte d’engagement de la société VIS-A-VIS, celle-ci était chargée d'une mission de maîtrise d’œuvre incluant notamment la direction d’exécution des travaux, ainsi que l’assistance aux opérations de réception. Or, elle ne justifie pas avoir signalé au maître d’ouvrage l’absence d‘imperméabilisation et de drainage du mur concerné, alors qu’il lui incombait de vérifier le respect des stipulations contractuelles dans l’exécution de ces travaux, lesquels, compte tenu de leur ampleur (réalisation d’un drainage sur 3,3m avec décaissement du sol, mise à la terre des gravois, pose, fourniture et branchement d’un drain, remblaiement de l’ensemble), ne sauraient être considérés comme des défauts ponctuels d’exécution non décelables. La faute de la société VIS-A-VIS est ainsi caractérisée.
Les désordres D3-02 et D3-03 affectant l’étanchéité de la terrasse du 5e étage, ayant pour effet des écoulements d’eau au 4e étage et le long de la façade, ont pour origine les fixations du garde-corps dans l’étanchéité, celles-ci ayant cisaillé cette dernière, un relevé d’étanchéité d’une hauteur insuffisante, la mise en place d’une contrepente sur la terrasse et d’un caniveau constitué d’un chêneau aux parois percées de trous en point haut, par lesquels passe l’eau.
Il indique qu’il s’agit là de défauts de conformité, ce qui n’est pas contesté, qu’il attribue à la seule société TDS. La faute de la société TDS est ainsi caractérisée.
Cependant, aux termes de l’acte d’engagement de la société VIS-A-VIS, celle-ci était chargée d'une mission de maîtrise d’œuvre incluant notamment la direction d’exécution des travaux, ainsi que l’assistance aux opérations de réception. Or, elle ne justifie pas avoir signalé au maître d’ouvrage ces non-conformités visibles affectant la terrasse alors qu’il lui incombait de vérifier le respect des stipulations contractuelles et des normes visées aux contrats. Sa faute est ainsi caractérisée.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilité suivant :
-la société TDS : 80%
-la société VIS-A-VIS : 20%
La société TDS et son assureur tenu à garantie les MMA seront donc condamnées à garantir la société VIS-A-VIS et son assureur la MAF à hauteur de 80% des condamnations prononcées au titre des désordres D2-38, D2-39, D3-02 et D3-03, tandis que la société VIS-A-VIS et son assureur tenu à garantie la MAF seront également condamnées à garantir la société TDS à hauteur de 20% au titre de ces mêmes condamnations.
Sur la réparation du préjudice de jouissance découlant des désordres D2-38, D2-39 et D3-02 :
Compte tenu des précédents développements, et eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilité suivant :
-la société TDS : 80%
-la société VIS-A-VIS : 20%
La société TDS et son assureur tenu à garantie les MMA seront donc condamnées à garantir la société VIS-A-VIS et son assureur la MAF à hauteur de 80% des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance découlant des désordres D2-38, D2-39 et D3-02, tandis que la société VIS-A-VIS et son assureur tenu à garantie la MAF seront également condamnées à garantir la société TDS à hauteur de 20% au titre de ces mêmes condamnations.
Sur l’indemnisation de la perte de chance du fait de la survenance du désordre D3-01 :
Le désordre D3-01 relatif à l’absence d’étanchéité du balcon du 4e étage a pour origine l’inexécution de cette prestation pourtant expressément prévue en page 3 au devis n° 7956 de la société TDS signé le 25 septembre 2017. La faute de la société TDS est ainsi caractérisée.
Aux termes de l’acte d’engagement de la société VIS-A-VIS, celle-ci était chargée d'une mission de maîtrise d’œuvre incluant notamment la direction d’exécution des travaux, ainsi que l’assistance aux opérations de réception. Si elle ne justifie pas avoir signalé au maître d’ouvrage l’absence d’étanchéité du balcon concerné alors qu’il lui incombait de vérifier le respect des stipulations contractuelles dans l’exécution des travaux, ceux-ci concernent le sol d’un balcon de faible surface destiné à être recouvert de peinture ; en tant que tel, il ne saurait être considéré que ce défaut de conformité dans l’exécution était décelable. La faute de la société VIS-A-VIS n’est ainsi pas caractérisée.
Eu égard à la faute précédemment décrite, il convient de procéder au partage de responsabilité suivant :
-la société TDS : 100%
-la société VIS-A-VIS : 0%
La société TDS et son assureur tenu à garantie les MMA seront donc condamnées à garantir la société VIS-A-VIS et son assureur la MAF à hauteur de l’intégralité des condamnations prononcées au titre du désordre D3-01.
V – Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation de la société VIS-A-VIS :
V.A - Sur le payement du solde des honoraires :
Il résulte de la note d’honoraires émise le 01er octobre 2021 et du courrier de mise en demeure de règlement de cette note en date du 18 octobre 2021 que M. [U] se trouve encore devoir à la société VIS-A-VIS une somme totale d'un montant de 4 683,26 euros TTC au titre du solde des honoraires du maître d’œuvre, honoraires et complément du coût d’assurance maîtrise d’œuvre selon avenant n°1 au contrat du 01er mars 2018 inclus.
M. [U] ne justifie pas avoir versé cette somme et ne conteste d’ailleurs pas devoir un solde d’honoraires, mais il évoque en page 15 de ses dernières écritures une somme restant due de 3 357,30 euros HT soit 3 693,03 euros TTC seulement au lieu du montant de 4 683,06 euros TTC réclamé par le maître d’œuvre, sans cependant justifier avoir réglé la différence ni le cas échéant le fait que cette différence ne serait pas due.
Au regard de ce qui précède, la somme de 4 683,26 euros TTC demeure donc due par l’intéressé, et M. [U] sera condamné à en verser le montant à la société VIS-A-VIS au titre du solde d’honoraires de cette dernière.
V.B - Sur la compensation des sommes dues entre M. [U] et la société VIS-A-VIS :
Aux termes de l'article 1347 du code civil : « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
Aux termes de l'article 1347-1 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »
Aux termes de l'article 1348 du même code : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
Aux termes de l'article 1348-1 alinéa 1 et 2 du même code : « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles. »
Il résulte de ces textes et de la jurisprudence en la matière que la compensation entre dettes réciproques non connexes peut être ordonnée, qu'une dette, liquide, issue d'un contrat, peut être compensée avec une autre dette de dommage-intérêts, non liquide au jour de l'introduction de l'instance, dès lors qu'elle aura été évaluée en argent.
En l'espèce, la société VIS-A-VIS est condamnée à verser au demandeur des dommages-intérêts évalués en argent (3 100 euros TTC, 2 335,40 euros TTC, 40 021,26 euros TTC, 6 019,20 euros TTC et 4 782,71 euros TTC), tandis que le demandeur est condamné à lui verser la somme de 4 683,26 euros au titre du solde dû suite à exécution d'un contrat de maîtrise d’œuvre.
M. [U] sollicitant la compensation des sommes qu'il doit avec celles dues par la société VIS-A-VIS, il convient de l'ordonner.
V.C – Sur les intérêts :
La société VIS-A-VIS sollicite dans le dispositif de ses dernières écritures l’application, à la somme restant à régler au titre du solde de ses honoraires, des intérêts de droit.
En l’absence de toute référence expresse au caractère contractuel des intérêts sollicités, la demande sera comprise comme visant l’application de l’intérêt au taux légal prévue à l’article 1343-1 du code civil.
M. [U] sollicite le rejet de cette prétention dès lors que les créances réciproques connexes s’éteignent au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles, et que la créance la moins élevée ne peut donc produire intérêt.
En l’espèce, compte tenu de la nature des créances réciproques connexes, la note d’honoraires constitue la première de ces créances, et était exigible dès réception de la facture correspondante. Dès lors, dans la mesure où la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de cette facture, il ne saurait être appliqué d’intérêts.
Par conséquent, la demande de la société VIS-A-VIS sur ce point sera rejetée.
VI – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Aux termes de l'article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les sociétés TDS, VIS-A-VIS, la MAF et les MMA succombant au moins partiellement en leurs prétentions, elles seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 31 450,74 euros aux termes de l’ordonnance de taxation versée aux débats, dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, les sociétés TDS, VIS-A-VIS, la MAF et les MMA seront condamnées in solidum à verser la somme de 10 000 euros à M. [U] au titre des frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit :
-la société TDS et les MMA : 85%
-la société VIS-A-VIS et la MAF : 15%
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare irrecevables les demandes formulées contre la société ONUR ETANCHE ;
Constate l’irrecevabilité des fins de non-recevoir soulevées par la société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Déboute la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de la résistance abusive ;
Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [Z] [U] au titre des désordres D1-01, D1-02, D1-05, D1-06, D1-08 à D1-10, D1-20, D2-01, D2-02, D2-04 à D2-08, D2-10, D2-12, D2-13, D2-15 à D2-18, D2-20, D2-22, D2-28, D2-31, D2-32, D2-33, D2-35 et D2-36 :
Condamne la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H] à verser la somme de 11 492,14 euros TTC à Monsieur [Z] [U] au titre de l’indemnisation de la perte de chance subie du fait de la survenance des dits désordres ;
Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [Z] [U] au titre des désordres D1-03, D1-12 et D1-16 :
Condamne in solidum la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 1 267,75 euros TTC au titre de l’indemnisation de la perte de chance subie du fait de la survenance des dits désordres, étant précisé que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES peuvent opposer aux parties leur franchise de 5 865 euros au titre du sinistre objet de la présente instance ;
Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [Z] [U] au titre des désordres D5-01 et D5-02 :
Condamne in solidum la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], la société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS, à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 1 650 euros TTC au titre de l’indemnisation de la perte de chance subie du fait de la survenance des dits désordres ;
Condamne in solidum la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], la société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS, à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 2 335,40 euros TTC en réparation du préjudice de jouissance découlant des désordres ;
Condamne la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H] à relever et garantir la société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS, à hauteur de 80% des condamnations prononcées au titre des désordres D5-01 et D5-02 ;
Condamne in solidum la société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS à relever et garantir la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], à hauteur de 20% des condamnations prononcées au titre des désordres D5-01 et D5-02 ;
Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [Z] [U] au titre du désordre D3-01 :
Condamne in solidum la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], la société VIS-A-VIS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS, à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 3 009,60 euros TTC au titre de l’indemnisation de la perte de chance subie du fait de la survenance dudit désordre ;
Condamne in solidum la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], à relever et garantir la société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS, à hauteur de l’intégralité des condamnations prononcées au titre du désordre D3-01 ;
Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [Z] [U] au titre des désordres D2-38, D2-39, D3-02 et D3-03 :
Condamne in solidum la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], la société VIS-A-VIS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS, à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 17 001,03 euros TTC au titre de l’indemnisation de la perte de chance subie du fait de la survenance des dits désordres ;
Condamne in solidum la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], à relever et garantir la société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS, à hauteur de 80% des condamnations prononcées au titre de la reprise des désordres D2-38, D2-39, D3-02 et D3-03 ;
Condamne in solidum la société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS à relever et garantir la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], à hauteur de 20% des condamnations prononcées au titre de la reprise des désordres D2-38, D2-39, D3-02 et D3-03 ;
Condamne in solidum la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], la société VIS-A-VIS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS, à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 4 782,71 euros TTC en réparation du préjudice de jouissance découlant des désordres D2-38, D2-39 et D3-02 ;
Condamne in solidum la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], à relever et garantir la société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS, à hauteur de 80% des condamnations prononcées en réparation du préjudice de jouissance découlant des désordres D2-38, D2-39 et D3-02 ;
Condamne in solidum la société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS à relever et garantir la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], à hauteur de 20% des condamnations prononcées en réparation du préjudice de jouissance découlant des désordres D2-38, D2-39 et D3-02 ;
Sur les autres demandes reconventionnelles formées par Monsieur [Z] [U] :
Condamne la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H] à verser la somme de 7 350,75 euros TTC au titre du retard d’exécution des travaux ;
Sur les autres appels en garantie :
Déboute la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], la société VIS-A-VIS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS, de leurs appels en garantie formés à l’encontre de Monsieur [M] [X] ;
Sur la demande reconventionnelle de la société VIS-A-VIS :
Condamne Monsieur [Z] [U] à payer à la société VIS-A-VIS la somme de 4 683,26 euros TTC au titre du solde des honoraires ;
Ordonne la compensation des sommes dues par la société VIS-A-VIS avec celle due par Monsieur [Z] [U] dans les conditions prévues à l'article 1348 du code civil ;
Déboute la société VIS-A-VIS de sa demande d’intérêts ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Condamne in solidum la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], la société VIS-A-VIS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS aux dépens de l'instance comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 31 450,74 euros, dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande ;
Condamne in solidum la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], la société VIS-A-VIS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS, à verser à Monsieur [Z] [U] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], à relever et garantir la société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS, à hauteur de 85% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société VIS-A-VIS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société VIS-A-VIS à relever et garantir la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société TDS représentée par son liquidateur amiable Monsieur [J] [H], à hauteur de 15% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 26 Novembre 2024
Le Greffier Le Président