Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10338 F
Pourvoi n° X 19-13.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Ajag immo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-13.482 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Ajag immo, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ajag immo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ajag immo et la condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Ajag immo.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société AJAG IMMO de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société AJAG IMMO ne conteste pas qu'aux termes du protocole du 23 février 2009, auquel elle était partie, le surplus du prix de vente du bien d'[...] dont elle était propriétaire ou de celui de tout autre bien lui appartenant qui serait vendu ensuite, devait être affecté au remboursement partiel du prêt accordé le 23 février 2009 à MM. R... et U... ; en effet, selon protocole d'accord en date du 23 février 2009, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à M. R... et à M. U... un prêt conjoint et solidaire d'un montant de 1,6 M d'une durée de un an, au taux Eonia 1 mois + 5%, les intérêts étant prélevés mensuellement, prêt destiné au remboursement de divers comptes professionnels et de comptes de sociétés animées par les emprunteurs, au nombre desquelles figurait la société AJAG IMMO ; ce protocole prévoyait que : « S'agissant de la société AJAG IMMO qui a mis en vente le bien immobilier d'[...], le prix de vente servira à rembourser les prêts immobiliers accordés à la société en vertu des hypothèques prises. S'il existe un surplus, la société l'affectera au compte courant d'associé de MM. R... J... et U... H..., et la somme sera versée sur le compte spécial en remboursement partiel du présent crédit. Il en ira de même si d'autres biens lui appartenant sont vendus » ; le remboursement du prêt in fine devant s'effectuer à l'échéance du 27 février 2010, un avenant au protocole a été signé entre les parties le 11 mars 2010, qui a reporté le terme du prêt au 10 octobre 2010 ; cependant au lieu de rembourser le prêt à la date ainsi fixée, MM. R... et U... ont assigné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en nullité du protocole d'accord et des cautionnements conférés, pour cause de violence ayant entaché leur consentement. Le jugement du 4 octobre 2011 du tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a débouté les requérants de l'ensemble de leurs demandes, a été confirmé par arrêt du 18 avril 2013 de cette cour, consacrant la validité du protocole d'accord ; si la cour d`appel a fait droit à la demande subsidiaire en responsabilité de certains des signataires du protocole du 23 février 2009, condamnant la banque à leur payer la somme de 600.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la perte de chance occasionnée de ne pas souscrire un emprunt personnel très lourd, cette condamnation ne concernait aucunement la société AJAG IMMO, qui en sa qualité de garant sous condition suspensive de vente de ses biens, avait contracté un engagement séparé et irrévocable envers la banque dans le protocole de février 2009, tenant lieu de loi à ses co-signataires ; la société AJAG IMMO reconnaît d'ailleurs avoir vendu dans un premier temps, en octobre 2009, un bien immobilier et assure avoir donné l'ordre au notaire de payer la somme de 420.336,53 € soit l'intégralité du reliquat de cette vente, à la SOCIÉTÉ GÉNERALE : toutefois il est démontré que cette somme a en réalité été créditée sur le compte de AJAG IMMO à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, et que l'ordre de virement du 7 octobre 2009 dont AJAG IMMO fait état, n'a été que de 220.000 € au lieu de l'intégralité du solde ; ce seul règlement n'exonère donc pas la société AJAG IMMO de la totalité de son engagement, qui portait sur le règlement de l'intégralité du solde disponible de la vente, et surtout portait sur tous les biens lui appartenant et susceptibles d'être vendus à l'avenir ; l'obligation de payer contractée par la société AJAG IMMO dans le protocole litigieux, trouve naissance dès que la société appelante vend l'un de ses biens immobiliers et ce, tant que la créance principale n'est pas éteinte ; le protocole indiquait également que MM. R... et U... et « les sociétés susmentionnées » (dont AJAG IMMOBILIER) « s'engagent à informer la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de la vente des biens desdites sociétés ; or la société appelante s`est abstenue d'informer la banque de ce qu'elle avait trouvé acquéreur et vendait son bien situé à [...] : il s'en déduit qu'elle n'entendait pas respecter l'engagement pris à l'article 3 du protocole du 23 février 2009 ; d'une part, contrairement aux affirmations de la société appelante, il n`existe aucun doute sur le sens desdites dispositions du protocole qui ne nécessitent pas interprétation du fait de leur clarté et précision, l'article 1162 ancien du code civil ne trouvant pas à s'appliquer en l'espèce ; d'autre part, la société AJAG IMMO ne saurait invoquer sa nature de SCI pour alléguer qu'elle ne pouvait donner en garantie le seul bien immobilier lui appartenant et que son engagement était contraire à son objet social, dès lors qu'au moment de la signature du protocole et de son avenant de 2010, elle possédait plusieurs biens immobiliers, que le prêt litigieux était destiné en partie à combler le découvert de son compte professionnel, et qu'elle est devenue société par actions simplifiée le 31 décembre 2013, bien avant la vente de son immeuble d'[...] en 2016 ; en outre dans son assignation elle indique elle-même disposer d'autres biens qu'elle peut vendre, et notamment un immeuble situé à [...] , sur lequel elle demande que soit prise une hypothèque en substitution de la saisie conservatoire réalisée ; la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dispose donc d'une créance à l'encontre de l'appelante » (arrêt, pp. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 511-1 du code de procédure civile dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement » ; ce texte n'impose pas que la créance alléguée soit certaine, liquide et exigible, mais seulement qu'elle paraisse fondée en son principe ; en l'espèce, il résulte du protocole du 23 février 2009 invoqué par la SOCIETE GENERALE, tel également qu'il a été entendu par le tribunal de grande instance de VERSAILLES (jugement du 4 octobre 2011) et par la cour d'appel (arrêt du 18 avril 2013), que la société AJAG IMMO, qui est signataire du protocole, s'est engagée à affecter au remboursement d'un prêt conjoint et solidaire de 1.600.000 € consenti à M. J... R... et à M. H... U..., ses deux co-gérants associés, également signataires en leur nom personnel du protocole, le produit de la vente d'un bien immobilier qu'elle possède à [...], s'il reste un surplus après le remboursement des prêts immobiliers garantis par des hypothèques, et le cas échéant le produit de la vente d'autres biens lui appartenant ; l'engagement de paiement de la société AJAG IMMO résulte suffisamment clairement des termes du protocole, peu important que, comme elle le fait valoir, elle ne soit ni emprunteur ni caution, et qu'elle ne figure pas au nombre des personnes qui sont nommées comme pouvant être poursuivies en cas de non remboursement du prêt dans le délai prescrit, rien dans le protocole ne permettant de penser que cette liste serait exhaustive ; en ce qui concerne les paiements invoquée par la société AJAG IMMO au mois d'octobre 2009, s'il paraît (aucun élément précisé n'étant produit) résulter de la pièce n°6 de la demanderesse qu'un bien a été vendu par la SCI AJAG IMMO au mois d'octobre 2009, pour un prix de 1.050.000 €, il n'est pas justifié que le remboursement effectué en suite de cette vente à la SOCIETE GENERALE ait été supérieur à 220.000 €, somme qui apparaît au crédit du compte de remboursement du prêt à la date du 8 octobre 2009 (pièce n°9 de la demanderesse), alors que le prêt accordé s'élevait à 1.600.000 € et qu'il n'était en tout état de cause pas soldé le 11 mars 2010, lorsque les signataires du protocole du 23 février 2009, dont la société AJAG IMMO, ont convenu de reporter son échéance au 10 octobre 2010 ; surtout, l'engagement de la société AJAG IMMO ne se limite pas aux termes du protocole au produit de la vente d'un bien unique, mais porte sur l'ensemble des biens lui appartenant et susceptibles d'être vendus, et en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que par acte du 6 avril 2016, la société AJAG IMMO a vendu à la commune d'[...] un bien immobilier sis [...] , pour un prix de 2.300.000 €, partiellement objet de la saisie conservatoire objet de la présente instance » (jugement, pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE le juge est tenu d'interpréter tout acte ambigu, imprécis ou incomplet en recherchant la commune intention des parties ; que, dans ses conclusions (pp. 2 à 5), la société AJAG IMMO faisait valoir qu'en vertu du protocole d'accord du 23 février 2009, seuls Messieurs R... et U... étaient emprunteurs (1er point du protocole), et une seule garantie était prévue, à savoir une caution hypothécaire de la SCI LA FERME [...] (2ème point du protocole) ; qu'elle ajoutait que le protocole d'accord litigieux prévoyait qu'« en cas de non-respect du présent protocole et en particulier si le prêt de 1.600.000 € n'est pas remboursé à l'échéance du 27 février 2010, la SOCIETE GENERALE pourra poursuivre Monsieur R... J... et U... H... et la SCI FERME [...] au titre du cautionnement donné » (12ème point du protocole) ; qu'il en résultait que seules ces personnes pouvaient être poursuivies par la banque si le prêt n'était pas remboursé, à l'exclusion de la société AJAG IMMO qui, n'étant ni emprunteur, ni caution, n'était, de surcroît, pas mentionnée dans cette clause organisant les recours dont disposait la banque pour obtenir le remboursement du prêt litigieux ; que, pour débouter la société AJAG IMMO de ses demandes, la cour d'appel énonce que l'engagement de paiement de cette société résultait suffisamment clairement des termes du protocole, peu important qu'elle ne soit ni emprunteur ni caution, et qu'elle ne figure pas au nombre des personnes qui sont nommées comme pouvant être poursuivies en cas de non remboursement du prêt dans le délai prescrit, « rien dans le protocole ne permettant de penser que cette liste serait exhaustive » (jugement, p. 4), et que, contrairement aux affirmations de la société AJAG IMMO, il n'existe aucun doute sur le sens desdites dispositions du protocole qui ne nécessitent pas interprétation du fait de leur clarté et précision (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, quand il ne résultait pas expressément des stipulations du protocole que la SOCIETE GENERALE disposait d'un recours contre la société AJAG IMMO pour obtenir le remboursement du prêt litigieux, de sorte que la convention présentait un caractère ambigu nécessitant une interprétation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelle était la commune intention des parties, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.