Cour de cassation, 18 décembre 2019. 19-10.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.388
Date de décision :
18 décembre 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1088 F-D
Pourvoi n° J 19-10.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... L..., domicilié [...] , notaire,
2°/ à Mme B... C..., épouse I..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que A... C... et R... D... sont décédés respectivement les 1er décembre 1999 et 6 octobre 2004, laissant pour leur succéder leurs deux enfants, J... et B... ; que M. C... a assigné sa soeur et M. L..., notaire ayant établi un projet de partage de la succession ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1240 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. C... à payer à sa soeur une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il est manifeste que la poursuite de la procédure en cause d'appel, sans la production de pièces de nature à asseoir sa demande, caractérise une résistance abusive, génératrice d'un préjudice pour Mme C... ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. C... à payer à Mme C... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par Mme C... ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de sa demande tendant à la reconnaissance à son profit d'une créance de salaire différé, et, en conséquence, d'avoir homologué le projet de partage des successions de M. A... C... et Mme R... D... établi par Me L... intitulé « projet de partage des successions de M. et Mme C...-D... », marqué : « copie du 14/09/2009 » et annexé au jugement du 3 mai 2016, d'avoir débouté M. C... de son action en responsabilité dirigée contre le notaire, et d'avoir condamné M. C... à payer à Mme I... une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la créance de salaire différé : qu'au soutien de son appel, Monsieur C... explique qu'il a travaillé, sur l'exploitation de ses parents du 1er novembre 1961 au 31 décembre 1965, ainsi qu'il résulte du relevé de carrière de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) qu'il produit et des attestations qu'il verse ; qu'il indique avoir effectué son service militaire dans les années précédant cette période et avoir acquis l'exploitation de ses parents en avril 1971, au moyen d'un prêt de 110 000 € ; qu'il demande donc que la créance correspondant à ce travail non rémunéré, qui a été évaluée par Maître T..., notaire à ERIGNE, à 51 191,11 €, soit intégrée dans l'acte de partage de Maître L... ; que pour sa part, Madame B... I... estime que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une participation directe et effective à l'exploitation agricole de leur père ; qu'elle fait valoir que l'inscription à la MSA n'est pas une preuve suffisante pour établir le bien-fondé d'une créance de salaire différé, le relevé de carrière émis par l'organisme étant informatif et ne correspondant pas nécessairement à la réalité des faits ; qu'elle considère encore que Monsieur C... ne rapporte pas la preuve qu'il n'ait été associé ni aux bénéfices ni aux pertes de l'exploitation ou qu'il n'ait perçu aucune rémunération pendant la période litigieuse ainsi que légalement requis ; qu'en droit, les articles L 321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime disposent que « les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne perçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers » ; que l'article L 319-19 du même code précise encore que « la preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L 321-13 à L 321-18 pourra être apportée par tous moyens » ; qu'en première instance, les demandes au titre de la créance de salaire différé ont été rejetées au motif que Monsieur J... C... n'avait versé aucune attestation justifiant de l'absence de ressources sur la période, que les attestations qu'il produisait n'indiquaient pas qu'il n'avait bénéficié d'aucune contrepartie financière à son activité sur l'exploitation familiale et que si l'acte authentique du 26 avril 1971 portait la mention « Monsieur C... paiera le prix dès l'obtention d'un prêt du CREDIT AGRICOLE , il n'était produit aucun contrat de prêt, aucun relevé de compte ni aucun document bancaire justifiant de l'absence de ressources sur la période concernée et de l'existence d'un prêt; qu'en outre, celui-ci ne démontrait pas qu'il n'avait été associé ni aux bénéfices ni aux pertes de l'exploitation familiale et qu'il n'avait pas reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration ; qu'en cause d'appel, Monsieur C... verse des pièces identiques à celles produites en première instance, à savoir : - la reconstitution de son activité professionnelle telle que figurant sur le relevé de la MSA au 19 novembre 2009, faisant apparaître qu'il a effectué son service militaire de 1959 à 1961 (fin de la conscription au 9 juillet 1961), qu'il a été affilié au régime non salarié agricole pour la période comprise entre 1961 et 1965 - rubrique NSA (non salarié agricole) aide familial - et qu'il a validé 2 trimestres pour l'année 1961 et la totalité des trimestres pour les années comprises entre 1962 et 1965, ces années étant prises en compte pour le calcul de la retraite ; que les attestations de Messieurs K... S..., N... X..., O... X..., R... I..., demeurant à LOUERRE, retraités, qui indiquent avoir vu J... C... toujours travailler chez son père, du 1er novembre 1961 au 31 décembre 1965 ; - l'acte notarié du 26 avril 1971, aux termes duquel Monsieur et Madame A... C..., ont vendu à Monsieur J... C... leur exploitation au prix de 110 000 €, portant la mention Monsieur C... paiera le prix dés l'obtention d'un prêt du CREDIT. AGRICOLE ; Mais, d'une part, les attestations versées ne sont pas circonstanciées, les témoins se contentant d'indiquer avoir vu J... C... travailler sur l'exploitation de ses parents du 1er novembre 1961 au 31 décembre 1965, sans préciser le type et l'ampleur du travail effectué par le requérant et s'il était rémunéré ; que par ailleurs, ainsi que relevé par le premier juge, l'intéressé ne verse aucune pièce comptable, document administratif ou relevé de compte permettant d'établir qu'il n'a perçu aucune rémunération sur la période considérée - le relevé de la MSA n'y suffisant pas - et dans quelles conditions le prêt de 11000 euros dont le contrat de vente du 26 avril 1971 était assorti a été réalisé ; qu'en l'absence d'éléments démontrant que Monsieur C... n'a été associé ni aux bénéfices ni aux pertes de l'exploitation familiale et qu'il n'a pas reçu de salaire en argent on contrepartie de son travail, les disposition qui ont débouté Monsieur J... C... de sa demande de créance de salaire différé seront confirmées » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « I) Sur la créance de salaire différée : Vu les articles L 321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; que plus particulièrement, en vertu du premier alinéa de l'article L. 321-13 du même code, "les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers" ; et, en vertu du premier alinéa de l'article L. 321-19 du même code, "la preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens" ; qu'en l'espèce, d'une part; M. C... établit qu'il est de la classe 59, que sa dernière campagne s'est achevée le 9 juillet 1961 et qu'il a été renvoyé dans ses foyers le 2 novembre 1961 (pièces du demandeur n° 18 et n° 20) ; que de plus, il résulte du relevé de compte de la M.S.A. en date du 19 novembre 2009 au nom de M. C... que deux trimestres de l'année 1961 et les quatre trimestres des années 1962 à 1965 sont pris en compte pour le calcul de retraite 'au titre du régime non salarié agricole et que trois trimestres pour l'année. 1961 et les quatre trimestres des années 1962 à 1965 sont pris en compte au même titre (pièce du demandeur n° 8) ; qu'il ressort de ce même relevé que, du 3 novembre 1961 au 31 décembre 1965, M. C... était identifié "non salarié agricole aide familial" (idem) ; que par ailleurs, M. K... S..., né en [...], retraité agricole, demeurant à LOUERRE, sans lien. avec le demandeur, atteste "[se souvenir] d'avoir vu M, J... C... travailler en permanence sur la ferme de ses parents du 1er novembre 1961 au 31 décembre 1965" (pièce du demandeur n° 13) ; que M. N... X..., né en [...], retraité, demeurant à LOUERRE, sans lien avec le demandeur, atteste "avoir connu M. C... J... travailler à la ferme de ses parents du 1.11.1961 au 31.12.1965" (pièce du demandeur n° 14) ; que M. R... I..., né en [...], retraité, demeurant LOUERRE, sans lien avec le demandeur, atteste "[habiter) à LOUERRE depuis le 1er-11-1947", "[être] voisin avec M. C..." et "l'[avoir] toujours vu travailler chez son père du. ler-11-1961 au 31-12-1965" (pièce du demandeur n°15) ; que M. O... X..., né en [...], retraité agricole, demeurant à GREZILLE, sans lien avec le demandeur, atteste "[se souvenir] d'avoir vu M. J... C... travailler en permanence sur la ferme de ses parents du 1er novembre 1961 au. 31 décembre 1965" (pièce du demandeur n° 16) ; que cependant, d'autre part, M. C... ne verse aucune attestation justifiant de l'absence de ressources sur cette période ; que notamment, les attestations qu'il produit n'évoquent pas qu'il n'a bénéficié d'aucune contrepartie financière à son activité sur l'exploitation familiale (pièces du demandeur n° 13 à n° 16) ; que plus particulièrement, si l'acte authentique en date du 26 avril 1971 précise que M. C... paiera le prix dès l'obtention d'un prêt du CRÉDIT AGRICOLE, ce dernier ne produit aucun contrat de prêt, aucun relevé de compte ni aucun document bancaire justifiant de l'existence de ce prêt (pièce du demandeur n° 22) ; qu'ainsi, M. C... ne justifie pas qu'il n'a été associé ni aux bénéfices ni aux pertes de l'exploitation familiale et qu'il n'a pas reçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration ; qu'en conséquence, M. C... sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre d'une créance de salaire différée ; II) Sur l'homologation du projet de partage : qu'en l'espèce, d'une part, M. C... sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre d'une créance de salaire différée (supra) ; que d'autre part suivant acte authentique en date du 28 avril 1995 portant donation entre vifs en avancement d'hoirie reçu par Me BARRE, M. A... C... a donné à sa fille Mme B... C... épouse I... une maison d'habitation et des caves situées au lieudit [...] à LOUERRE (cadastrée section [...] , pour 40 a 53 ca), immeuble estimé à 80 000 francs, avec jouissance à compter du jour du décès du donateur ou de son conjoint et réserve d'usufruit au profit du donateur ou de son conjoint survivant (pièce du demandeur n° 4) ; que M. A... C... décède le 1er décembre 1999 et Mme R... BARRE épouse C... décède le 6 octobre 2004 ; qu'ainsi, suivant acte authentique en date du. 25 août 2009 reçu par Me L..., Mme C... a régulièrement cédé à M. V... P... et à Mme H... Q... l'immeuble situé au [...] à LOUERRE au prix de 55 000 euros, laquelle somme a été intégrée au projet de partage communiqué par Me L... suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 septembre 2009 (pièce du demandeur n° 6 ; pièce du défendeur n° 13) ; qu'enfin, M. C... ne conteste aucune autre modalité du projet de partage communiqué par Me L... suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 septembre 2009 ; qu'en conséquence, le tribunal homologuera le projet de partage établi par Me L... et annexé au présent jugement » ;
1°) ALORS QUE les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé ; que la preuve d'une participation gratuite à l'exploitation familiale peut être faite par tous moyens et peut notamment résulter de l'aveu de la partie adverse ; qu'en se fondant, pour débouter M. C... de sa demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé à son profit, sur l'absence d'éléments démontrant que celui-ci n'a été associé ni aux bénéfices ni aux pertes de l'exploitation familiale et qu'il n'a pas reçu de salaire en contrepartie de son travail, sans rechercher si le fait que Mme I... indique dans ses conclusions qu'elle était « également en droit de réclamer pour son compte une créance de salaire différé » car « elle a également travaillé sur l'exploitation agricole de son père sans percevoir aucune rémunération », ne constituait pas l'aveu du fait que son frère remplissait les conditions pour prétendre à une créance de salaire différé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-13 et L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1356 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (désormais article 1383-2 dudit code) ;
2°) ALORS QUE l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé de ses droits, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procèderait ; que le juge doit caractériser que l'acte conclu entre l'exploitant et le bénéficiaire a, dans la commune intention des parties, eu vocation à remplir ce dernier de ses droits ; qu'en se fondant, pour débouter M. C... de sa demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé à son profit, sur le fait que ne sont pas établies les conditions dans lesquelles a été réalisé le prêt de 110 000 euros assortissant l'acte du 26 avril 1971 par lequel M. C... a acquis l'exploitation familiale, sans constater que la commune intention des parties à cet acte aurait été de remplir le fils de ses droits à une créance de salaire différé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de son action en responsabilité dirigée contre le notaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la responsabilité délictuelle du notaire : qu'aux termes de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer ; que Monsieur C... fait valoir que les circonstances de la vente de l'immeuble donné en avancement d'hoirie à sa soeur Madame B... C... épouse I..., immeuble pour lequel il avait clairement manifesté son intérêt auprès de Maître L..., sont contraires aux devoirs et obligations d'un notaire ; qu'il n'a en effet jamais été consulté dans le cadre de cette vente, alors qu'il avait expressément fait une offre de rachat du bien ; qu'il fait encore valoir que le notaire a omis d'intégrer dans la succession de certains biens, telle la cave dont Monsieur et Madame C... s'étalent réservés la propriété lors de la vente de la maison, suivant acte en date du 18 août 1959 ; qu'enfin, il argue de l'absence de prise en compte dans la succession par le notaire des salaires différés ; qu'il estime caractérisées les fautes professionnelles et demande en réparation du préjudice moral subi la condamnation de Maître L... à lui verser la somme de 10,000 € ; que Monsieur J... C... a été débouté de sa demande de créance de salaire différé ; qu'en outre, il résulte de l'historique des courriers échangés entre l'intéressé et Maître L... que le notaire a toujours été diligent pour répondre aux demandes de Monsieur C... ; que s'agissant de son souhait d'acquérir l'immeuble sis au lieu dit LA GUERITERIE à LOUERRE, il n'est pas contesté que Monsieur C... n'est pas venu à la réunion sur les opérations de partage du 10 mars 2009 lors de laquelle devait être évoquée cette question et qu'il n'a pas réagi aux demandes de précisions de Maître L... quant à la créance de salaire différé, exigeant la prise en compte de cette créance dans les opérations de partage en septembre suivant ; qu'il est avéré que Maître L... a transmis à Maitre T..., notaire choisi par Monsieur C..., les pièces intéressant les opérations de partage ; qu'aucune faute professionnelle ne peut donc être reprochée à Maître L... ; qu'il s'ensuit que les dispositions de la décision entreprise ayant rejeté les demandes formées au titre de la responsabilité délictuelle du notaire seront confirmées » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « III) Sur la responsabilité délictuelle du notaire chargée de la succession : qu'en vertu de l'article 1382 du code civil, "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer" ; qu'en l'espèce, M. C... sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre d'une créance de salaire différée et le tribunal homologuera le projet de partage établi par Me L... et annexé au présent jugement (supra) ; que par ailleurs, il résulte de l'ensemble des courriers échangés entre Me L... (pièces du défendeur n° 3, n° 5 à n° 8, n° 13, n° 15, n° 18, n° 20 et n° 21) et M. C... (pièces du défendeur n° 2, n° 4, n° 14, n° 16, n° 17, n° 19 et n° 22) entre février 2009 et mars 2012 que le premier a régulièrement et utilement répondu au second ; que plus particulièrement, le message électronique et la lettre adressées par Me L... (pièces du défendeur n° 20 et n° 21) après le courrier de M. C... en date du 9 octobre 2009 (pièce du défendeur n° 16) témoignent de la patience et du professionnalisme de l'officier ministériel ; qu'ainsi, M. C... n'apporte la preuve d'aucune faute professionnelle de Me L... ; qu'en conséquence, M. C... sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre de la responsabilité délictuelle de Me L... » ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel ayant débouté M. C... de sa demande indemnitaire dirigée contre Me L... au motif qu'il a été débouté de sa demande de créance de salaire différé, la cassation à intervenir sur le premier moyen visant le chef de dispositif ayant débouté M. C... de cette dernière demande, entraînera, la cassation par voie de conséquence du chef du deuxième moyen relatif à la responsabilité du notaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans ses conclusions, M. C... faisait valoir – preuve à l'appui – qu'il avait, par la voix de son notaire, Me T..., immédiatement répondu aux demandes de précisions de Me L... concernant la créance de salaire différé dont il demandait l'inclusion dans le projet de partage (voir ses conclusions d'appel, p.3) ; qu'en retenant, pour débouter M. C... de sa demande indemnitaire dirigée contre Me L..., qu'il n'est pas contesté que M. C... n'a pas réagi aux demandes de précisions quant à la créance de salaire différé, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. C... en violation du principe susvisé ;
3°) ALORS QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, y compris par omission ; que M. C... invoquait dans ses conclusions et produisait aux débats – sous le numéro 10 – un courriel du 17 novembre 2009 émanant de son notaire, Me T..., qui répondait au courrier du 29 septembre 2019 par lequel Me L... avait sollicité des précisions concernant la créance de salaire différé (voir ses conclusions d'appel, p.3 in fine, et le bordereau des pièces annexe) ; qu'en retenant, pour débouter M. C... de sa demande indemnitaire dirigée contre Me L..., que M. C... n'a pas réagi aux demandes de précisions quant à la créance de salaire différé, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communications de pièces de M. C... annexé à ses conclusions en violation du principe susvisé ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. C... à payer à Mme I... une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive et d'avoir condamné M. C... à payer à Mme I... une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Madame I... : que Madame I... fait valoir qu'elle se trouve privée des fonds auxquels elle a droit depuis la vente, en août 2009, de la maison reçue par elle en donation, compte tenu de la procédure abusive et injustifiée poursuivie par Monsieur C..., les fonds étant toujours consignés chez le notaire ; qu'elle sollicite à cet égard des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € ; qu'il est manifeste que la poursuite de la procédure en cause d'appel, sans la production de pièces de nature à asseoir la demande de Monsieur C..., caractérise une résistance abusive, génératrice d'un préjudice pour Madame I... qui, dès lors, est fondée à demander une indemnisation de son préjudice à hauteur de 5 000 € » ;
ALORS QUE le fait de ne pas produire de nouveaux éléments de preuve en cause d'appel ne caractérise pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours ; qu'en retenant, pour condamner M. C... à payer à Mme I... une indemnité de 5 000 euros, qu'il est manifeste que la poursuite de la procédure en cause d'appel, sans la production de pièces de nature à asseoir la demande de M. C..., caractérise une résistance abusive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu article 1240 dudit code.
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