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Cour d'appel, 26 juin 2025. 25/01871

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01871

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 26 JUIN 2025 Minute N°605/2025 N° RG 25/01871 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHUT (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 24 juin 2025 à 13h11 Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'ORLÉANS, déléguée à la cour d'appel d'ORLÉANS pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'ORLÉANS en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [S] né le 17 novembre 1993 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Camille BURGEVIN substituant Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLÉANS, assisté de M. [V] [H], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'ORLÉANS, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : M. LE PRÉFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'ORLÉANS le 26 juin 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2025 à 13h11 par le tribunal judiciaire d'ORLÉANS ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 juin 2025 à 11h25 par M. [F] [S] ; Après avoir entendu : - Me Camille BURGEVIN substituant Me Laure MASSIERA en sa plaidoirie, - M. [F] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 24 juin 2025, rendue en audience publique à 13h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [S] pour une durée de vingt-six jours en rejetant les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement du 19 juin 2025, et la demande d'assignation à résidence judiciaire. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 25 juin 2025 à 11h24, M. [J] [S] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans son mémoire, il soulève les moyens suivants : 1° L'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans sa décision de placement, au regard de ses garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. En l'espèce, son comportement ne serait pas constitutif d'une menace à l'ordre public, et il justifierait d'une adresse stable au [Adresse 1] à [Localité 7]. 2° L'absence de nécessité du placement en l'absence de risque de fuite, puisqu'il avait de bonnes raisons de ne pas honorer ses convocations, en application de son assignation à résidence, puisqu'il était malade. 3° L'irrégularité de ses conditions d'interpellation, en ce qu'il a fait l'objet d'un contrôle du droit au séjour ou de circulation sans qu'il soit justifié en procédure d'éléments objectifs d'extranéité. 4° La privation de nourriture et la violation de l'article 3 de la CEDH puisqu'il a été transféré du commissariat au CRA d'[Localité 5], qu'il faisait très chaud et qu'il a demandé à boire durant le trajet, ce qui lui a été refusé. 5° L'insuffisance de diligences de l'administration aux fins de procéder à son éloignement effectif. Il indique également reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens suivants : 1° L'impossibilité de s'alimenter au cours de la retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation ; 2° La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l'appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; 3° Les diligences accomplies par l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé ; 4° L'absence de perspective raisonnable d'éloignement ; 5° La demande d'assignation à résidence judiciaire La cour répondra à l'ensemble de ces moyens en recoupant en une seule branche les arguments redondants ou dont le fondement légal est le même. 1. Sur la reprise des moyens soulevés en première instance La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui a parfaitement répondu aux moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, cités ci-dessus et manifestement insusceptibles de prospérer. La cour n'a aucune observation complémentaire à formuler à cet égard, et ne statuera par motifs propres que sur les moyens nouveaux en appel. 2. Sur les moyens nouveaux en appel 2.1 Sur l'irrégularité des conditions d'interpellation Le moyen tiré de l'irrégularité des conditions d'interpellation est une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile. Dans la mesure où il est soulevé pour la première fois en cause d'appel, après les débats au fond, il est irrecevable au visa de l'article 74 du même code. 2.2 Sur le transfert du lieu d'interpellation au CRA d'[Localité 5] M. [J] [S] a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification du droit au séjour ou de circulation à [Localité 4] le 18 juin 2025 à 14h50. Cette mesure a pris fin le 19 juin 2025 à 14h05 et son placement au centre de rétention administrative lui a été notifié à ce moment-là. D'après les mentions du registre, il est arrivé au CRA d'Olivet le même jour à 17h40. Il n'est pas établi que, durant le trajet qui a duré 3h30, les policiers aient refusé de lui donner de l'eau. En l'absence de preuve d'une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé, le moyen doit être écarté. 2.3 Sur la décision de placement La cour rappelle que les motifs retenus par le premier juge, qui a écarté toute insuffisance de motivation et erreur d'appréciation du préfet dans sa décision de placement, sont adoptés. S'agissant toutefois de la soustraction de M. [J] [S] à ses obligations de pointage, la cour constate qu'il a fait l'objet d'une première assignation, prise pour une durée de six mois, notifiée le 8 février 2022. Cette mesure a été renouvelée pour une nouvelle durée de six mois, à compter du 8 août 2022, par un arrêté notifié le 1er aout 2022. Au cours de ce renouvellement d'assignation, les services de police ont constaté, par PV du 5 septembre 2022, trois carences de pointage : les 8 et 29 août 2022 et le 5 septembre 2022. Une nouvelle mesure d'assignation à résidence a été notifiée à l'intéressé le 30 janvier 2025. D'après le procès-verbal du 28 mai 2025, M. [J] [S] ne s'est pas présenté pour signer la fiche de pointage les 19 et 26 mai 2025. Ainsi, le risque de fuite résulte davantage de la non-justification de démarches accomplies par M. [J] [S] en vue de respecter l'obligation de quitter le territoire prise à son égard le 8 février 2022, et du maintien en situation irrégulière sur le territoire national depuis plus de trois ans, que du non-respect des obligations de pointage. En parallèle, l'intéressé n'est pas en possession d'un document de voyage, ce qui a contraint l'administration à solliciter un laissez-passer auprès des autorités consulaires. Ainsi, les arguments soulevés en appel ne remettent pas en question l'analyse du premier juge. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [S] ; DÉCLARONS irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité des conditions d'interpellation ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 24 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [F] [S] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d'appel d'ORLÉANS ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 6] le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 51 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie LUCIEN Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 26 juin 2025 : M. LE PRÉFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, par courriel M. [F] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5] Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLÉANS, par PLEX M. le procureur général près la cour d'appel d'ORLÉANS, par courriel L'interprète

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