Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 21 DECEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQKJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 14 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 398 824 714
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 05/01/2023
II - M. [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date du 3/03/2023 remis à étude
INTIMÉ
21 DECEMBRE 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 19 août 2022, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire a fait assigner M. [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins principales de le voir condamner à lui payer la somme de 13 055,27 euros avec intérêts au taux de 2,30% à compter du 17 février 2022 en vertu d'un crédit prétendument souscrit par voie électronique le 12 mars 2020, portant sur une somme de 16 000 euros remboursable au TAEG de 2,30%.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
- débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de sa demande en paiement de la somme de 13 055,27 euros formulée à l'encontre de M. [W],
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire aux dépens.
Le juge a retenu que l'offre préalable produite par la banque ne mentionnait pas la signature électronique de l'emprunteur avec le nom du signataire et la date de signature, que l'attestation de conformité produite ne couvrait pas la période durant laquelle le contrat avait été signé et que la banque ne produisait au demeurant aucun élément de vérification de l'identité de l'emprunteur.
Par déclaration en date du 5 janvier 2023, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 mars 2023, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 13 055,27 euros au taux contractuel de 2,30% l'an, à compter du 17 février 2022,
- condamner M. [W] à lui payer une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
Bien que dûment cité, M. [W] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE
Sur l'existence d'un contrat de crédit
Selon l'article 1353, alinéa 1, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'article 1359, alinéa 1, du même code dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l'article 1367, alinéa 2, lorsque la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L'article 1, alinéa 1, du décret no 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique précise que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
En l'espèce, le Crédit agricole Centre Loire fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 13 055,27 euros au titre d'un contrat de crédit renouvelable prétendument souscrit électroniquement le 12 mars 2020.
S'il fait tout d'abord valoir que la première page de l'« offre préalable » contient la signature électronique de M. [W], il convient cependant de constater que le seul document qui porte une signature électronique est la page de garde (page 1) d'un dossier de crédit de 28 pages qui mentionne les références du dossier ainsi que le sommaire des documents contenus dans ce dossier. Cette page de garde ne saurait être confondue avec l'offre préalable de crédit (pages 22 à 26) dudit dossier.
C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que cette offre ne portait aucune signature électronique et aucune date de signature.
Dans ces circonstances, il convient de rechercher s'il existe des éléments extrinsèques susceptibles de conforter ce commencement de preuve par écrit.
Il résulte des documents intitulés « informations générales » et « position de compte » édités le 17 février 2022 et produits par la banque qu'une somme de 16 000 euros a été virée le 20 mars 2020 sur un compte détenu par M. [W] au Crédit agricole et que les échéances du 5 mai 2020 au 5 août 2021 ont été acquittées.
Sur la base de ces pièces complémentaires, qui apportent la preuve tant de la remise de fonds que du commencement d'exécution de l'obligation de remboursement par M. [W], il y a donc lieu de retenir qu'un contrat de crédit a bien été conclu entre les parties le 12 mars 2020 pour un montant de 16 000 euros.
Sur la demande en paiement de la banque
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article L. 312-17, alinéas 1 à 3, prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
L'article L. 341-3 ajoute que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
L'article L. 341-8 précise que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00-17.119).
Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. civ. 1re, 28 juin 2023, no 22-10.560).
En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 13 055,27 euros au taux contractuel de 2,30% l'an à compter du 17 février 2022, le Crédit agricole Centre Loire produit notamment :
- un dossier réunissant les conditions générales de souscription en ligne et d'utilisation du service de signature électronique, la fiche d'informations précontractuelles, l'annexe à cette fiche, le document d'information sur le produit d'assurance, la fiche conseil assurance, la notice d'information assurance, la convention AERAS, la fiche de dialogue de l'offre de contrat de crédit,
- un document de position de compte édité le 17 février 2022 dont il résulte que M. [W] a remboursé 16 échéances de 291,35 euros et une échéance de 1,54 euros,
- un courrier du 26 janvier 2022 de « dernier avis avant déchéance du terme » dans lequel la banque met M. [W] en demeure de payer la somme de 1 580,88 euros correspondant aux échéances en retard dans un délai de 15 jours,
- un courrier du 17 février 2022 dans lequel elle prononce la déchéance du terme du contrat et le met en demeure de lui régler la somme de 13 055,72 euros représentant le solde du prêt avec les intérêts arrêtés à cette date, accompagné d'un décompte de créance au 17 février 2022.
Il convient tout d'abord de constater, s'agissant des documents précontractuels et contractuels, que la fiche d'informations visée à l'article L. 312-17 du code de la consommation ne comporte aucune signature, y compris électronique, de M. [W].
Le Crédit agricole Centre Loire sera donc déchu de son droit aux intérêts, de sorte que les intérêts payés par M. [W] seront imputés sur le capital restant dû.
Il ressort des documents d'informations générales et de position de compte édités le 17 février 2022 que M. [W] a remboursé 4 663,14 euros dont 140,80 euros au titre des primes d'assurance, qui resteront acquises à la banque.
Il sera donc retenu que M. [W] est redevable d'une somme de 11 477,66 euros à la banque au titre du capital restant dû (16 000 euros - (4 663,14 euros - 140,80 euros).
S'agissant des primes d'assurance impayées, il sera retenu la somme de 52,80 euros, correspondant à six échéances impayées, telle que figurant sur le décompte de créance du 17 février 2022.
Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts, la banque est en revanche mal fondée à demander le paiement de l'indemnité légale de 8% à hauteur de 952,91 euros.
En ce qui concerne enfin le taux légal d'intérêt dû à compter de la mise en demeure, il est observé que le taux simple est passé de 0,76% au 1er semestre 2022 à 0,77% au 2nd semestre 2022, 2,06% au 1er trimestre 2023 et 4,22% au 2nd semestre 2023 ; le taux majoré étant supérieur de 5 points. Dans ces conditions, l'application du taux légal à compter du 17 février 2022 ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement de la banque à ses obligations précontractuelles. Le taux d'intérêt à compter de la mise en demeure sera donc fixé d'office à 0,76%.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Crédit agricole Centre Loire de sa demande en paiement et, statuant à nouveau, M. [W] sera condamné à lui payer la somme de 11 530,46 euros au titre du capital restant dû et des primes d'assurance impayées, avec intérêts au taux de 0,76% à compter du 17 février 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance mais infirmé s'agissant des dépens.
Partie succombante, M. [W] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Nonobstant l'issue de la procédure, l'équité et la disproportion économique majeure existant entre les parties commandent de débouter le Crédit agricole Centre Loire de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [S] [W] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 11 530,46 euros au titre du capital restant dû et des primes d'assurance impayées, avec intérêts au taux de 0,76% à compter du 17 février 2022,
Condamne M. [S] [W] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT