Cour d'appel, 20 juin 2008. 07/00143
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00143
Date de décision :
20 juin 2008
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Arrêt No
R. G : 07 / 00143
X...
Y...
C /
SOCIÉTÉ APRIL ASSURANCES
COMPAGNIE AXERIA
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JUIN 2008
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST DENIS en date du 20 SEPTEMBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 26 JANVIER 2007
rg no 04 / 3553
APPELANTS :
Madame Chantal Jacqueline X... divorcée Y...
...
97460 ST PAUL
Représentant : Me Florence BENARD (avocat au barreau de ST DENIS),
Monsieur Cédric Régis Y...
...
17000 LA ROCHELLE
Représentant : Me Florence BENARD (avocat au barreau de ST DENIS),
INTIMEES :
SOCIÉTÉ APRIL ASSURANCES
...
69003 LYON 03
Représentant : la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS)
COMPAGNIE AXERIA
...
69487 LYON CEDEX 03
Représentant : la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX (avocats au barreau de SAINT-DENIS),
CLOTURE LE : 9 mai 2008,
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 mai 2008.
Par bulletin du 16 mai 2008, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Monsieur Jean-François GABIN, Premier Président,
Conseiller : Monsieur Gérard GROS,
Conseiller : Monsieur Patrick FIEVET,
qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 20 Juin 2008 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Juin 2008.
Greffier : Dolène MAGAMOOTOO.
FAITS ET PROCÉDURE,
En février 2002, les époux Y...- X... ont emprunté à la Banque de la Réunion une somme de 218 161 € avec déblocage successif des fonds à compter du 1er juin 2002 ; il s'agissait d'un prêt immobilier.
Ce contrat a été garanti, du chef de Monsieur Y... par une assurance souscrite à effet du 5 février 2002 auprès de la société APRIL et comprenant une garantie décès invalidité absolue ou définitive.
Le co-emprunteur ainsi assuré est décédé le 12 janvier 2004 ; l'assureur, par lettre du 30 mars 2004, a informé son ex-épouse, Madame X... de son refus de prendre en charge les échéances du prêt litigieux restant à courir, arguant de l'annulation définitive de cette garantie en raison d'une fausse déclaration de l'assuré au moment de la souscription, Monsieur Y... ayant omis de mentionner une hospitalisation antérieure de moins de deux ans.
Par acte en date du 15 octobre 2004, Madame X... a fait assigner la société anonyme APRIL ASSURANCE devant le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis aux fins de voir :
- constater que la défenderesse était en possession de toutes les données médicales concernant le défunt Lucien Y... au jour de la souscription de son contrat d'assurance décès,
- de constater en conséquence que l'oubli involontaire de Lucien Y... n'a pas eu d'influence sur la décision de l'assureur de lui accorder les garanties sollicitées,
- de condamner en conséquence la société APRIL à la garantir du solde du prêt immobilier contractés auprès la Banque de la Réunion pour toutes les échéances restant à courir à compter du décès de Monsieur Y...,
- de condamner la même société à lui payer enfin les sommes de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur cette assignation, sont venus se greffer une intervention volontaire aux côtés de la demanderesse, celle de Monsieur Cédric Régis Y..., fils et héritier du défunt assuré, puis une autre aux côtés de la défenderesse, celle de la SA d'assurance AXERIA, qui se présente comme le seul et véritable assureur à la convention d'assurance de groupe dont la société APRIL n'est que le gestionnaire administratif.
Dans leurs dernières écritures Madame X... et Monsieur Y... concluaient à titre principal aux fins de voir :
- dire recevable l'intervention volontaire,
- constater que la société APRIL et la compagnie AXERIA étaient en possession de toutes les données médicales concernant Lucien Y... au jour de la souscription de son contrat d'assurance décès et qu'en conséquence l'oubli involontaire de ce souscripteur n'a pas eu d'influence sur la décision de l'assureur de lui accorder sa garantie,
- condamner la seule compagnie AXERIA :
- d'une part à garantir le règlement du solde du prêt immobilier contracté auprès de la Banque de la Réunion par Lucien Y... pour toutes les échéances restant à courir à compter de son décès,
- de seconde part à payer à Monsieur Y... la somme de 6919, 90 euros en réparation de son préjudice économique,
- de troisième et dernière part à payer à Madame X... et Monsieur Y... une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral consécutif à la résistance abusive de l'assureur,
A titre subsidiaire, ils demandaient que soit ordonnée la compensation entre les échéances indûment perçues par la compagnie d'assurance et les sommes qui pourraient être mises à la charge de la succession de Lucien Y... au titre d'un surcoût des primes d'assurance ; enfin en toute hypothèse, ils demandaient de voir condamner la compagnie AXERIA à leur payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement rendu le 20 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis a :
- rejeté comme tardives les conclusions notifiées au nom des sociétés APRIL et AXERIA le 6 février 2006,
- dit recevable l'intervention volontaire de la société AXERIA aux lieu et place de la société APRIL,
- mis ladite société APRIL hors de cause,
- dit recevable les demandes de Madame X... ainsi que l'intervention volontaire et les propres demandes de Monsieur Cédric Y...,
- dit en revanche ces demandes mal fondées et en déboute par suite Madame X... et Monsieur Y...,
- débouté plus généralement chacune des parties du surplus de ses demandes,
- condamné Madame X... et Monsieur Y..., in solidum, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP BELOT CREGUT HAMEROUX.
Par déclaration enregistrée le 26 janvier 2007 au greffe de la Cour, Madame X... et Monsieur Y... ont interjeté appel de cette décision.
Les appelants et les intimées ont déposé des conclusions enregistrées au greffe de la Cour respectivement le 20 février 2008et le 22 avril 2008.
L'ordonnance de clôture était rendue le 9 mai 2008.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions déposées par les appelants demandant à la Cour :
- de rejeter la fin de non recevoir soulevée par les intimées relativement à la qualité à agir des appelants,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- statuant à nouveau :
- d'enjoindre la compagnie d'assurances AXERIA de produire aux débats le questionnaire de santé annexée à la demande d'adhésion datée du 5 février 2002,
- de condamner en tout état de cause la compagnie d'assurances AXERIA à garantir le règlement du solde du prêt contracté auprès de la Banque de la Réunion par Lucien Jean pour toutes les échéances restant à courir, et ce à compter du 12 janvier 2004,
- de condamner la même à payer à Madame X... la somme de 6 919, 90 € en réparation du préjudice économique subi,
- subsidiairement,
- d'ordonner la compensation entre les échéances indûment perçues par la société AXERIA et les sommes qui pourraient être mises à la charge de la succession de feu Lucien Jean au titre d'un surcoût des primes d'assurance,
- de condamner la société AXERIA à payer à Madame X... et à Monsieur Y... la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BENARD.
Vu les conclusions déposées par les intimées demandant à la Cour :
- de dire Madame X... et Monsieur Y... dépourvus de droit d'action à l'encontre de la compagnie AXERIA,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit mal fondées les demandes de Madame X... et de Monsieur Y... et les en a déboutées,
- de condamner Madame X... et Monsieur Y... à payer à la société APRIL la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement,
- de dire que le règlement du capital restant dû au jour du décès de Monsieur Y... ne peut être dû qu'à proportion du taux de primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés,
- de fixer ladite proportion, sauf à désigner tel expert qu'il plaira aux fins de déterminer le taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés,
- de dire irrecevable et injustifiée la responsabilité délictuelle menée à l'encontre de la compagnie AXERIA,
- de condamner Madame X... et Monsieur Y... à payer à la compagnie AXERIA la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame X... et Monsieur Y... in solidum aux dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP BELOT CREGUT,
- de condamner Madame X... et Monsieur Y... aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il apparaît que le prêt d'un montant de 219 161 euros contracté avec la Banque de la Réunion par Monsieur Y..., emprunteur, et Madame X..., co-emprunteuse, faisait l'objet d'une assurance décès invalidité souscrite par Monsieur Y... pour la totalité du capital emprunté. Il en résulte que Madame X... a intérêt à voir mettre en oeuvre cette garantie, après le décès de l'emprunteur principal, ce qui lui permettrait de se libérer de sa dette. Cet intérêt à agir confère à Madame X... la qualité pour ce faire. Il convient dès lors de débouter les intimées de leur demande et de déclarer Madame X... et Monsieur Cédric Y..., héritier du défunt, recevables en leur action.
Les éléments versés aux débats font apparaître que l'assuré feu Lucien Y... a renseigné le questionnaire de santé en date du 1er février 2002, exigé pour l'obtention du prêt immobilier, en omettant d'y mentionner les examens biologique, sanguin et urinaire subis quelques jours auparavant, ainsi que son hospitalisation de 22 jours deux ans auparavant et enfin ses consultations auprès d'un cardiologue.
Aux termes de l'article L113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration a été de nature à changer l'objet du risque garanti par l'assureur ou à en diminuer l'opinion qu'il pouvait en avoir alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il apparaît que le caractère systématique des réponses négatives de l'assuré aux rubriques du questionnaire de santé relatives aux arrêts de travail, à une hospitalisation de plus de 10 jours au cours des trois dernières années, au suivi d'un traitement médical, à des examens subis au cours des trois dernières années caractérisent une évidente mauvaise foi de l'assuré et conduisent à accueillir la demande de nullité du contrat d'assurance formulée par la compagnie d'assurance.
Les appelants font valoir que le questionnaire de santé daté du 1er février 2002 n'est pas celui rempli par feu Lucien Y... lors de sa demande d'adhésion le 5 février 2002.
Il apparaît que l'original du questionnaire de santé en date du 1er février 2002 a été versé aux débats, que rien n'établit qu'un second questionnaire ait été établi le 5 février 2002 soit quatre jours plus tard, que la date de la demande d'adhésion peut s'interpréter aussi bien comme le 1er février ou le 5 février 2002 et enfin qu'aucune disposition contractuelle n'impose qu'il existe une concomitance entre la réponse au questionnaire de santé et la conclusion du contrat. Il convient dès lors de débouter les appelants de leur demande tendant à enjoindre la compagnie d'assurances de produire le questionnaire de santé qui aurait été rempli le 5 février 2002.
Par ailleurs, les appelants font valoir que l'assureur ne pouvait ignorer l'état de santé réel de feu Lucien Y... ; il y a lieu de rappeler à cet égard qu'aux termes de l'article L113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration de risque, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Les appelants seront en conséquence déboutés de la demande d'indemnisation de leur préjudice économique, qui n'est pas justifié, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes ; il convient de confirmer en toutes ses dispositions la décision des premiers juges qui par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort :
- Reçoit Madame X... et Monsieur Cédric Y... en leur appel,
- Le dit mal fondé,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
- Condamne Madame X... et Monsieur Cédric Y... aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François GABIN, Premier Président, et par Dolène MAGAMOOTOO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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