Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 27 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/04329 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKZS
NAC : 53B
Jugement Rendu le 27 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE-DE-FRANCE, Société Coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit et de courtage d’assurance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 665 615, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 6]
Représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [K] [W] [S], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (Ukraine), demeurant [Adresse 2]
Défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Eloise FIGUIGUI, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 décembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 24 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE (le CREDIT AGRICOLE) a consenti à Monsieur [K] [S], deux prêts immobiliers :
- Selon une offre de prêt sous seing privé en date 22 février 2016 et acceptée le 8 mars 2016, un prêt référencé 00000773999 d’un montant de 180.000,00 euros au taux d’intérêt conventionnel de 2,1500% l’an, remboursable en 240 mensualités
- Selon une offre de prêt sous seing privé en date 14 mars 2016 et acceptée le 28 mars 2016, un prêt référencé 00000774027 d’un montant de 180.000,00 euros au taux d’intérêt conventionnel de 2,1500% l’an, remboursable en 240 mensualités.
Monsieur [S] a laissé impayées diverses échéances à compter de janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2023, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Monsieur [S] d’avoir à s’acquitter de la somme de 25.931,33 euros au titre des échéances impayées sous quinze jours. Il lui a été précisé que passé ce délai, la déchéance du terme serait prononcée, le solde du prêt serait exigible et qu’elle en poursuivrait le recouvrement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2023, le CREDIT AGRICOLE a notifié à Monsieur [S] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de s’acquitter de la somme de 302.091,72 euros au titre des échéances impayées sous trente jours. Il lui a été précisé que passé ce délai, elle en poursuivrait le recouvrement par voie judiciaire.
Par acte du 17 juillet 2023, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner Monsieur [S] aux fins de paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Dans ses dernières conclusions, contenues dans l’acte introductif d’instance, le CREDIT AGRICOLE sollicite du tribunal de :
- DECLARER recevable et bien fondée la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE-DE-FRANCE en ses demandes, fins et conclusions
En conséquence :
- CONDAMNER Monsieur [K] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE-DE-FRANCE les sommes suivantes :
o 150.089,54 euros au titre du prêt référencé pour le prêt référencé 00000773999, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,15% à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
o 150.089,54 euros au titre du prêt référencé 00000774027, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,15% à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
- RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [K] [S] à payer à la la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Monsieur [K] [S] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, Avocat aux offres de droit.
Monsieur [S] est non comparant, non représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 décembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 24 mai 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.
Le défendeur est non comparant, non représenté.
Bien qu’assigné régulièrement dans le cadre d’un procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) , Monsieur [S] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
I/ Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’ancien article 1134, devenu 1103 du Code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En application des dispositions de l’article 1147, devenu 1231-1 du Code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
En application des articles L 312-22 (devenu article L 313-51 à compter du 1er juillet 2016) et R 312-3 (devenu article R 313-28) du Code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
A- Sur le capital
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE (le CREDIT AGRICOLE) a consenti à Monsieur [K] [S], deux prêts immobiliers :
- Selon une offre de prêt sous seing privé en date 22 février 2016 et acceptée le 8 mars 2016, un prêt référencé 00000773999 d’un montant de 180.000,00 euros au taux d’intérêt conventionnel de 2,1500% l’an, remboursable en 240 mensualités
- Selon une offre de prêt sous seing privé en date 14 mars 2016 et acceptée le 28 mars 2016, un prêt référencé 00000774027 d’un montant de 180.000,00 euros au taux d’intérêt conventionnel de 2,1500% l’an, remboursable en 240 mensualités.
Les deux contrats de prêt prévoit respectivement en page 7 et 8 dans un article intitulé “déchéance du terme “ qu’ « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
En cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/ des prêts du présent financement ». Un article intitulé “défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme“ précise qu’« en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandé par le prêteur à l’emprunteur.
Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l’emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entrainés par cette défaillance ».
Il ressort des pièces produites que Monsieur [S] a commencé à avoir des échéances impayées à compter de janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2023, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Monsieur [S] d’avoir à s’acquitter de la somme de 25.931,33 euros au titre des échéances impayées sous quinze jours. Il lui a été précisé que passé ce délai, la déchéance du terme serait prononcée, le solde du prêt serait exigible et qu’elle en poursuivrait le recouvrement.
Monsieur [S] n’a pas régularisé sa situation.
Ainsi, et selon les dispositions contractuelles, quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, le CREDIT AGRICOLE pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et de l’exigibilité du solde des deux prêts. La déchéance du terme est intervenue le 16 mai 2023 et donc plus de 15 jours le premier courrier du 18 janvier 2023.
Compte tenu de ce qui précède, la banque est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes, à savoir :
Échéances impayées du premier incident de paiement en date du 15 janvier 2022 jusqu’à la date de déchéance du terme au 16 mai 2023 : prêt n°00000773999: 15.698,31 eurosprêt n° 00000774027 : 15.698,31 eurosCapital restant dû au moment de la déchéance du terme au 16 mai 2023 :prêt n° 00000773999: 124.879,51 euros prêt n° 00000774027 : 124.879,51 euros Soit un principal de 140.577,82 euros pour le prêt n°00000773999 et de 140.577,82 euros pour le prêt n° 00000774027 .
Par conséquent, Monsieur [S] est redevable auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL des sommes de 140.577,82 euros pour le prêt n°00000773999 et de 140.577,82 euros pour le prêt n° 00000774027 au titre du capital et des échéances échues.
B- Sur l’application du taux d’intérêt conventionnel
En application des articles L 312-22 (devenu article L 313-51 à compter du 1er juillet 2016) et R 312-3 (devenu article R 313-28) du Code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes, restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le contrat de prêt prévoit expressément dans son article “ défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme“ précise en page 7 que « Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE sollicite que la condamnation au principal soit augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,15% pour le prêt n°00000773999 et de 2,15% pour le prêt n° 00000774027, à compter de l’arrêté du compte en date du 16 mai 2023, et ce, jusqu’au parfait paiement.
Il convient de relever que conformément au Code de la consommation et aux stipulations contractuelles, les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ne courent que sur le capital restant dû, ainsi que sur le paiement des intérêts échus et non sur les autres indemnités sollicitées.
En conséquence, les intérêts au taux contractuel de 2,15%, s’appliqueront sur les sommes de 140.577,82 euros pour le prêt n°00000773999 et de 140.577,82 euros pour le prêt n° 00000774027 à compter du 16 mai 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement.
C- Sur l’indemnité forfaitaire de 7%
- Détermination de l’indemnité forfaitaire de 7%
Le CREDIT AGRICOLE fait mention dans les décomptes du 16 mai 2023, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement qu’elle a intégré aux sommes sollicitées.
Conformément aux articles L 312-22 et R 312-3 du Code de la consommation, le contrat de prêt du 15 juillet 2017 a fixé l’indemnité forfaitaire à hauteur de 7%.
Ainsi l’indemnité forfaitaire de résiliation de 7% s’élève :
à la somme de 9.840,44 euros (= 7% de 140.577,82 euros) pour le prêt immobilier n°00000773999. à la somme de de 9.840,44 euros (= 7% de 140.577,82 euros) le prêt immobilier n°00000774027. Soit un total de 19.680,89 euros.
- Sur la réduction de l’indemnité forfaitaire de 7%
L’article 1152 du Code civil, dans sa version applicable aux faits dispose que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
Les conditions générales du prêt prévoient qu’en cas de déchéance du terme le prêteur pourra exiger une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur.
Cette stipulation, par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle incombant à l’emprunteur constitue une clause pénale au sens de l’article 1152 du Code civil, dans sa version applicable au litige et est donc susceptible de modération par le juge.
En l’occurrence, au regard du taux d’intérêt déjà appliqué, de 2,15% l’an et étant observé que la banque ne chiffre pas le manque à gagner ou le coût du retard dans le remboursement du prêt, alors qu’elle bénéficie de l’exigibilité anticipée du prêt, la somme de 19.680,89 euros correspondant à 7% des sommes restant dues apparaît manifestement excessive. La somme due au titre de cette clause pénale sera donc ramenée d’office à 1.500 euros pour chaque prêt.
Par conséquent, Monsieur [S] sera condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation pour le prêt n°00000773999 et de la somme de 1.500 euros pour le prêt n°00000774027.
D- Sur la demande en capitalisation des intérêts
L'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ».
Il est admis qu’en application de sur l'article L. 312-23 de l'ancien code de la consommation, devenu l’article L.313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts.
Ainsi la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier.
Dès lors, le CREDIT AGRICOLE sera débouté de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts.
II / Sur les demandes accessoires
A- Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [S], partie perdante, doit donc être condamné aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
B- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [S] indemnisera le CREDIT AGRICOLE de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
C- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 140.577,82 euros laquelle produira des intérêts au taux contractuel de 2,15 %, à compter du 16 mai 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement (pour le prêt n°00000773999 ) ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 140.577,82 euros laquelle produira des intérêts au taux contractuel de 2,15 %, à compter du 16 mai 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement (pour le prêt n°00000774027 ) ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE la somme globale de 1.500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation pour le prêt n°00000773999 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE la somme globale de 1.500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation pour le prêt °00000774027 ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Charlotte GUITTARD - Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi fait et rendu le VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Julie HORTIN, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,