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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-82.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-82.903

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour inobservation des mesures de prophylaxie de la brucellose ovine, l'a condamné à 21 amendes de 200 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 122-2 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt a confirmé la condamnation de Jean-Michel X... au paiement de 21 amendes de 200 francs pour violation de la réglementation sur la prophylaxie obligatoire pour la recherche de la brucellose ovine, faits prévus et réprimés par les articles 214, 214-1 du Code rural, 41 de l'arrêté du 20 août 1987 modifié et 1, 2 et 3 du décret n 81-857 du 15 septembre 1981 ; "aux motifs que "le prévenu a été destinataire en juin 1967 d'un courrier lui demandant de faire pratiquer avant le 1er août 1997 la prophylaxie de la brucellose sur les ovins, puis d'une mise en demeure adressée le 25 septembre 1997 de régulariser sa situation au plus tard le 15 octobre 1997 sous peine de se voir dresser un procès-verbal et qu'à la date du 3 février 1998 il n'avait pas encore satisfait à ses obligations ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à prétendre que sa charge de maire l'aurait amené à oublier cette obligation et ce d'autant moins que dans son audition il a reconnu qu'il avait fait pratiquer les contrôles de prophylaxie sur ses bovins. C'est donc délibérément qu'il n'a pas satisfait à cette obligation en dépit du rappel du service vétérinaire" ; "alors que dans ses conclusions d'appel, le demandeur faisait valoir que ses très faibles revenus expliquaient le retard avec lequel il avait souscrit aux instructions de la direction des services vétérinaires ; que cette situation pouvant caractériser un cas de contrainte, cause d'irresponsabilité pénale, les juges du fond devaient s'expliquer sur ce point ; qu'en s'y abstenant totalement, ils ont méconnu les textes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions déposées, que le prévenu ait invoqué devant les juges du fond la cause d'irresponsabilité pénale tirée de la contrainte ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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