Cour de cassation, 05 février 1997. 95-14.218
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.218
Date de décision :
5 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean X...,
2°/ Mme X...,
demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1994 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit :
1°/ du Club Alpin français, ayant son siège ...,
2°/ du Club Alpin Français de Tarbes, ayant son siège ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 décembre 1994), que le Touring Club de France a construit, sur un terrain qui lui a été donné à bail emphytéotique en octobre 1910, les bâtiments du "Refuge du Marcadau", tenu par les époux X...; que, mis en liquidation de biens, le Touring Club a été autorisé à céder ses droits au "Club Alpin français"; que celui-ci a proposé aux époux X... de conclure, le 29 juin 1992, une convention-type de gardiennage pour ce refuge; que les époux X... n'ont pas répondu à cette offre; que le Club Alpin les a alors assignés pour les faire déclarer sans droit ni titre à occuper le refuge et condamner à lui payer des dommages-intérêts;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1°/ que la cour d'appel a établi l'existence d'un contrat de gardiennage en cours; qu'elle a ensuite déclaré les gardiens sans droit ni titre d'occupation; qu'en se contentant de qualifier d'abusif le refus d'ouvrir l'hôtellerie ou de rendre les clefs, la cour d'appel n'a pas précisé sur quel fondement juridique elle prononçait la condamnation, privant ainsi sa décision de base légale et violant l'article 12 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ qu'en qualifiant d'abusif le refus d'ouvrir l'hôtellerie ou de restituer les clefs, sans établir une quelconque mauvaise foi des gardiens ou leur intention malicieuse, ni même s'assurer que ce refus ne fut pas motivé par la crainte légitime d'un accident ou d'une sanction de la commission de sécurité ayant prescrit les travaux sous peine de fermeture, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux exigés par la commission de sécurité avaient été réalisés et que la municipalité de Cauterets avait autorisé la réouverture du refuge pour le 15 août 1992, la cour d'appel a pu en déduire que le refus opposé par les époux X..., en août 1992, de rouvrir l'établissement ou de rendre les clefs était abusif et justifiait leur condamnation à une indemnité;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt qui déclare les époux X... occupants du refuge sans droit ni titre, retient que la convention les liant au "Club Alpin français", s'analyse non pas en un bail commercial mais en un contrat de gardiennage, reconduit chaque année, soit par écrit, soit tacitement;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté qu'il avait été mis fin à la convention de gardiennage, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les époux X... occupants sans droit ni titre et ordonné leur expulsion, l'arrêt rendu le 21 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;
Condamne le Club Alpin français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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