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Tribunal Administratif de Montreuil, 11 décembre 2024. 2404400

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2404400

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique ne pas être compétent pour produire des observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Si M. B entend contester, par la présente requête, un arrêté du 1er avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'aurait obligé à quitter le territoire français sans délai, aurait fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis, communiquées au requérant, que cet arrêté du 1er avril 2024, qui a été pris, par ailleurs, au visa d'une obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 18 février 2024 par la préfète du Val-de-Marne, a pour seul objet le placement de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être regardée comme étant formée contre des décisions inexistantes. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée comme manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Monsieur B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 11 décembre 2024. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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