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Section du Contentieux, 13 décembre 2024. 494104

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

494104

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Macafi a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de Sèvremoine (Maine-et-Loire) a délivré à la société Foncière Chabrières un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension d'une surface commerciale exploitée sous l'enseigne " Intermarché Super " au sein d'un ensemble commercial de la commune déléguée de Saint-André-de-La-Marche. Par un arrêt n° 23NT00168 du 8 mars 2024, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 5 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Macafi demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la société Foncière Chabrières et de la commune de Sèvremoine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Macafi ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Nantes qu'elle attaque, la société Macafi soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale a été accordé légalement alors qu'il a été délivré d'une part sans que l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial n'ait fait l'objet de l'ensemble des formalités de publicité prévues par l'article R. 752-19 du code de commerce et d'autre part avant l'expiration du délai de recours contre cette décision ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet d'extension de la surface commerciale est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays des Mauges. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Macafi n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Macafi. Copie en sera adressée à la société Foncière Chabrières, à la commune de Sèvremoine, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et l'industrie.

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