Cour de cassation, 13 mai 1997. 97-60.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.049
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1997 par le tribunal d'instance de Rocroi, en matière électorale, au profit :
1°/ de M. Benoît X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Catherine Y... , demeurant ...,
3°/ de M. Eric Z..., demeurant 08600 Chooz,
4°/ de M. Johny C..., demeurant ...,
5°/ de Mme Josiane D..., épouse B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rocroi, 31 janvier 1997) d'avoir débouté M. A... de sa demande tendant à la radiation de M. Benoît X... et de quatre autres électeurs de la liste électorale de la commune de Rimogne, alors que, selon le moyen, le maire de la commune serait intervenu devant le Tribunal, que tous les électeurs contestés n'auraient pas été convoqués pour l'audience, que les électeurs contestés n'auraient plus dans la commune leur habitation et le centre de leurs intérêts, qu'il n'aurait pas été statué sur la demande de radiation de Catherine Y... et Eric Z... ;
Mais attendu que l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter ;
Attendu que le Tribunal relève que le requérant n'a pas comparu à l'audience ;
Que, par ces seules constatations, le jugement est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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