Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/09750
N° Portalis 352J-W-B7F-CU2MZ
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juillet 2021
INCOMPETENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe GRUNDLER de la SCP GRUNDLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0191
DEFENDEURS
Société ENGINUITY 1986 LIMITED
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8] (ROUYAUME-UNI)
représentée par Me Rozenn LOPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0429
Monsieur [W] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Rozenn LOPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0429
Monsieur [I] [T]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 3] (ROYAUME-UNI)
représenté par Me Rozenn LOPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0429
Décision du 10 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/09750
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit anglais Enginuity 1886 Limited (ci-après la société Enginuity), dont le siège social est à Londres, est spécialisée dans la réparation de véhicules de marque Triumph. M. [W] [G] est gérant de la société et M. [I] [T] salarié.
En mars 2014, M. [Z] [L] a pris contact avec la société Enginuity afin de faire réparer le véhicule Triumph TR3 A immatriculé [Immatriculation 2].
Préalablement à ces travaux de restauration, M. [L] a, le 10 avril 2014, chargé la société Enginuity de venir récupérer le véhicule à [Localité 5] (France) pour le remorquer jusqu'à l'atelier de la société à [Localité 8].
Après plusieurs mois d'échanges, M. [T] a, le 3 octobre 2016, adressé à M. [L] une proposition de devis de réparation d’un montant de £ 21.812,42.
Par courrier électronique de leur avocat du 28 avril 2017, M. [Z] [L] et Mme [O] [S] [V] [L] ont alors mis la société Enginuity en demeure de restituer le véhicule, puis, par actes extra-judiciaires en date du 26 juillet 2017, ils ont fait assigner la société Enginuity, M. [G] et M. [T] devant le tribunal de grande instance de Paris en restitution du véhicule et indemnisation de leur perte de jouissance.
Saisi d'incidents aux fins d'incompétence territoriale de la juridiction parisienne au profit de la Brendford County Court et Family Court et de nullité de l'assignation, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 9 juillet 2019 :
- déclaré nulle l'assignation du 26 juillet 2017 en ce qu'elle est délivrée à la requête de Mme [O] [L] et l'a déclarée valable en ce qui concerne M. [L],
- rejeté l'exception d'incompétence et dit que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître de l'instance initiée par M. [L],
- condamné in solidum la société Enginuity, M. [G] et M. [T] à payer à M. [L] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 13 février 2020, la cour d'appel de Paris a :
- déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur le litige opposant M. [L] à la société Enginuity, à M. [G] et à M. [T] au profit de la County Court and Family Court de Brentford,
- renvoyé M. [L] à mieux se pourvoir,
- condamné M. [L] à payer à la société Enginuity, à M. [G] et à M. [T] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Le 15 juillet 2020, la société Enginuity a saisi la Cour de Londres aux fins d'obtenir le remboursement des frais exposés pour venir récupérer le véhicule en France et le transporter jusqu’à ses ateliers en Angleterre ainsi que le paiement des frais de stockage du véhicule. Elle a par la suite également demandé à cette juridiction de statuer sur son absence de responsabilité à l’égard de M. [Z] [L] au titre la remise du véhicule.
C'est, dans ce contexte, que par actes extra-judiciaires du 19 juillet 2021, M. [L] a fait citer la société Enginuity, M. [G] et M. [T] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la restitution du véhicule et l’indemnisation de ses préjudices.
Le 9 juin 2022, la société Enginuity, M. [G] et M. [T] ont régularisé des conclusions d’incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 avril 2024, la société Enginuity, M. [G] et M. [T] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles R.631-3 du Code de la Consommation,
Vu les dispositions des articles 42 et 46 du CPC,
Vu encore, à titre subsidiaire, les dispositions du Règlement Communautaire n°1215/2012, articles 7, 17, 18 et 30,
(1) A titre principal, se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur les demandes formées par [Z] [L] tant à l’encontre de Enginuity 1986 Limited que de Monsieur [W] [G] et [I] [T] et renvoyer E [L] à se pourvoir devant la County Court and Family Court de Brentford.
(2) A titre subsidiaire, se dessaisir au profit de la [Adresse 6] -Royaume-Uni, à raison de la connexité entre la procédure dont cette dernière est saisie depuis le 15 juillet 2020 et la présente procédure.
(3) En toute hypothèse, condamner Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'à EUR 10 000 sur le fondement de l'article 700. ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024, M. [L] demande au juge de la mise en état de :
« Vu Règlement (UE) n° . ]215/2012 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ,·
Subsidiairement
Vu les dispositions de l’article 14 du code civil ;
Se déclarer compétent pour trancher le présent litige ;
Condamner la société ENGINUITY 1986 LIMITED, Monsieur [W] [G] et Monsieur [I] [T] solidairement au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société ENGINUITY 1986 LIMITED, Monsieur [W] [G] et Monsieur [I] [T] solidairement au entiers dépens que la SCP GRÜNDLER pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
La société Enginuity, M. [G] et M. [T] font valoir que le Royaume-Uni étant sorti de l’Union européenne, il y a lieu d'appliquer au litige les règles de compétence territoriale internes.
Ils soutiennent alors s'agissant des demandes formées à l'encontre de la société Enginuity, au visa de l'article R.631-3 du code de la consommation, que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent dès lors, d'une part, que M. [L] n’était pas domicilié en France mais en Norvège lorsqu'il a confié les travaux de restauration de son véhicule à la société Enginuity et, d'autre part, que les règles de compétence territoriale du code de procédure civile ne désignent pas ledit tribunal.
En réplique à l'argumentation adverse, ils opposent que M. [L] ne peut pas utilement se prévaloir de l'article 14 du code civil dans la mesure où celui-ci ne consacre qu’une compétence facultative des juridictions françaises et non plus une compétence exclusive de la compétence indirecte d’un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n’est pas frauduleux.
Ils prétendent aussi que, dans l'hypothèse où le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le règlement (UE) n°1215/2012) serait jugé applicable, le tribunal judiciaire de Paris est également incompétent dès lors que M. [L] ne justifie pas d'un domicile en France et que la société Enginuity n'exerce pas d'activité commerciale en France et ne dirige pas son activité vers la France.
S'agissant de MM. [G] et [T], ils font valoir que l'action initiée par M. [L] à leur encontre ne peut avoir qu'un fondement contractuel, celui-ci ne justifiant au demeurant pas du fondement extra-contractuel qu'il invoque, et que les règles de compétence prévues aux articles R.631-3 du code de la consommation et 42 et 46 du code de procédure civile conduisent à écarter la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
Ils ajoutent qu'à supposer que l'action ait un fondement extra-contractuel, le tribunal judiciaire de Paris n'est pas compétent en application de l'article 46 du code de procédure civile, la juridiction du fait dommageable se situant en Angleterre et celle dans le ressort duquel le dommage a été subi en Norvège.
Ils soutiennent enfin que le règlement (UE) n°1215/2012 ne permet pas plus de retenir la compétence du tribunal de céans dans la mesure où, en application des article 7.1 et 7.2 de ce texte, la juridiction compétente est, en matière contractuelle pour l'exécution d'une prestation de services, la juridiction du lieu où les services ont été ou devaient être fournis, soit en l'espèce le Royaume-Uni, et, en matière délictuelle, la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit, soit en l'espèce la Norvège.
M. [L] oppose que le tribunal judiciaire de Paris est compétent en application de l'article 18.1 du règlement (UE) n°1215/2012 dès lors qu’il produit les pièces justifiant de sa résidence en France à la date de délivrance de l’assignation, que le courrier électronique invoqué par les défendeurs au fond ne démontre nullement qu’il est domicilié en Norvège et qu’en outre, dans un litige sans lien avec la présente procédure, les juridictions norvégiennes ont considéré que son domicile ne pouvait pas être situé en Norvège.
Pour le cas où l'application du règlement (UE) n°1215/2012 serait écartée, M. [L] se prévaut, pour justifier de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, de sa nationalité française et de l'article 14 du code civil.
Sur ce,
Sur l'action initiée à l'encontre de la société la société Enginuity
Il résulte des articles 126 et 127 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne que les dispositions du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale sont demeurées applicables jusqu'au 31 décembre 2020.
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni n'est plus un Etat membre au sens du règlement précité.
Aux termes de l'article 6 de ce règlement :
« 1. Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25. ».
Décision du 10 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/09750
L'article 18, paragraphe 1, énonce, « L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. ».
L'article 17 prévoit :
« 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5):
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets;
ou
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
2. Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre.
3. La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement. ».
L'article 62.1 précise quant à lui que « pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l’État membre dont les juridictions sont saisies, le juge applique sa loi interne ; ».
Il en résulte que la saisine d'une juridiction, autre que celle de l’État membre dans lequel le non-consommateur à son domicile ou son siège social, est subordonnée à la domiciliation du consommateur dans l’État membre de la juridiction saisie et à la preuve que l'entreprise exerce des activités commerciales dans cet État ou dirige ses activités vers cet État membre ou vers plusieurs États membres dont cet État membre.
Il est par ailleurs de principe que pour qu'il y ait direction de l'activité vers l'État du consommateur « le commerçant doit avoir manifesté sa volonté d’établir des relations commerciales avec les consommateurs d'un ou plusieurs autres États membres, au nombre desquels figure celui sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ».
Pour apprécier cette volonté, la Cour de justice indique qu'il faut avoir recours à la technique du faisceau d'indices et qu'il y a lieu de tenir compte de l'activité globale.
En l'espèce, à supposer que le domicile de M. [L] ait été situé en France au jour de l'introduction de l'instance, il ne peut se prévaloir de l'article 18.1 précité que s'il rapporte la preuve que la société Enginuity exerce des activités commerciales en France ou dirige ses activités vers la France ou vers plusieurs États membres dont la France.
Or, la société Enginuity, dont le siège social est à Londres, affirme sans être contestée qu'elle est spécialisée dans la réparation de véhicules et qu'elle exerce son activité de garage dans un atelier situé à [Localité 8] qui constitue son seul atelier. M. [L] ne conteste pas davantage que c'est lui qui a pris attache avec la société Enginuity afin de faire réparer son véhicule et qu'il lui a alors demandé de venir le récupérer en France pour le remorquer jusqu'à son atelier.
En outre, alors que ce point est expressément mis en débat par les défendeurs, M. [L] ne développe aucune argumentation pour établir que la société Enginuity exerce des activités commerciales en France ou dirige ses activités vers la France ou vers plusieurs États membres dont la France et partant n'invoque aucun élément susceptible de justifier de la réunion de cette condition requise pour l'application de l'article 18.1. Il ressort d'ailleurs de la traduction libre (non contestée) de l'audience qui s'est tenue le 13 janvier 2022 devant la Cour de Londres que celle-ci a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [L] en considérant que la société Enginuity ne dirigeait pas ses activités vers la France. Il n'est pas contesté que cette décision est aujourd'hui définitive.
Dans ces conditions et en l'absence de plus amples éléments mis en débat par M. [L], le seul fait que la société Enginuity soit venue chercher le véhicule en France avant de procéder à sa réparation ne saurait être suffisant pour établir qu'elle dirige ses activités vers la France. Partant, M. [L] ne peut pas se prévaloir de l'article 18.1 du règlement (UE) n°1215/2012 pour justifier de la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
S'agissant des règles de compétence territoriale internes, l'article R.631-3 du code de la consommation prévoit que : « Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. ».
En application de l'article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.».
Selon l'article 46 du même code, « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. ».
L'article 14 du code civil dispose en outre que « L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. ».
Il résulte de l'article 14 du code civil qu'un Français peut, du seul fait de sa nationalité et dès lors qu'aucun critère ordinaire de compétence n'est réalisé en France, valablement saisir le tribunal français qu'il choisit en raison d'un lien de rattachement de l'instance au territoire français, ou, à défaut, selon les exigences d'une bonne administration de la justice.
Il est par ailleurs de principe que cet article n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux.
En l'espèce et en premier lieu, il ressort des pièces versées aux débats qu'à la date de conclusion du contrat, M. [L] était domicilié en Norvège ce qu'il ne conteste au demeurant pas, les éléments qu'il a communiqués dans le cadre de la présente procédure visant à justifier de sa résidence en France à la date de l'introduction de l'instance et étant postérieurs à la date de conclusion du contrat, à l'exception de sa carte électorale délivrée en 2008 et d'une attestation d'assuré social mentionnant une déclaration de médecin traitant effectuée en 2006, pièces qui sont insuffisantes caractériser l'existence d'un domicile au sens de l'article 102 du code de procédure civile.
En deuxième lieu, il est constant que la société Enginuity n'est pas domiciliée en France.
En troisième lieu, l'action initiée à l'encontre de la société Enginuity est de nature contractuelle et il n'est pas contesté que la prestation de services objet du contrat, en l'occurrence les travaux de réparation du véhicule, devait être exécutée en Angleterre.
Du tout, il résulte que l'application des règles de compétence territoriale internes résultant des articles R.631-3 du code de la consommation et 42 et 46 du code de procédure civile ne conduit pas à retenir la compétence du tribunal judiciaire de Paris ce que M. [L] ne conteste au demeurant pas puisqu'il invoque l'article 14 du code civil, lequel n'est applicable que si aucun critère de compétence territoriale n'est réalisé en France.
Cependant, M. [L] ne peut pas se prévaloir du bénéfice de l'article 14 du code civil.
En effet, il résulte des développements qui précèdent que le litige qui a trait au contrat conclu par M. [L] et la société Enginuity présente un lien de proximité caractérisé avec le Royaume-Uni et que le choix de la juridiction londonienne, déjà saisie, n'est à l'évidence pas frauduleux. Il sera précisé que, contrairement à ce que soutient M. [L], l'attestation de [E] [C] [K], avocate inscrite en Angleterre et au Pays de Galles, associée au sein du cabinet Clyde & Co LLP qui représente les intérêts de la société Enginuity dans la procédure qu'elle a initiée à l'encontre de M. [L] devant la Cour de Londres est suffisante pour établir que cette procédure était toujours en cours le 6 juin 2024.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l'action initiée par M. [L] à l'encontre de la société Enginuity.
Sur l'action initiée à l'encontre de M. [G] et de M. [T]
Aux termes de son assignation, M. [L] recherche la responsabilité délictuelle de M. [G] et de M. [T] sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
En l'absence de tout contrat invoqué à l'égard de MM. [G] et [T], M. [L] ne peut pas se prévaloir de l'article 18.1 du règlement (UE) n°1215/21012 pour justifier de la compétence du tribunal judiciaire de Paris à leur encontre.
Il convient donc de se référer aux règles de compétence territoriale internes précédemment citées.
Or, en premier lieu, M. [G] et M. [T] sont tous les deux domiciliés au Royaume-Uni.
En deuxième lieu, s'agissant de la juridiction du lieu du fait dommageable ou de celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, il ressort des termes de son assignation que M. [L] sollicite, d'une part, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en reprochant aux défendeurs d'avoir tiré profit de son éloignement pour tenter d'obtenir le double du prix convenu et, d'autre part, la somme de 600 euros par mois au titre de la privation de jouissance de son véhicule.
Il doit alors être relevé que M. [L] ne développe aucune argumentation pour justifier que le fait dommageable s'est produit dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris ou que les dommages dont il demande réparation ont été subis dans ce ressort, alors que ce point est expressément mis en débat par les défendeurs. De plus, il est constant que les travaux de réparation devaient être exécutés à [Localité 8]. Il ressort par ailleurs de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 13 février 2020 que lors des échanges avec les défendeurs sur le prix des prestations de la société Enginuity, il était mentionné que M. [L] pouvait être joint à un numéro comportant l'indicatif téléphonique de la Norvège ; que le 20 octobre 2016, il avait communiqué son adresse personnelle à [Localité 9] ; que sa présence dans cette région ressortait également de son profil sur le site Linkedin et qu'en juin 2015, il a indiqué, que le véhicule serait essentiellement utilisé au printemps et en été pour traverser [Localité 9] et ses environs.
Dans ces conditions et en l'absence de plus amples éléments mis en débat par M. [L] sur les conditions d'utilisation de son véhicule, il ne peut être considéré que le fait dommageable s'est produit dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris ou que les dommages ont été subis dans ce ressort.
L'application des règles de compétence territoriale internes résultant des articles R.631-3 du code de la consommation et 42 et 46 du code de procédure civile ne conduit donc pas à retenir la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
Pour les motifs ci-avant énoncés, M. [L] ne peut pas se prévaloir de l'article 14 du code civil pour justifier de la compétence du tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de MM. [G] et [T].
Au vu de l'ensemble de ces considérations, le tribunal judiciaire de Paris sera également déclaré incompétent pour connaître de l'action initiée par M. [L] à l'encontre de MM. [G] et [T].
Sur les autres demandes
M. [L] qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à la société Enginuity, à M. [G] et à M. [T], pris ensemble,à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur le litige opposant M. [Z] [L] à la société de droit anglais Enginuity 1886 Limited, à M. [W] [G] et à M. [I] [T] ;
Invite M. [Z] [L] à mieux se pourvoir ;
Condamne M. [Z] [L] à payer à la société de droit anglais Enginuity 1886 Limited, à M. [W] [G] et à M. [I] [T], pris ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [L] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Faite et rendue à Paris le 10 Septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE