Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02735 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEHP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°24/84
AFFAIRE N° RG 22/02735 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEHP
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 MARS 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [V] [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (LA REUNION)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle PARTIELLE n°2020/2082 du 20 juillet 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représenté par Me Sandrine ANTONELLI, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [J] [E] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (LA REUNION)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 13 et 14 février 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 12 mars 2024
Copie exécutoire Avocats : Maître Sandrine ANTONELLI, Me François AVRIL
Copie conforme parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02735 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEHP
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [B] [L] et Madame [J] [E] [P] épouse [L] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2012 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
- [G], [Y] [L], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 10] (LA REUNION), majeur,
- [X], [V], [B] [L], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 10] (LA REUNION), mineur,
- [O], [D], [S] [L], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 10] (LA REUNION), mineure.
Le 10 juillet 2020, Monsieur [V] [B] [L] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation tenue le 15 octobre 2020 à laquelle ils ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 3 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a autorisé à introduire l’instance en divorce, a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision ; et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- attribué à Monsieur [V] [B] [L] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, à titre gratuit;
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur [G] au domicile paternel et des enfants [X] et [O] au domicile maternel ;
- fixé les périodes de résidence chez l’autre parent de manière usuelle ;
- dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père et le réveillon du 24 décembre chez l’un des parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent, si ces derniers résident dans le même département ;
- fixé à de cent (100) euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] due par Madame [J] [E] [P] épouse [L] ;
- fixé à de cent (100) euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X] et [O] [L] due par Monsieur [V] [B] [L].
Suivant acte de commissaire de justice remis à personne le 19 septembre 2022, Monsieur [V] [B] [L] a fait assigner Madame [J] [E] [P] épouse [L] en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023.
Suivant conclusions en rabat de clôture et réouverture des débats notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023 par Monsieur [V] [B] [L], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 13 octobre 2023, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 14 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, Monsieur [V] [B] [L] sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation effective du couple le 19 septembre 2019, l’application du principe relatif à la perte de l’usage du nom marital et, s’agissant des enfants mineurs, [X] et [O] [L], l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de leur résidence habituelle au domicile paternel, l’octroi au profit de l’épouse d’un droit de visite et d’hébergement libre, sinon classique, la mise à la charge de l’épouse d’une contribution à l’éducation et l’entretien des trois enfants communs à hauteur de 100 euros par enfant et par mois ainsi que la partage des dépens par moitié.
En défense, dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 février 2023, Madame [J] [E] [P] épouse [L] se joint à la demande principale en divorce. En outre, elle sollicite le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de la séparation effective du couple le 19 septembre 2019, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil et la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants communs sauf en ce qui concerne la pension alimentaire mise à sa charge. Elle demande le rejet de toute contribution à l’éducation et l’entretien compte tenu de son état d’impécuniosité.
Dans leur proposition respective de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial faute d’actif commun.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 13 février 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 12 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 3 novembre 2020 ;
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signé par les époux le 15 octobre 2020,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [V] [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (LA REUNION)
et
Madame [J] [E] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (LA REUNION)
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 10] (LA REUNION),
en application de l'article 233 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 19 septembre 2019 ;
REJETTE les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant majeur [G], [Y] [L], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 10] (LA REUNION) ;
REJETTE la demande de pension alimentaire au titre de l’éducation et l’entretien de l’enfant majeur [G], [Y] [L], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 10] (LA REUNION) ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [X], [V], [B] [L], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 10] (LA REUNION) et [O], [D], [S] [L], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 10] (LA REUNION) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [X], [V], [B] [L], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 10] (LA REUNION) et [O], [D], [S] [L], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 10] (LA REUNION) au domicile paternel ;
DIT que Madame [J] [E] [P] épouse [L] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [X], [V], [B] [L], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 10] (LA REUNION) et [O], [D], [S] [L], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 10] (LA REUNION) et, à défaut d’accord :
- les 1ère, 3e et le cas échéant 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour elle de chercher ou faire chercher les enfants au domicile du père, et de les y ramener ou de les y faire ramener ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale ;
FIXE à la somme de totale de deux cent (200) euros, soit cent (100) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Madame [J] [E] [P] épouse [L] devra verser à Monsieur [V] [B] [L] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [X], [V], [B] [L], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 10] (LA REUNION) et [O], [D], [S] [L], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 10] (LA REUNION), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Monsieur [V] [B] [L] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des Statistiques et des Etudes Economiques l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [X], [V], [B] [L], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 10] (LA REUNION) et [O], [D], [S] [L], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 10] (LA REUNION) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Madame [J] [E] [P] épouse [L] , parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Monsieur [V] [B] [L], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 12 MARS 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.