Cour de cassation, 19 décembre 1989. 84-12.177
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-12.177
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur E..., syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée LA CHAUMIERE, ... (Seine-Maritime), demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1983 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit de Madame C..., demeurant La Bastide, route de Châteauneuf du Pape à Sorgues (Vaucluse),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Caillet, conseiller rapporteur ; MM. F..., X..., A..., G..., D...,
conseillers ; MM. Z..., Bonnet, Mme Y..., Mme B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Boullez, avocat de M. E... ès qualités de syndic de la société à responsabilité limitée La Chaumière, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du Code civil ; Attendu que pour admettre Mme C... à l'état des créances de la liquidation des biens de la société "La Chaumière", à titre super-privilégié pour une somme de 35 000 francs, l'arrêt attaqué a retenu que cette somme qui, selon ce qu'avait décidé un précédent arrêt, correspondait à ce que la salariée aurait été en droit de recevoir pendant les onze mois restant à courir jusqu'à l'expiration de son contrat de travail conclu pour une durée expirant le 30 juin 1974 et rompu par l'employeur le 25 juillet 1973, devait être considérée comme l'indemnité de non poursuite du contrat à durée déterminée que l'article L. 122-2-1 du Code du travail fait bénéficier de cette sûreté ; Qu'en assortissant ainsi la créance litigieuse du bénéfice du super-privilège prévu par l'article L. 143-10 du Code du travail dans sa rédaction de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 dont l'article 10 décide que ses dispositions ne s'appliquent qu'aux contrats conclus ou renouvelés après son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ; Condamne Mme C..., envers M. E..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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