Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/06654 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJYQ
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Séverine BATTIER - 1069
Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX - 2141
Maître Aurélie LEPROVOST - 1663
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737
ORDONNANCE
Le 24 février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [D]
né le 08 Décembre 1984 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
représenté par Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocats au barreau de LYON
Madame [Y] [B] épouse [D]
née le 15 Novembre 1984 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
représentée par Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE - MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRI BAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7]
défaillant
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société TRI BAT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 10]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. VDA CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 8]
représentée par Maître Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société VDA CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 12]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société SIKA FRANCE, venant aux droits de la S.A.S. PAREXGROUP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 11]
représentée par Maître Aurélie LEPROVOST, avocat au barreau de LYON, et Maître Guillame COSTE-FLORET de la SCP SOULIE-COSTRE-FLORET, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2019, Monsieur [Z] [D] et Madame [Y] [B] épouse [D] ont conclu avec la SAS VDA CONSTRUCTION un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’une maison individuelle au prix de 452 900 euros.
Par acte authentique du 28 novembre 2019, les époux [D] ont acquis un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 13] sur lequel allait être construite leur maison.
Les travaux d’isolation des façades de la maison ont été confiés à la SASU TRI BAT, selon devis n°619 en date du 25 février 2021, et ont été exécutés entre septembre et octobre 2021, leur achèvement datant du 20 octobre 2021.
Dans le cadre de ces travaux, il a été mis en œuvre un enduit de façade de la marque PAREXLANKO, fabriqué par la SASU PAREXGROUP.
En mars 2022, des fissures sont apparues sur les façades de la maison des époux [D], qui en ont informé la SAS VDA CONSTRUCTION.
Par courrier en date du 4 mai 2022, les époux [D] ont fait valoir la garantie de parfait achèvement auprès de la SAS VDA CONSTRUCTION et rappelé les réserves restant à lever.
Monsieur [V] [F], mandaté à titre amiable par les époux [D], a établi une note expertale en date du 17 mai 2022, retenant de probables malfaçons dans la mise en œuvre de l’isolation thermique extérieure pour les fissures l’affectant et un possible tassement du sol pour la fissure de la maçonnerie.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 juin 2022, les époux [D] ont dénoncé les désordres à la SASU TRI BAT et sollicité leur reprise au titre de la garantie de parfait achèvement.
Par ordonnance en date du 29 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné, à la demande des époux [D], une expertise au contradictoire de la SAS VDA CONSTRUCTION, de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société VDA CONSTRUCTION, de la SASU TRI BAT et de la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société TRI BAT, et a désigné, pour la réaliser, Monsieur [G] [I].
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [X] [W] pour effectuer les missions ordonnées.
Par jugement en date du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU TRI BAT et a désigné la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Les époux [D] ont déclaré leur créance à la procédure collective le 6 avril 2023.
Par ordonnance du 1er août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a, à la demande des époux [D], déclaré communes et opposables à la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRI BAT, et à la société PAREXGROUP les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W].
Par actes de commissaire de justice en date des 28 août et 1er septembre 2023, les époux [D] ont assigné la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRI BAT, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société TRI BAT, la société VDA CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société VDA CONSTRUCTION, et la société PAREXGROUP devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
condamner in solidum la société VDA CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société VDA CONSTRUCTION, la société ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRI BAT, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société TRI BAT, et la société PAREXGROUP à payer aux époux [D] la somme de 60 000 euros, somme à parfaire jusqu’au jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts correspondant au coût total de réfection de la façade ; ordonner la fixation de la créance des époux [D] d’un montant de 60 000 euros, somme à parfaire jusqu’au jugement à intervenir, au passif de la société TRI BAT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société ALLIANCE MJ ; condamner in solidum la société VDA CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société VDA CONSTRUCTION, la société ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRI BAT, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société TRI BAT, et la société PAREXGROUP à payer aux époux [D] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum la société VDA CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société VDA CONSTRUCTION, la société ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRI BAT, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société TRI BAT, et la société PAREXGROUP aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 février 2024, les époux [D] demandent au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, lequel prendra fin au jour du dépôt effectif du rapport d’expertise de Monsieur [W] ou de tout autre expert judiciaire nommé comme son successeur ; réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 février 2024, la société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société TRI BAT, demande au juge de la mise en état de :
ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [W] ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 mars 2024, la SASU SIKA FRANCE, venant aux droits de la société PAREXGROUP, demande au juge de la mise en état de :
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société VDA CONSTRUCTION, demande au juge de la mise en état de :
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [W] ; réserver les dépens.
La société VDA CONSTRUCTION a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
La société ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRI BAT, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
L'article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
En l'espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge des référés du 29 août 2022 et le rapport n'a pas encore été rendu.
Or, il s'agit d'un élément essentiel pour la résolution du présent litige.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise.
Sur la communication de la décision du juge commissaire se déclarant incompétent ou constatant l'existence d'une contestation sérieuse s’agissant de la société TRI BAT placée en liquidation judiciaire
Un jugement du tribunal de commerce de VIENNE en date du 7 février 2023 a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société TRI BAT. Il y a donc eu placement en liquidation judiciaire de cette société avant introduction de l’instance au fond notamment à son encontre par les assignations en date des 28 août et 1er septembre 2023.
Or, selon l’article L.622-21 du code de commerce, auquel renvoie l’article L.641-3 du même code applicable aux procédures de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Faute d’instance en cours au jour du jugement d’ouverture, le juge commissaire a une compétence exclusive, en application de l’article L.624-2 du même code, pour statuer sur l’admission d’une créance déclarée.
En application de l’article R.624-5, lorsque le juge commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le liquidateur judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Il ressort donc de ces dispositions que la société TRI BAT, en liquidation judiciaire, ne pouvait être attraite devant la présente juridiction qu’après une décision du juge commissaire se déclarant incompétent ou constatant l'existence d'une contestation sérieuse.
Une telle décision n’est cependant pas produite.
En conséquence, il convient, en application de l’article 788 du code de procédure civile, d’inviter les époux [D], dans le temps du sursis à statuer, à communiquer cette décision.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport afférent à l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 29 août 2022 ;
INVITONS Monsieur [Z] [D] et Madame [Y] [B] épouse [D] à communiquer, dans le temps du sursis à statuer, la décision du juge commissaire se déclarant incompétent ou constatant l'existence d'une contestation sérieuse s’agissant de la SASU TRI BAT placée en liquidation judiciaire ;
DISONS que l'affaire sera rappelée, à l'initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d'expertise ;
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT