Texte intégral
14/11/2023
ARRÊT N°610/2023
N° RG 23/00587 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIK2
PB/IA
Décision déférée du 19 Janvier 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 21/04775
Mme DURIN
Société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAWSERVICE
Compagnie d'assurances ZURICH ESPAGNE
C/
[D] [U]
S.A. ABEILLE IARD &SANTE
LA CPAM DU TARN
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES
Société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAWSERVICE Société de droit étranger dont le siège social est situé à DUSSELDORF (ALLEMAGNE) et dont l'établissement français INTEREUROPE FRANCE est immatriculé au RCS sous le numéro 479 994 204 Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualiét au siège dudit établissement sis
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurances ZURICH ESPAGNE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
Mademoiselle [D] [U]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ABEILLE IARD &SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN venant aux droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du GERS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 7]
Assignée le 15 mars 2023 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I.ANGER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Un accident de la circulation s'est produit le 30 août 2013 en Espagne impliquant le véhicule de marque Citroën immatriculé [Immatriculation 11] conduit par M. [Z] [U], assuré auprès de la compagnie Aviva, et un camion de marque Man conduit par M. [E], immatriculé 216-HRF, assuré auprès de la compagnie d'assurances Zurich Espagne, dont le représentant en France est la société Intereurope Ag European Law Service Intereurope France.
M. [Z] [U] et ses filles, passagères du véhicule, ont été blessés.
Les consorts [U] ont déposé plainte en Espagne.
Une somme de 13371,61 € a été versée par la compagnie Zurich Espagne au conseil de Mme [D] [U], suite à l'action engagée en Espagne.
Par actes en date des 15 mai et 13 juillet 2018, Mme [D] [U], représentée par son père, a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse la société Intereurope Ag European Law Service Intereurope France ainsi que la Sa Aviva Assurances aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant.
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2018, il a été fait droit à la demande d'expertise, le Dr [I] étant commis pour y procéder.
L'expert commis a déposé son rapport le 17 novembre 2020.
Par acte en date du 16 septembre 2021, Mme [D] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la société Intereurope Ag European Law Service Intereurope France ainsi que la Sa Aviva Assurances et la Cpam du Gers aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel.
Par conclusions d'incident du 14 décembre 2021, la société Intereurope Ag European Law Service Intereurope France et la société Zurich Espagne ont soulevé la prescription de l'action, au regard notamment de l'application de la loi espagnole.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-rejeté la demande de mise hors de cause formée par la société de droit étranger Intereurope Ag European Law Service- Intereurope France ;
-déclaré recevable l'intervention volontaire de la société de droit étranger Zurich Espagne ;
-rejeté la demande de prescription formée par la société de droit étranger Zurich Espagne ;
-condamné la société de droit étranger Zurich Espagne et la société de droit étranger Intereurope Ag European Law Service- Intereurope France à payer à Mme [D] [U] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-déclaré le jugement opposable à la Sa Aviva Assurances et la Cpam du Tarn venant aux droits de la Cpam du Gers ;
-condamné la société de droit étranger Zurich Espagne et la société de droit étranger Intereurope Ag European Law Service- Intereurope France aux dépens de l'incident.
La société Zurich Espagne et la société Intereurope Ag European Law Service- Intereurope France ont interjeté appel de cette ordonnance, suivant déclaration du 16 février 2023 ainsi libellée :
«Appel à l'encontre de l'Ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en ce qu'elle a : 1/ rejeté la demande de mise hors de cause formée par la société de droit étranger INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE-INTEREUROPE FRANCE, 2/ rejeté la demande de prescription formée par la société de droit étranger ZURICH ESPAGNE, 3/ condamné la société de droit étranger INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE-INTEREUROPE FRANCE et la société de droit étranger ZURICH ESPAGNE à payer à Madame [D] [U] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, 4/ déclaré le jugement opposable à la SA AVIVA ASSURANCE et à CPAM du TARN venant aux droits de la CPAM du GERS, 5/ condamné la société de droit étranger INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE-INTEREUROPE FRANCE et la société de droit étranger ZURICH ESPAGNE aux dépens de l'incident.»
Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 3 avril 2023 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, la société Zurich Espagne et la société Intereurope Ag European Law Service- Intereurope France ont demandé à la cour de :
-déclarer recevables et bien fondées la société Intereurope Ag European Law Service et la Compagnie Zurich Espagne en leur appel de l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse ;
-réformer l'ordonnance sus énoncée en ce qu'elle a :
*rejeté la demande de mise hors de cause formée par la société de droit étranger Intereurope Ag European Law Service-Intereurope France ;
*rejeté la demande de prescription formée par la société de droit étranger Zurich Espagne ;
*condamné la société de droit étranger Intereurope Ag European Law Service-Intereurope France et la société de droit étranger Zurich Espagne à payer à Madame [D] [U] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
*déclaré le jugement opposable à la Sa Aviva Assurances et à Cpam du Tarn venant aux droits de la Cpam du Gers ;
*condamné la société de droit étranger Intereurope Ag European Law Service-Intereurope France et la société de droit étranger Zurich Espagne aux dépens de l'incident ;
-et statuant à nouveau, prononcer la mise hors de cause la société Intereurope Ag European Law Service ;
-juger que la loi espagnole est applicable aux demandes formées par Madame [D] [U] à l'encontre de la société Intereurope Ag European Law Service et de la Compagnie Zurich Espagne ;
-juger irrecevable l'action formée par Madame [D] [U] à l'encontre de la société Intereurope Ag European Law Service et de la Compagnie Zurich Espagne pour cause de prescription ;
-débouter Madame [D] [U], de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Intereurope Ag European Law Service et de la Compagnie Zurich Espagne ;
-confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
-condamner Madame [D] [U], ou toutes parties succombantes, à payer à la société Intereurope Ag European Law Service et à la Compagnie Zurich Espagne la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Madame [D] [U], ou toutes parties succombantes, aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction.
Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 26 avril 2023 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, Mme [D] [U] a demandé à la cour de :
-confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
*rejeté la demande de mise hors de cause formée par la société de droit étranger Intereurope Ag European Law Service- Intereurope France ;
*déclaré recevable l'intervention volontaire de la société de droit étranger Zurich Espagne ;
*rejeté la demande de prescription formée par la société de droit étranger Zurich Espagne ;
*condamné la société de droit étranger Zurich Espagne et la société de droit étranger Intereurope Ag European Law Service- Intereurope France à payer à Mme [D] [U] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
*déclaré le jugement opposable à la Sa Aviva Assurances et la Cpam du Tarn venant aux droits de la Cpam du Gers ;
*condamné la société de droit étranger Zurich Espagne et la société de droit étranger Intereurope Ag European Law Service- Intereurope France aux dépens de l'incident ;
-débouter la Société de droit étranger Intereurope Ag European Law Service France et la Compagnie Zurich Espagne de l'intégralité de leurs demandes ;
-condamner solidairement la société de droit étranger Intereurope Ag European Law Service Intereurope France et la Compagnie Zurich Insurance au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner solidairement, la Société de droit étranger Intereurope Ag European Law Service Intereurope France et la Compagnie Zurich Insurance aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 13 avril 2023 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, la Sa Abeille Iard & Santé, anciennement Aviva Assurances, a demandé à la cour de :
-constater qu'aucune demande n'est formulée contre la société Abeille Iard & Santé en cause d'appel ;
-quoiqu'il en soit rejeter toutes les demandes pouvant la concerner au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance ;
-dans tous les cas, condamner les sociétés Intereurope Ag European Law Service Intereurope France et Zurich Espagne, solidairement, à payer à la société Abeille Iard&Santé, anciennement Aviva Assurances, la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner aux entiers dépens.
La Cpam du Tarn, venant aux droits de la Cpam du Gers, et à qui les conclusions des autres parties ont été signifiées les 15 mars, 19 avril et 11 mai 2023, n'a pas conclu.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société Intereurope Ag European Law Service- Intereurope France et l'intervention de la société Zurich Espagne
Les sociétés Intereurope Ag European Law Service-Intereurope France et Zurich Espagne font valoir que la victime ne dispose pas d'une action directe à l'encontre du représentant en France de la société Zurich Espagne, son action devant uniquement être dirigée contre l'assureur du responsable, à savoir Zurich Espagne.
Aux termes de l'article 4 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 et de l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009, les entreprises d'assurance couvrant les risques liés à la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur doivent nommer un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque État membre autre que celui où elles ont reçu leur agrément administratif.
Les articles 4.1 de la directive 2000/16/CE et 21.1 de la directive 2009/103/CE disposent que le représentant a pour mission de «traiter et de régler les sinistres résultant d'un accident», ce que reprend l'article L 310-2-2 du Code des assurances, transposant la directive.
La CJUE a dit pour droit que l'article 4 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux États membres de prévoir que le représentant chargé du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l'entreprise d'assurance qu'il représente, devant la juridiction nationale saisie d'un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ d'application de la directive.
Aucun texte de transposition ne prévoit que le représentant soit débiteur de l'indemnisation due par l'assureur étranger (Chambre civile 2, 27 octobre 2022, 21-14334).
L'ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a reconnu un droit direct de la victime à l'encontre du représentant en France de la société Zurich Espagne, à savoir la société Intereurope Ag European Law Service-Intereurope France, laquelle sera mise hors de cause.
L'intervention volontaire de la société Zurich Espagne, débiteur éventuel de l'indemnité, n'est pas discutée en appel.
Sur la prescription de l'action de Mme [U] contre Zurich Espagne
Le juge de la mise en état a déclaré non acquise la prescription de l'action au motif qu'au moment de l'assignation sur le fond, l'expert judiciaire commis par le tribunal judiciaire de Toulouse, le docteur [I], n'avait toujours pas fixé la date de consolidation, un nouvel examen orthodontique apparaissant nécessaire, de sorte que la prescription annale prévue par le droit espagnol n'avait pas commencé à courir.
Les sociétés Intereurope Ag European Law Service-Intereurope France et Zurich Espagne font valoir que, conformément à l'article 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1971, la loi applicable en matière d'accidents de la circulation est la loi interne de l'État sur le territoire duquel l'accident est survenu, à savoir l'Espagne, les dérogations prévues à l'article 4 ne trouvant pas à s'appliquer.
Elles ajoutent qu'en vertu de l'article 1968 du Code civil espagnol est prescrite l'action en responsabilité pour faute de l'article 1902 du même code après le délai d'une année à compter du jour d'information de la personne lésée.
Elles exposent que la prescription a commencé à courir pour une année à compter de l'ordonnance d'abandon des poursuites rendue par la juridiction espagnole en matière pénale ou, à tout le moins, à la date de consolidation de la victime fixée au 14 mars 2014 par le rapport médico-légal déposé devant le tribunal d'instruction de Valls (Espagne), la prescription annale étant acquise à la date de l'assignation, le 16 septembre 2021.
Elles indiquent enfin que Mme [U] a perçu une indemnisation en fonction du rapport du médecin légiste espagnol et que faire droit à sa demande devant le tribunal judiciaire de Toulouse aboutirait à une double indemnisation.
Mme [D] [U] fait valoir que rien n'établit que le délai de prescription de l'action civile commence à courir, en droit espagnol, à compter de l'ordonnance d'abandon des poursuites pénales alors que le délai de prescription d'une action civile en la matière commence à courir, au visa de l'article 1968 du Code civil espagnol, à la date de consolidation de la victime et qu'il ne peut être retenu la date de consolidation fixée par le rapport du médecin légiste espagnol qui ne lui pas été communiqué.
Elle expose qu'elle n'est toujours pas consolidée selon l'expert commis par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse de sorte que le délai annal de prescription n'a pas commencé à courir et que le rapport établi par le médecin légiste espagnol le 30 janvier 2015 n'établissait pas une date de consolidation, le médecin ne l'ayant pas examinée à cette date.
Au visa de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Comme retenu à bon droit par le premier juge, aux termes de l'article 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 en matière d'accidents de la circulation, la loi applicable est la loi interne de l'État sur le territoire duquel l'accident est survenu, en l'espèce l'Espagne.
Si l'article 4 de la même convention prévoit l'application, par exception, de la loi interne de l'État d'immatriculation dans certaines hypothèses, c'est, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident, ce qui est le cas en l'espèce, à la condition que tous les véhicules soient immatriculés dans le même État.
En l'état d'un véhicule adverse immatriculé en Espagne, conduit par un conducteur espagnol et pour un accident survenu en Espagne, seul le droit espagnol est applicable, nonobstant l'immatriculation française du véhicule conduit par M. [U], père d'[D] [U].
Par une décision du 8 octobre 2015, le tribunal de première instance de Valls a «convenu de classer l'affaire au pénal car les faits visés par cette procédure ne sont constitutifs d'aucun délit», l'avocat de Mme [D] [U] demandant au tribunal, suivant acte du 26 octobre 2015, de statuer sur les responsabilités civiles, ce qui a entraîné une ordonnance de réouverture de la procédure du tribunal du 3 décembre 2015.
Aux termes des articles 1902 et 1908 du Code civil espagnol, l'action engagée contre celui qui, par action ou négligence, cause un dommage à autrui se prescrit par un an à compter de leur découverte par la victime.
Le point de départ de la prescription est la date de consolidation des blessures de la victime.
L'assureur produit les documents judiciaires et médicaux espagnols traduits en langue française par un expert de la cour d'appel d'Orléans.
Le 30 janvier 2015, un médecin légiste, commis par le tribunal de Valls en Espagne, a fixé à 197 jours «le nombre de jours de soins ou de stabilisation» de Mme [D] [U], soit jusqu'au 14 mars 2014 (pièces n°1 et 4 de Zurich Espagne).
Le même médecin a fixé les «séquelles» de Mme [U], lesquelles ne peuvent se comprendre qu'après consolidation, poste par poste, en ce compris le préjudice esthétique qualifié par l'expert de léger, «1 point», en fonction du barème applicable en droit espagnol.
C'est, à la suite du dépôt de rapport, que Mme [D] [U], qui était assistée par un avocat en Espagne, a demandé le 26 octobre 2015 au tribunal de Valls de statuer sur les responsabilités civiles, ce qui a entraîné une réouverture de la procédure, suivant décision du tribunal de Valls du 3 décembre 2015.
Par ordonnance du 26 janvier 2016, il a été demandé par le tribunal de Valls aux consorts [U] d'établir par des documents probants que les sommes proposées par les assureurs étaient insuffisantes, sans qu'il soit donné suite à cette demande par les victimes.
En ce qui concerne Mme [D] [U], et depuis cette date, aucun acte interruptif de prescription en droit espagnol n'est invoqué.
A aucun moment, dans le cadre de la demande d'indemnisation en Espagne, n'a été sollicitée une contre expertise devant le tribunal de Valls pour contester la date de consolidation fixée par le médecin légiste espagnol.
Il n'a pas non plus été fait état d'une aggravation des préjudices remettant en cause le rapport du médecin légiste.
L'indemnisation proposée par l'assureur du responsable s'est faite devant le tribunal espagnol en fonction des conclusions du rapport du médecin légiste commis, notamment pour les séquelles fonctionnelles pour 1 point x849,84 € et le préjudice esthétique pour 1 pointx849,84 € (rapport technico-juridique du 25/07/2018 produit par Zurich Espagne).
Dès lors que l'indemnisation proposée s'est faite en fonction du rapport du médecin légiste et qu'elle a perçu des sommes à ce titre, Mme [U] a eu nécessairement connaissance de ce dernier.
Elle ne peut indiquer le contraire alors qu'elle avait chargé un conseil de la représenter devant le tribunal de Valls, de solliciter une indemnisation, que la proposition indemnitaire de Zurich Espagne s'est faite en fonction du rapport du médecin légiste, ce que reconnaît Mme [U] dans ses conclusions, et qu'il n'a pas été donné suite par l'appelante à la demande du tribunal de fournir des documents médicaux pouvant justifier d'une indemnisation plus ample que celle résultant du rapport médical judiciaire déposé en Espagne.
De même, elle ne peut indiquer ne pas avoir été examinée par le médecin légiste espagnol, commis judiciairement par le tribunal de Valls, alors que ce médecin a indiqué, en préambule de son rapport du 30 janvier 2015, préalablement à l'évaluation du préjudice, «avoir constaté le 20 janvier, sur demande de la présente juridiction, les blessures suivantes subies le 30/08/13 par la personne lésée [D] [U], âgée de 11 ans».
Il ne peut être retenu le rapport d'expertise judiciaire du Dr [I], commis par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, ce rapport ne faisant aucune référence au rapport dressé par le médecin légiste espagnol, la cour ne disposant dès lors pas d'éléments critiques à l'encontre du rapport espagnol, de nature à lui faire privilégier le rapport de l'expert français.
De même, si le rapport du Dr [I] mentionne un traitement orthodontique toujours en cours, le rapport du médecin légiste espagnol concluait également à la nécessité d'un traitement orthodontique de sorte que ce traitement était déjà pris en compte par le médecin espagnol.
Les modalités de réparation doivent être fixées en l'espèce, aux termes de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, en fonction de la loi espagnole.
En l'état d'une consolidation fixée par l'expert espagnol, en fonction des modalités de réparation du droit espagnol, au 14 mars 2014, la prescription annale était donc largement acquise en mai et juillet 2018, date d'assignation en expertise in futurum des assureurs devant le tribunal judiciaire de Toulouse, ainsi qu'en septembre 2021, date d'assignation sur le fond devant le même tribunal des assureurs aux fins d'indemnisation.
Le premier juge sera en conséquence infirmé en ce qu'il a écarté la prescription de l'action.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, Mme [D] [U] supportera les dépens de première instance et d'appel sans qu'il y ait lieu d'y inclure les frais de traduction des documents espagnols.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 janvier 2023 sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société de droit étranger Zurich Espagne.
Statuant à nouveau,
Met hors de cause la société Intereurope Ag European Law Service- Intereurope France.
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [D] [U] à l'encontre de la société Zurich Espagne pour cause de prescription.
Déclare le présent arrêt opposable à à la Sa Abeilles Iard & Santé, venant aux droits de la Sa Aviva Assurances, et à la Cpam du Tarn venant aux droits de la Cpam du Gers
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, déboute les parties des demandes formées de ce chef.
Condamne Mme [D] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER