Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 24 MARS 2023
N° RG 22/02296 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDR4
AFFAIRE :
[O] [R]
C/
Société [24]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1148
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [R]
[Adresse 8]
[Localité 17]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Société [24]
Agence surendettement
TSA 71930
[Localité 12]
Société [4]
[Adresse 7]
[Adresse 28]
[Localité 20]
Société [26]
Service Clients
[Localité 21]
Société [27]
Chez [Localité 35] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 16]
Société [33]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Société [34]
TSA 91347
[Localité 15]
S.A. [36]
CHEZ [31]
[Adresse 2]
[Localité 11]
TRESORERIE [Localité 17] MUNICIPALE
[Adresse 14]
[Localité 17]
Société [37]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Société [23]
[Adresse 6]
[Adresse 29]
[Localité 13]
Société [25]
Chez [24]
TSA 71930
[Localité 12]
S.A. [32]
[Adresse 10]
[Adresse 30]
[Localité 18]
TRESORERIE [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 19]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 octobre 2020, Mme [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 6 novembre 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 5 mars 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 56 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 810 euros.
Statuant sur le recours de Mme [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 24 décembre 2021, a déclaré le recours irrecevable et renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de la procédure.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 15 février 2022, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 18 janvier 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 février 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le17 octobre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel est soulevée d'office et soumise au débat contradictoire.
Mme [R], qui comparaît en personne, explique qu'elle a d'abord envoyé la déclaration d'appel au greffe du tribunal de proximité, qu'elle n'avait pas bien lu le courrier de notification, qu'en tout état de cause, ayant compris que son appel était probablement tardif, elle a déposé un nouveau dossier auprès de la commission qui l'a déclaré recevable le 16 septembre 2022 et lui a notifié de nouvelles mesures imposées le 10 janvier 2023.
La lettre contenant la convocation destinée à la société [33] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Aux termes de l'article R. 713-7 du code de la consommation applicable à la procédure de surendettement des particuliers lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux article 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article R. 713-11 du même code prévoit que les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.
L'article 932 du code de procédure civile précise que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, le délai d'appel de 15 jours a commencé à courir le 19 janvier 2022 et expirait le jeudi 3 février 2022 à minuit.
Or, Mme [R] a relevé appel du jugement déféré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé à la cour d'appel et postée le 15 février 2022.
En conséquence, son appel doit être déclaré irrecevable.
Le recours étant irrecevable, la question de nouvelles mesures de désendettement ne saurait être examinée par la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Déclare Mme [O] [R] irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 24 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment