Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 août 2024. 2305330
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2305330
Date de décision :
30 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement d'un titre de séjour du 23 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire, ou à titre infiniment subsidiaire d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais, né le 12 janvier 1987, est entré en France le 12 août 2011 selon ses déclarations. Titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale- membre de famille d'un citoyen de l'union EEE/Suisse " valable du 10 avril 2020 au 9 avril 2021, il en a sollicité le renouvellement le 20 janvier 2021. Le silence du préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus de sa demande, dont il demande l'annulation par la présente requête.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, par un courrier du 10 février 2023, réceptionné par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 24 février 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par voie de conséquence, et dès lors que l'administration préfectorale ne lui pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard à la nature du moyen d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. B mais seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-Heissler
Le président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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