Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 DÉCEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/13406
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 09 Août 2022 par M. [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (Sri Lanka), élisant domicile au cabinet de Me Alexia GAVINI - [Adresse 2] ;
Comparant et assisté de Me Alexia GAVINI, avocat au barreau de Paris ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 16 Octobre 2023 ;
Entendu Me Alexia GAVINI représentant M. [G] [N],
Entendu Me Virginie METIVIER substituant Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [G] [N], de nationalité sri-lankaise, mis en examen du chef de complicité de tentative d'homicide volontaire en bande organisée et complicité de modification de preuve d'un crime, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] du 25 mai 2018 au 6 mai 2019.
Le 11 février 2022, il était acquitté par la cour d'assises de Paris. Cette décision est désormais définitive, comme en atteste le certificat de non-appel du 4 août 2022.
Le 9 août 2022, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivants :
* 40 000 euros au titre de son préjudice moral,
*18 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
*4 500 euros en réparation de ses frais d'avocat,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA et déposées le 2 octobre 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de ramener l'indemnité qui sera alloué à M. [G] [N] en réparation de son préjudice moral à la somme de 22 000 euros et de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de son préjudice matériel
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 30 août 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de onze mois et vingt-neuf jours, à la réparation du préjudice moral prenant en considération l'isolement durant la détention et les insomnies liées à la détention, au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [N] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 9 août 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [N] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 25 mai 2018 au 6 mai 2019, soit pour une durée de 347 jours.
Sur l'indemnisation
-Le préjudice moral
M [N] indique avoir souffert :
-du choc carcéral,
- d'isolement en raison de son impossibilité à communiquer en français,
-d'avoir appris tardivement le décès de sa grand-mère à sa sortie de détention,
-d'allergies respiratoires,
-d'insomnies,
-des conditions de détention difficiles à la maison d'arrêt de [Localité 3].
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, soulignant l'existence d'une précédente incarcération.
Pour le ministère public, sa non maîtrise de la langue française, attestée par des actes de procédure mentionnant l'assistance d'un interprète, indique que cette situation a contribué à son isolement durant la détention. Il justifie également de la prise en charge médicale de ses insomnies durant la détention.
En revanche, pour l'agent judiciaire de l'Etat, M. [N] ne justifie pas de l'isolement dont il indique avoir été victime notamment du fait de l'absence d'interprète.
A la date de son incarcération, M. [N] était âgé de 35 ans, célibataire, sans enfant et son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. Il s'agit pour lui d'une première incarcération qui a entraîné un choc carcéral réel.
Même si la séparation d'avec sa famille demeurant au Sri Lanka préexistait à son incarcération car il s'est installé en France en 2009, il n'en demeure pas moins que M. [N] n'a pas pu bénéficier de visites à la maison d'arrêt et a eu des difficultés en détention car il ne parlait pas la langue française, mais seulement la langue tamoul, ce qui est confirmé par le fait qu'un interprète était présent lors des différents actes de procédure . Cette situation a majoré son choc carcéral.
Il ne produit aucun justificatif attestant du décès de sa grand-mère. Par contre, il est démontré qu'il a dû prendre des somnifères durant son incarcération qui lui étaient prescrits très régulièrement selon les ordonnances produites.
Par ailleurs, le requérant fait état de conditions de détention particulièrement difficiles qui sont attestées par un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté relatif à une visite en octobre 2016 qui n'est pas contemporain à la période de détention indemnisable mais qui relève des manquements similaires a ceux que décrits M. [N] et qui majorent également son choc carcéral.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [N] une somme de 26 000 euros en réparation de son préjudice matériel.
-Le préjudice matériel
Sur la perte de salaires
Le requérant fait valoir qu'il a toujours travaillé depuis son arrivée en France.
Pour le ministère public et l'agent judiciaire de l'Etat, les pièces produites mentionnent une identité différente de la sienne. Par ailleurs, il n'était pas en situation régulière sur le territoire et ne pouvait donc travailler. Il ne justifie donc pas d'une activité professionnelle régulière lors de son incarcération, étant précisé que seuls les salaires perçus dans le cadre d'une activité licite peuvent donner lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [N] a toujours indiqué lors de la procédure pénale qu'il était en situation irrégulière sur le territoire national et qu'il avait exercé différents travaux qui n'étaient pas déclarés. Il n'appartient pas au premier président d'indemniser en application des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale la perte d'une activité professionnelle illicite. De surcroît, les différents documents produits, contrats de travail et bulletins de paie, ne correspondent à l'identité précise du requérant et lors de l'enquête de personnalité qui avait été réalisée dans le cadre de la procédure pénale il était indiqué que le requérant était inconnu aussi bien de la CNAV, de Pôle Emploi que de la CAF.
C'est ainsi qu'il n'est pas démontré que le requérant exerçait avant son incarcération une activité professionnelle déclarée et la demande en ce sens sera rejetée.
Sur la perte de chance d'obtenir un titre de séjour
Le requérant affirme qu'il avait à c'ur de maintenir son emploi en qualité de plongeur en vue d'une régularisation de sa situation administrative et que cette occasion a été manquée du fait de son incarcération qui a mis à mal son projet, alors que sa situation lui aurait permis de prétendre à une admission exceptionnelle au séjour et d'ainsi bénéficier d'une carte de séjour salariée.
Le ministère public et l'agent judiciaire de l'Etat indiquent que cette demande n'est pas documentée.
S'il est exact que le requérant était au jour de son incarcération en situation irrégulière sur le territoire national, il n'est pas démontré qu'il souhaitait régulariser sa situation administrative ni qu'il disposait des éléments lui permettant de le faire ou d'avoir des chances que sa demande soit acceptée. Dans ces conditions sa demande sera rejetée.
Sur les frais d'avocat
Le requérant sollicite la somme de 4 500 euros au titre des frais d'avocat.
Le ministère public et l'agent judiciaire de l'Etat rappellent que les frais d'avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l'espèce, aucune facture n'est produite.
Il apparaît que le requérant ne produit aux débats aucune facture acquittée émise par son conseil mais seulement un résumé des actes de procédure qu'aurait réalisé ce dernier en lien avec le contentieux de la détention provisoire et pour lesquels aucun montant n'est évoqué, ainsi que plusieurs demandes de mise en liberté.
En l'absence de facture ou de compte établi par son avocat, la demande sera rejetée.
Il sera également alloué à M. [N] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les décisions accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire par application de l'article R.40 du code de procédure pénale de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [N] recevable ;
Allouons à M. [N] les sommes suivantes :
- 26 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [N] de sa demande au titre de la réparation du préjudice matériel,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 04 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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