Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 juin 1990. 88-19.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.683

Date de décision :

6 juin 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre civile), au profit de la société anonyme Sellier, dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Jacques Y..., avovcat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Sellier, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, (Paris, 29 septembre 1988) que M. X..., employé à la société anonyme Sellier, alors société d'agents de change (la société Sellier), a obtenu de son employeur l'attribution d'un certain nombre d'actions de cette société et a donné, par lettre du 10 septembre 1986, son accord pour céder les actions à la date où il cesserait ses fonctions ; que la société Sellier a, le 2 octobre 1987, crédité le compte de M. X... du montant de cette cession ; que celui-ci a été débouté par le juge des référés de sa demande tendant à faire constater le trouble manifestement illicite causé par la vente de ses actions par la société Sellier avant la date prévue, et sans son accord, et à faire condamner cette société à lui restituer les actions litigieuses ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel constatant que M. X... avait donné son accord à la cession de ses actions société anonyme Sellier à la date où il cesserait ses fonctions dans la société, que cette cessation de fonctions était intervenue seulement le 25 novembre 1987, elle ne pouvait décider, sans violer l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, que la société anonyme Sellier en imposant une "vente" des dites actions dès le 2 octobre 1987 sans l'accord de M. X..., n'avait pas commis une voie de fait et un trouble manifestement illicite que le juge des référés devait faire cesser ; alors d'autre part, que l'engagement irrévocable pris le 10 septembre 1986 par M. X... de céder les actions de la société anonyme Sellier qu'il possédait ou posséderait à la date de cessation de ses fonctions, la cour ne pouvait, sans dénaturer cet acte d'engagement, décider qu'il permettait à la société anonyme Sellier de vendre à l'insu et sans l'accord de M. X... les dites actions, dès le 2 octobre 1987, avant la cessation des fonctions, alors enfin que comme l'avait soutenu M. X... dans des conclusions de ce chef délaissées l'engagement du 10 septembre 1986 ne le contraignait à céder ses actions Sellier S.A qu'à la date de la cessation de ses fonctions, en l'espèce le 25 novembre 1987, qu'avant cette date il en avait la libre disposition et qu'il pouvait librement les vendre avec l'agrément de la compagnie des agents de change, que la valeur des dites actions était alors très supérieure à celle prévue à l'engagement du 10 septembre 1986, et que la cour d'appel aurait dû rechercher si le fait pour Sellier S.A d'avoir imposé une vente au 2 octobre 1987 à un prix inférieur à la valeur réelle des actions et d'avoir, par le fait même, causé un préjudice financier important à M. X..., ne constituait pas une voie de fait à laquelle le juge des référés devait mettre fin ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'engagement de cession de ses actions avait été pris par M. X... de façon "irrévocable" et que le prix de cession en avait été fixé de façon invariable, la cour d'appel a pu considérer que la société Sellier n'avait pas causé de trouble manifestement illicite à M. X... en vendant ses actions avant la date de cessation effective de ses fonctions et a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIF : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers la société Sellier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-06-06 | Jurisprudence Berlioz