Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10798 F
Pourvoi n° G 15-17.133
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. G... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le litige l'opposant à la société Banque de Saint-Pierre et Miquelon, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. W..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Banque de Saint-Pierre et Miquelon ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. W....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que M. W... ne rapportait pas la preuve de l'existence de faits de harcèlement moral, et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes indemnitaires y afférent ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, « si un fait de harcèlement moral à l'encontre d'un salarié a pu parfois, dans des circonstances très particulières, résulter d'un fait unique, la jurisprudence majoritaire exige, pour caractériser un harcèlement moral au préjudice du salarié, et comme le prévoit d'ailleurs expressément l'article 1152-1 du code du travail, des agissements répétés ; qu'en l'espèce, M. W... reproche à la BDSPM, et plus particulièrement à la direction de la banque (M. T... et M. D...), d'avoir, par des actes « répétés et pernicieux » consistant en dénigrement, mépris, promesses non tenues, tentatives de prises en faute avec menaces de licenciement, instauration d'un climat d'instabilité professionnelle, changement de poste et de lieux de travail, exigences de rendement assorties de pressions croissantes et affectation délibérée à un poste manifestement inadapté à un temps partiel thérapeutique, cherché à se débarrasser de lui, caractérisant sans contestation des actes répétés qui ont été à l'origine de la dégradation de son état de santé en créance un état de stress anxio-dépressif avec des attaques de panique récurrentes liées à sa situation socio-professionnelle, comme l'a parfaitement relevé le docteur A... ; qu'il convient toutefois de relever qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. W... avait été engagé, sans contrat de travail écrit, par le Crédit Saint Pierrais le mai 1978 et que c'est à l'occasion de la fusion de cet établissement avec la Banque des Iles, au cours du mois de juin 2009, pour devenir le BDSPM, que M. W... s'est trouvé en liens contractuels avec ce nouvel employeur ; qu'il est encore avéré aux débats qu'à compter du 14 juin 2009, le personnel du Crédit Pierrais a dû déménager pour rejoindre les nouveaux locaux, situés à environ 300 m de la banque, M. W... étant pour sa part en congés annuels du 12 au 20 juillet 2009 puis du 14 août au 6 septembre 2009 ; que le jour de la reprise d'activité de M. W..., soit le 9 septembre 2009, ce dernier était convoqué par le directeur de la banque, M. T..., pour se voir notifier ses nouvelles attributions et son lieu de travail, M. W... alléguant qu'à cette occasion le directeur l'avait tutoyé, ces faits se reproduisant selon lui le 25 septembre, et lui avait fait des remarques désobligeantes sur son travail (« il n'y a rien à comprendre dans ce que tu fais et tu es beaucoup trop payé puis, tu prends de qu'on te donne ou tu démissionnes »), ces allégations étant contestées par M. T... ; qu'il convient cependant de constater que les allégations de M. W... ne sont corroborées par aucun témoignage de tiers et que le courriel qu'il a adressé à M. T..., en date du 15 septembre 2009, soit postérieurement à l'entretien du 9 septembre, pour demander confirmation par écrit des fonctions qui lui étaient attribuées dans les locaux du front de mer, ne fait état d'aucun incident ni reproche adressé au directeur de la banque ce qui paraît difficilement concevable si les faits s'étaient déroulés comme le décrit postérieurement M. W... ; que pour ce qui concerne le reproche formulé par M. W... d'une affectation non conforme à la promesse qui lui aurait été faite par Mme B... (poste d'assistant technico-commercial/défiscalisation), il convient là encore de constater que M. W... ne rapporte pas la preuve aux débats de l'existence de cette promesse et que si un des organigrammes établis par la BDSPM au moment de la fusion prévoyait la création d'un tel poste, avec la mention du nom de M. W..., il n'est pas plus démontré que ce projet se soit concrétisé après la réalisation de la fusion puisque ce poste ne figure pas dans les organigrammes postérieurs de la BDSPM et que M. W... a bien été affecté, à compter du 1er octobre 2009 et jusqu'en 2011, sur un poste d'assistant technico-commercial comme cela figure au demeurant sur son bulletin de salaire dès le mois d'octobre 2009, son salaire n'ayant en outre connu aucune diminution par rapport aux fonctions exercées au Crédit Saint-Pierrais ; que M. W... soutient encore qu'il a été confronté, dès le 25 septembre 2009, à un système informatique très lourd et difficile d'usage et qu'en raison de la chaleur « accablante » régnant dans son nouveau bureau, il a fait un premier malaise et, avant de se rendre chez le médecin, il a rencontré le directeur pour l'informer de ce malaise mais, en raison des nouvelles pressions exercées par le directeur, il a fait un second malaise avant de finalement se rendre chez le médecin et d'être placé en arrêt maladie pour dépression à compter du 25 septembre 2009 et qui sera renouvelé jusqu'au 21 janvier 2010 ; qu'il convient cependant de constater à cet égard que si M. T... confirme bien avoir rencontré M. W... le 25 septembre 2009, il conteste avoir été informé par ce dernier de ce qu'il avait fait un malaise, ce qui justifiait d'ailleurs selon lui l'envoi d'un courrier daté du même jour et consécutif à l'absence non expliquée de M. W... sur son lieu de travail l'après-midi suivant la rencontre ; qu'il y a lieu de plus de relever que si aucune contestation n'est élevée pour ce qui concerne l'arrêt maladie délivré le 25 septembre 2009 à M. W..., avec effet jusqu'au 5 octobre 2009 pour « troubles anxieux généralisés », aucun élément ne vient confirmer les faits de malaise dont aurait été victime M. W..., les relevés de températures météorologiques attestant, le jour des faits, d'une température extérieure maximum de 9,7° et une moyenne journalière de 8,7°, températures qui rendent peu probable la « chaleur accablante » à l'intérieur des locaux telle que décrite par M. W..., ces locaux étant de plus pourvus de fenêtres pouvant s'ouvrir ; qu'en outre, aucun témoignage ne vient confirmer les affirmations de M. W... quant à la technicité particulière du logiciel informatique mis en oeuvre, et auquel il aurait été confronté, pas plus qu'un refus ou une exclusion de formation qui lui aurait été opposée ; qu'à la suite de l'arrêt maladie délivré le 25 septembre 2009, et prolongé jusqu'au 21 janvier 2010, M. W... a pu reprendre son travail, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, à compter du 22 janvier 2010, et ce avec Mme M..., avec qui il a été chargé de nouvelles fonctions temporaires consistant en la mise en place des comptes collectifs Banque des Iles Crédit Saint Pierrais et en de l'archivage ; que des déclarations mêmes de M. W..., ce travail s'est extrêmement bien déroulé, du 22 janvier 2010 au 26 mars 2010, ce malgré un nouvel arrêt de travail du 6 février au 1er mars 2010, avec hospitalisation en métropole du 8 au 26 février 2010, alors même qu'aucune pression n'est invoquée à l'encontre de l'employeur ; que M. W... affirme cependant que dès le 26 mars, à la fin de la mission d'archivage, il a fait l'objet d'une nouvelle affectation sur un poste de saisie informatique des chèques sur lecteur, dit de « back office », M. D... lui marquant son mépris durant toute la durée de cette affectation en ne lui adressant jamais la parole et en ne le saluant pas, les fonctions qui lui étaient nouvellement confiées étant de plus sans rapport avec ses fonctions précédentes et n'ayant pas fait l'objet d'une fiche d'aptitude de la médecine du travail ; qu'il convient à cet égard de relever, une fois de plus, qu'aucun témoignage de collègue de travail ne vient confirmer les allégations de M. W... à l'encontre de M. D..., ce alors même que M. W... partageait ses fonctions et son bureau avec une autre employée de la banque, et que les fonctions d'archivage qui lui avaient été provisoirement confiées ont été confiées, pour la même durée, à une autre employée de même qualification que M. W... avant que celle-ci ne soit réaffectée sur d'autres fonctions (caisse), démontrant ainsi l'absence de situation particulière faite à M. W... qui se trouvait encore dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, accordée par son employeur sur proposition du médecin du travail ; qu'il y a lieu de constater que M. W... s'est vu ainsi confier ces fonctions de saisie peu complexes et avec des exigences de saisies très faibles au début de la prise de fonction (délai de 4 mois pour atteindre l'objectif de volumétrie qui est habituellement demandé, y compris aux stagiaires d'été), démontrant ainsi une adéquation entre l'état de santé du salarié et les tâches confiées par l'employeur, le courrier de la responsable de production, en date du 9 juin 2010, faisant état de la bonne intégration de M. W... dans le service, selon ses propres déclarations, étant resté sans contestation de l'intéressé ; qu'il convient en outre de souligner que si l'affectation de M. W... à ces fonctions de saisies de chèques n'a effectivement pas fait l'objet d'une déclaration d'aptitude préalable du médecin du travail, ce dernier, sollicité par M. W..., n'a pas relevé dans son compte-rendu de visite en date du 27 mai 2010, de doléances particulières du salarié sur ses nouvelles conditions de travail mis à part le fait que son nouveau travail « ne lui plaît pas du tout » ; que de plus, si la visite du médecin du travail sur le poste de travail de M. W..., réalisée le 14 juin 2010, relève un bruit de machine de lecture de chèque entre 60 et 70 dB (l'ambiance sonore pour un lieu de vie étant comprise ente 55 à 75 dB) et précise que ce bruit peut être abrutissant à la longue, « surtout sous tt psychotrope », le même médecin ajoute qu'il « pense repasser à la banque pour signaler que je n'a jamais donné d'avis d'aptitude au poste qu'il (M. W...) occupe actuellement», cependant cette déclaration d'intention n'a jamais été concrétisée et le compte rendu de visite non porté à la connaissance de l'employeur qui n'a pas plus reçu de la part de son salarié de récrimination particulière sur ses conditions de travail durant la période du mois de mars 2010 à la fin du moins de janvier 2011, date du nouvel arrêt maladie ; qu'il convient enfin, dans le prolongement de cette visite du médecin du travail, de relever, comme l'a d'ailleurs fait la juridiction de première instance, que l'ensemble des certificats médicaux produits aux débats ne fait état d'aucune pathologie médicale induite par des difficultés professionnelles, le premier arrêt de travail, en date du 25 septembre 2009, soit seulement 16 jours après la première prise de poste de travail au bénéfice de la BDSPM relevant, au titre des éléments médicaux justifiant l'arrêt de travail, des « troubles anxieux généralisés », sans aucune mention avec un ou des incidents qui auraient pu se dérouler sur le lieu de travail ; qu'en outre, les autres arrêts de travail relèveront « agoraphobie avec trouble panique. Majoration de la symptomatologie (le 16/02/2011), ou état dépressif (28/03/2011), ou état anxio-dépressif (26/04/2011, 16/05/2011, 17/08/2011), syndrôme anxio-dépressif (01/08/2011), ce dans le cadre de multiples renouvellement d'arrêts de travail, sans qu'à aucune occasion de lien avec le milieu professionnel ne soit, même partiellement, pointé ; que de même, le certificat médical établi par le docteur A..., le 28 février 2013, à la demande de M. W..., à la suite de ses deux hospitalisations du 19/09 au 02/11/2011 puis du 13/03 au 05/04/2010, mentionne le traitement d'un syndrome dépressif sévère avec agoraphobie et conduite d'évitement invalidante, mais encore aucun lien avec le milieu professionnel ; que seul un courrier du docteur A..., établi à la date du 11 février 2014, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre et Miquelon, mentionne pour la première fois « un stress anxio-dépressif avec des attaques de panique récurrentes liées à sa situation socio-professionnelle difficile », M. W... n'étant plus présent sur son lieu de travail depuis plus de 3 ans à la date de la rédaction du courrier pour avoir été placé en arrêt maladie à compter du 31 janvier 2011 et jusqu'à sa reconnaissance en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er septembre 2012 ; qu'il y a lieu de constater que si ces multiples éléments médicaux attestent, sans aucune contestation possible et d'ailleurs soutenue, une pathologie avérée, longue et manifestement difficile à surmonter par M. W..., aucun élément ne vient démontrer au dossier de la procédure que cette pathologie soit la conséquence d'abus, de menaces ou d'humiliations répétées et délibérées dans des circonstances liées au travail et émanant de la direction de la BDSPM, de multiples attestations établies par les salariés de la banque venant au contraire démentir tout manque de respect de la direction vis-à-vis du personnel ; qu'en conséquence, il convient de constater que les faits de harcèlement moral allégués par M. W... ne sont pas démontrés aux débats et de débouter ce dernier de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes indemnitaires qui en sont la conséquence » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « M. W... prétend avoir subi de la part de son employeur des faits de harcèlement moral ; que selon lui, la banque de Saint-Pierre et Miquelon n'a reculé devant aucun procédé pour se débarrasser de lui ; dénigrement, mépris, promesses non tenues, tentatives de prises en faute avec menaces de licenciement, changement de poste, instauration d'un climat d'instabilité professionnelle, changements successifs et, sans raison fondée de lieux de travail avec absence d'attribution d'un bureau précis, affectation délibérée à un poste manifestement inadapté à un temps partiel thérapeutique, exigences de rendements assorties de pressions croissantes
; qu'il s'est agi pour la direction de la banque, par des actes répétés et pernicieux, de restreindre de plus en plus les fonctions de l'intéressé au sein de l'entreprise, de le dévaloriser de façon permanente, de dénigrer la qualité de son travail et ses compétences, de lui faire perdre ses repères pour le placer dans une situation d'insécurité professionnelle, de doute et de perte de confiance en soi ; que M. W... rend pleinement responsable la banque de son état de santé déficient sans toutefois apporter les éléments de corrélation entre la dégradation de sa santé et les supposés agissements de la direction de la banque ; qu'aucun des certificats médicaux produits par le salarié ne fait état d'une pathologie induite par des difficultés relationnelles sur le lieu de travail, que seul un praticien en la personne du docteur A... le 11 février 2014, vient indiquer que son patient présente « un stress anxiodépressif avec des attaques de paniques récurrentes liées à sa situation socioprofessionnelle difficile » ; qu'il convient de noter que ce certificat médical est délivré alors que M. W... ne fréquente plus l'entreprise depuis le 31 janvier 2011, et que le même spécialiste dans des certificats médicaux plus anciens n'a jamais lié l'état de son patient au travail exercé par celui-ci ; qu'il y a lieu au surplus de remarquer que, dès après la fin de son premier arrêt maladie (du 25 septembre 2009 au 21 janvier 2010), M. W... bénéficiant d'un mi-temps thérapeutique a été affecté au bâtiment du front de mer, et ce jusqu'au 8 février 2010, afin d'y exercer des fonctions d'archivage ; que dans ses écritures, il reconnaît que cette tâche lui convenait très bien ; que malgré un travail exempt de toutes pressions, M. W... souffrant de crises d'angoisse et d'apnée du sommeil a dû être hospitalisé à nouveau, ce qui laisse entendre qu'au moins pour cette période considérée, le syndrome dépressif et la symptomatologie phobique présentés par le salarié (dixit le docteur K... certificat médical du 12 février 2013) ne pouvaient être mis en corrélation avec des faits de harcèlement éprouvés à son travail ; que l'employeur à qui le salarié reproche de l'avoir affecté à compter du 29 mars 2010 sur un poste de saisie de chèques sur lecteur informatique, fait valoir, sans que cela soit contesté par la partie adverse, que les fonctions d'archivage remplies précédemment par le salarié suite à la fusion des deux banques étaient alors achevées, et qu'il a bien été contraint d'offrir à M. W... un autre poste ; que M. W... était toujours placé en mi-temps thérapeutique et qu'il faut reconnaître que cette position de l'employé ne rendait pas simple la tâche de son employeur pour lui offrir le travail nécessaire ; que les cadences excessives dont se plaint M. W... sur ce nouveau poste sont démenties par l'une des salariées de la banque et le médecin du travail, s'il note à ce sujet ne pas avoir donné son aval à la prise de ce poste par le salarié, n'est jamais intervenu auprès de la direction de la banque pour faire cesser immédiatement des tâches qu'il aurait jugé incompatibles avec l'état du salarié ; qu'il sera jugé, contrairement aux prétentions du salarié, que malgré l'état de santé mental déficient de ce dernier, son employeur semble avoir fait son possible pour le maintenir au travail ; que ce faisant, il ne peut être accusé sérieusement d'avoir rétrogradé le salarié qui, d'une part, a continué et continue toujours de percevoir son salaire d'avant la fusion et qui, d'autre part, compte tenu de son état de santé et de l'aménagement de son temps de travail, ne pouvait exercer ses fonctions premières ; qu'en outre, il y a lieu de relever que le salarié ne produit aucun témoignage de collègues de travail établissant la preuve ou le moindre commencement de preuve du harcèlement moral qu'il prétend avoir subi pendant près de deux années ; qu'au contraire, de nombreuses attestations de salariés, cadres ou non-cadres, font état de relations normales entre les salariés pris dans leur ensemble et la direction de la banque ; qu'au vu de ce qui précède, il convient de juger que les faits de harcèlement moral dont se prévaut M. W... ne sont pas établis et qu'il y a lieu de le débouter de ce chef de demande, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des indemnités subséquentes » ;
1°/ ALORS QUE le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en l'espèce, M. W... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'après une carrière de 31 ans dans la même société, il avait été victime d'actes de dénigrement et de mépris, de promesses non tenues, de tentatives de prises en faute avec menaces de licenciement, de l'instauration d'un climat d'instabilité professionnelle, de changements de postes et de lieux de travail, d'exigences de rendement assorties de pressions croissantes et d'une affectation délibérée à un poste manifestement inadapté à un temps partiel thérapeutique ; que la cour d'appel a expressément relevé qu'en ce qui concernait le reproche de M. W... d'une affectation non conforme à la promesse qui lui avait été faite, celui-ci produisait un organigramme établi par la BDSPM au moment de la fusion prévoyant la création d'un poste d'assistant technico-commercial/défiscalisation, avec la mention du nom de M. W... ; qu'en ce qui concernait les pressions exercées par le directeur lors d'une rencontre en date du 25 septembre 2009, M. W... établissait avoir fait l'objet d'un arrêt maladie délivré le jour même, avec effet jusqu'au 5 octobre 2009 pour « troubles anxieux généralisés » ; qu'en ce qui concernait le climat d'instabilité professionnelle et les changements de poste, M. W... avait déclaré que le travail auquel il avait été initialement affecté à compter du 22 janvier 2010 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique s'était « extrêmement bien déroulé », mais que dès le 26 mars, il avait fait l'objet d'une nouvelle affectation sur un poste de saisie informatique des chèques sur lecteur, laquelle n'avait pas fait l'objet d'une déclaration d'aptitude préalable du médecin du travail qui avait, lors d'une visite réalisée le 14 juin 2010, relevé que le bruit de la machine de lecture de chèques pouvait être abrutissant à la longue, « surtout sous tout psychotrope » ; qu'enfin, M. W... avait bénéficié de six arrêts de travail successifs entre le 16/02/2011 et le 17/08/2011 constatant tous son état dépressif ; qu'en retenant, pour débouter M. W... de ses demandes, « que les faits de harcèlement moral allégués (
) ne sont pas démontrés aux débats », la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE, lorsque le salarié établit, même sur une brève période, la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M. W... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'après une carrière de 31 ans dans la même société, il avait été victime d'actes de dénigrement et de mépris, de promesses non tenues, de tentatives de prises en faute avec menaces de licenciement, de l'instauration d'un climat d'instabilité professionnelle, de changements de postes et de lieux de travail, d'exigences de rendement assorties de pressions croissantes et d'une affectation délibérée à un poste manifestement inadapté à un temps partiel thérapeutique ; que la cour d'appel a expressément relevé qu'en ce qui concernait le reproche de M. W... d'une affectation non conforme à la promesse qui lui avait été faite, celui-ci produisait un organigramme établi par la BDSPM au moment de la fusion prévoyant la création d'un poste d'assistant technico-commercial/défiscalisation, avec la mention du nom de M. W... ; qu'en ce qui concernait les pressions exercées par le directeur lors d'une rencontre en date du 25 septembre 2009, M. W... établissait avoir fait l'objet d'un arrêt maladie délivré le jour même, avec effet jusqu'au 5 octobre 2009 pour « troubles anxieux généralisés » ; qu'en ce qui concernait le climat d'instabilité professionnelle et les changements de poste, M. W... avait déclaré que le poste auquel il avait été initialement affecté à compter du 22 janvier 2010 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique s'était « extrêmement bien déroulé », mais que dès le 26 mars, il avait fait l'objet d'une nouvelle affectation sur un poste de saisie informatique des chèques sur lecteur, laquelle n'avait pas fait l'objet d'une déclaration d'aptitude préalable du médecin du travail qui avait, lors d'une visite réalisée le 14 juin 2010, relevé que le bruit de la machine de lecture de chèques pouvait être abrutissant à la longue, « surtout sous tout psychotrope » ; qu'enfin, M. W... avait bénéficié de six arrêts de travail successifs entre le 16/02/2011 et le 17/08/2011 constatant tous son état dépressif ; qu'il résultait de ces constatations que M. W... établissait la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en retenant, pour débouter M. W... de ses demandes, « que les faits de harcèlement moral allégués (
) ne sont pas démontrés aux débats », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. W... de sa demande au titre du préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE, « M. W... demande enfin la condamnation de la BDSPM au paiement d'une somme de 150.000 € pour préjudice moral sur le fondement des dispositions de l'article 1147 et, subsidiairement, 1382 du code civil, en considérant que la dégradation dramatique de son état de santé et son syndrome anxio-dépressif résultent du harcèlement moral auquel s'est livré à son encontre la BDSPM ; qu'il convient de constater qu'aucun fait de harcèlement moral n'est caractérisé à l'encontre de la BDSPM et que M. W... ne rapporte pas la preuve au dossier de la procédure de faits fautifs à l'encontre de son employeur qui pourraient justifier de la condamnation de ce dernier à réparer le préjudice subi ; que dès lors, M. W... sera débouté de ce chef de demande » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le fondement du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté M. W... de sa demande de condamnation de la BDSPM au titre de son préjudice moral, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. W... de sa demande au titre du « préjudice de retraite » ;
AUX MOTIFS QU' « aucun fait de harcèlement moral n'étant démontré à l'encontre de la BDSPM, M. W... ne caractérise ainsi aucun préjudice de retraite eu égard à la perte de chance de percevoir ses pleins salaires entre 60 et 62 ans ; qu'il sera en conséquence débouté de ce chef de demande » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le fondement du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté M. W... de sa demande de condamnation de la BDSPM au titre de son « préjudice de retraite », en application de l'article 624 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. W... de sa demande au titre des treizièmes mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. W... sollicite encore le paiement d'une somme de 12.010,98 € au titre des treizièmes mois qui ne lui auraient pas été réglés pour la période comprise entre 2010 et 2014 ; que la BDSPM s'oppose à cette demande en considérant que M. W... ne bénéficie pas de treizième mois mais que sa rémunération résulte en fait de paiements des salaires annuels en 13 mensualités et qu'il s'agit ainsi d'une modalité de règlement et non d'un salaire supplémentaire, l'article 39 de la Convention collective nationale de la Banque prévoyant que « les salaires de base annuels sont versés en 13 mensualités égales. La treizième mensualité, calculée prorata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre » ; que M. W... a été engagé par le Crédit Saint Pierrais sans contrat de travail écrit ; que la Convention collective nationale de la Banque du 10 janvier 2000, rappelée dans les contrats de travail à durée indéterminée écrits de la BDSPM, prévoit au titre de la rémunération : « Les salaires de base annuels sont versée en treize mensualités égales. La treizième mensualité, calculée prorata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d'entreprise. Le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois visé ci-dessus » ; qu'en l'absence d'obligation légale de paiement des gratifications ou treizième mois, l'origine de la créance de M. W..., en l'absence de contrat de travail écrit, trouve sa source dans la convention collective susvisée ; qu'une disposition conventionnelle prévoyant un salaire payable en treize fois ou une disposition contractuelle instituant une gratification de treizième mois répondent en fait à un même objet, à savoir le versement d'un treizième mois correspondant à une gratification augmentant le montant total de la rémunération versée chaque mois au salarié ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que la convention collective applicable à M. W..., en l'absence de dispositions éventuelles contraires ou dérogatoires d'un contrat de travail écrit, prévoit que la treizième mensualité de la rémunération annuelle est versée « prorata temporis » ; que pour les années 2010 et 2011, M. W... a perçu, conformément à ces dispositions, une treizième mensualité correspondant bien à son temps de présence au sein de la banque pour chacune des années en cause, il ne peut dès lors prétendre au paiement d'une quelconque somme supplémentaire au titre de sa rémunération ; que pour ce qui concerne les années 2012, 2013 et 2014, M. W... n'a, de façon non contestée, perçue aucune rémunération au titre de la treizième mensualité ; que cependant, dans la mesure où, pour ces trois années, il n'a jamais été présent dans la banque et n'était d'ailleurs plus rémunéré par cette dernière pour être pris en charge par le Cetim, il ne peut prétendre au paiement de la treizième mensualité de la rémunération, par plus qu'il ne peut y prétendre au titre de la « perte de chance » s'il avait travaillé jusqu'en 2019 et sera en conséquence débouté de ce chef de demande » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE, « M. W... sollicite au titre de 13èmes mois qui ne lui auraient pas été réglés, le paiement d'une somme de 12.010,98 € pour la période comprise entre 2010 et 2014 soit pour 2010 : 1.696,97 € - pour 2011 : 939,71 € - pour 2012 : 3.737,12 € - pour 2013 : 3.757,72 € et pour 2014 : 1.878,86 € ; que cependant, la banque rappelle les termes de l'article 39 de la Convention collective nationale de la Banque qui dispose que « Les salaires de base annuels sont versée en treize mensualités égales. La treizième mensualité, calculée prorata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre » ; que M. W... a toujours perçu sa 13ème mensualité au prorata de son temps de présence, soit en 2010 : 2.005,75 € (salaires annuels perçus : 24.069/12) et 2011 : 2.773,02 € (salaires annuels perçus : 33.276,24 €/12) ; que pour les années 2012 à 2014, pendant lesquelles le salarié n'était plus payé par la banque mais par la Cetim et la Caisse de prévoyance, la banque n'était plus redevable d'aucune somme de ce chef ; qu'en conséquence, il convient de débouter M. W... de ce chef de demande ;
ALORS QUE l'employeur ne peut réduire le montant d'une treizième mensualité au prorata du temps de présence effectif du salarié, en raison de la suspension du contrat de travail consécutive à la maladie de celui-ci, que dans l'hypothèse où l'accord collectif prévoyant le versement d'un treizième mois le prévoit ; qu'en l'espèce, l'article 39 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 stipulait expressément que les salaires de base annuels étaient versés en treize mensualités égales, la treizième mensualité étant calculée prorata temporis, et versée en même temps que le salaire du mois de décembre ; que le salaire de base annuel comprenait le treizième mois précité ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que la treizième mensualité, incluse dans le salaire de base du salarié, devait obligatoirement lui être versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sans déduction en cas d'absence pour maladie ; qu'en estimant que le versement à M. W... de sa treizième mensualité était subordonné « à son temps de présence au sein de la banque pour chacune des années en cause », quand l'article 39 précité ne prévoyait par une telle réduction du treizième mois au prorata du temps de présence effectif, avec déduction en cas d'absence pour maladie, la cour d'appel a violé l'article 39 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, ensemble l'article 1134 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. W... de ses demandes de salaires complémentaires non versés pas le Cetim ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant et non contesté aux débats que M. W..., qui avait plus de 20 ans d'ancienneté, était en droit de bénéficier des dispositions de l'article 54.1 de la Convention collective nationale de la banque et de bénéficier, ce qui a été le cas au demeurant, de la part de son employeur du maintien de son salaire à 100% pendant les six premiers mois de maladie, puis du maintien de son salaire à hauteur de 50% pendant encore six mois ; que le contrat collectif de prévoyance souscrit par la banque de Saint Pierre et Miquelon au bénéfice de ses salariés prévoit au chapitre 2 « garanties en cas d'arrêt de travail » le paiement d'une indemnité journalière en cas d'arrêt de travail avec, au paragraphe « montant » : le versement d'une IJ (indemnité journalière) à l'expiration de la période de maintien de salaire prévue à la Convention collective complétant celle versée par la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, M. W... a bien perçu, conformément aux dispositions de la convention collective, son salaire à 100% pendant une durée de six mois à l'issue de la période de mi-temps thérapeutique, soit du 1er février 2011 et jusqu'au 29 juillet 2011, puis son salaire à hauteur de 50% pendant une nouvelle durée de six mois à compter du 30 juillet 2011 et jusqu'au 27 janvier 2012 ; qu'en application des dispositions du contrat collectif de prévoyance ci-avant rappelées, c'est donc seulement à compter du 28 janvier 2012, date de l'expiration de la période de maintien de salaire prévue à la convention collective, que le Cetim devait prendre en charge M. W... en lui versant une indemnité journalière telle que prévue aux dispositions contractuelles ; que si la banque de Saint-Pierre et Miquelon a quelque peu tardé à transmettre au Cetim le dossier de déclaration de sinistre d'incapacité de travail du salarié en date du 12 mars 2012, alors que la prise en charge devait intervenir dès le 28 janvier 2012, il apparaît cependant des pièces produites aux débats et des écritures déposées par M. W..., qu'il a bien perçu rétroactivement du Cetim le versement de ses indemnités journalières à compter de cette date ; que dès lors, M. W..., qui ne peut prétendre en application des dispositions contractuelles ci-avant rappelées, au versement d'une quelconque somme antérieure à la date du 28 janvier 2012, ne justifie de l'existence d'aucun préjudice et sera en conséquence débouté de ce chef de demande » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « la banque a transmis le dossier de déclaration de sinistre d'incapacité de travail du salarié à la Cetim le 12 mars 2012 et les règlements Cetim ont été effectués rétroactivement à compter du 28 janvier 2012 ; que par contre, le salarié n'est créancier d'aucun règlement pour la période antérieure puisque réglé selon les termes de la convention collective » ;
ALORS QU'aux termes clairs et précis de l'article 1.4 du chapitre 2 de la garantie collective prévoyance [...], il était expressément stipulé que le salarié en arrêt de travail devait percevoir « une IJ à l'expiration de la période de maintien de salaire prévue à la convention collective complétant celle versée par la sécurité sociale » ; qu'à cet égard, l'article 54.1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 prévoyait que les salariés ayant au moins une année d'ancienneté bénéficiaient du maintien de leur salaire à 100% pendant six mois, puis à 50% pendant les six mois suivants ; qu'il résultait nécessairement de ces termes clairs et précis que M. W... devait bénéficier d'une indemnité journalière versée par le Cetim dès l'expiration du maintien de son salaire à 100%, soit dès le 30 juillet 2011, à hauteur des 50% de son salaire non pris en charge par l'employeur ; qu'en considérant que « c'est seulement à compter du 28 janvier 2012, date de l'expiration de la période de maintien de salaire prévue à la convention collective, que le Cetim devait prendre en charge M. W... en lui versant une indemnité journalière telle que prévue aux dispositions contractuelles », la cour d'appel a violé l'article 1.4 du chapitre 2 de la garantie collective prévoyance Y..., ensemble l'article 1134 du code civil.