Cour de cassation, 28 octobre 2010. 09-70.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-70.799
Date de décision :
28 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Travaux publics Khalifa, depuis lors en liquidation judiciaire, représentée par M. Y..., mandataire liquidateur, a acheté à la société SEMCO, suivant bon de commande du 9 février 2005, au prix de 56 212 euros TTC, un tracto-pelle fabriqué par la société Terex constructions France ; que livré le 7 mars 2005, cet engin ayant pris feu le 8 avril 2005, un second tracto-pelle a été livré et payé ; que prétendant n'avoir pas été réglée du prix du premier tracto-pelle, la société Semco a assigné en paiement la société Travaux publics Khalifa, et en garantie la société Terex constructions France ; que la MAAF, assureur de la société Khalifa, est intervenue à l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société SEMCO de sa demande en paiement, l'arrêt retient que les conclusions de l'expert amiable J. L. X... sont admises par toutes les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société SEMCO soutenait dans ses conclusions que la MAAF ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un quelconque vice caché et qu'elle ne saurait soutenir avec son expert que, l'origine de l'incendie n'étant pas déterminée, il appartiendrait au constructeur de s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve de l'absence de vice, la cour d'appel, en dénaturant ces conclusions, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1648 du code civil et l'article 125 du code de procédure civile ;
Attendu que la fin de non-recevoir résultant de l'expiration du bref délai, prévu par le premier de ces textes, n'est pas d'ordre public ; qu'il en résulte, en vertu du second, qu'elle ne peut être relevée d'office par le juge ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en garantie exercée par la société Semco à l'encontre de la société Terex constructions France, la cour d'appel a retenu d'office que cette action exige un recours à bref délai non satisfait en l'espèce ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Travaux publics Khalifa, et la MAAF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour la société Semco.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SOCIETE SEMCO de sa demande en paiement de la somme de 56. 212 € dirigée contre la SOCIETE TRAVAUX PUBLICS KHALIFA et. la COMPAGNIE MAAF ASSURANCE,
AUX MOTIFS QUE
« Les conclusions de l'expert amiable J. L. X... sont admises par toutes les parties. Elles mettent en évidence que le matériel a pris feu alors que son chauffeur effectuait de petits travaux de terrassement dans le camping des Pins à LA COURONNE. L'expert explique que les flammes sont apparues en partie inférieure du moteur sous le capot et que l'organe qui a généré les désordres a été détruit au cours de l'incendie. Il ajoute que si sa cause reste indéterminée, elle « est néanmoins interne au tracto-pelle et qu'on ne peut raisonnablement imaginer une cause extérieure non plus qu'une mauvaise manipulation du chauffeur ». Il conclut en ce sens : a force est de constater que l'origine ne peut qu'être imputable à un dysfonctionnement du matériel résultant d'un vice caché ».
Les sociétés intimées ne tirent donc pas les conséquences utiles des conclusions de l'expert dépourvues pourtant de toute ambiguïté. En effet, celui-ci rejette formellement en page 4 de son rapport toute cause extérieure que leurs experts ont tenté d'avancer en indiquant : « aucune preuve ne vient appuyer ces supputations ». Il le rappelle en conclusion de son rapport en ces termes : « Les suppositions des parties adverses ne reposent sur aucun élément technique ».
Le sinistre procède donc d'un vice interne au matériel vendu dont la SOCIETE SEMCO doit répondre en vertu des articles 1641 et suivants du Code Civil. D'ailleurs, tout à fait convaincue de cette obligation, elle a bien livré spontanément, sans qu'aucun nouveau bon de commande ne soit souscrit par la SOCIETE TRAVAUX PUBLICS KHALIFA, un second tracto-pelle en tous points identique, à l'exception de ses équipements tels les godets que l'incendie n'avait pas affectés.
Il est aussi acquis aux débats que son financement a été abandonné et que celui mis en place par la BANQUE POPULAIRE concerne le tracto-pelle de remplacement.
LA SOCIETE SEMCO doit ainsi être déboutée de sa demande en paiement, tant à l'encontre de l'acquéreur TRAVAUX PUBLICS KHALIFA, que de son assureur MAAF, qui n'a pas vocation à garantir le vice de conception des biens acquis par son assurée »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
LA SOCIETE SEMCO écrivait dans ses conclusions d'appel (p. 5) : « La MAAF ne peut... tirer aucun argument de la signature du procès-verbal par les parties et les experts présents qui ont contesté, au contraire, l'existence d'un vice caché avant, pendant, et après la réunion... Cette contestation est à nouveau clairement réaffirmée par les courriers du cabinet d'expertise ADNER du 2 août 2005 et du 13 septembre 2005... La MAAF ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque vice caché et ne saurait soutenir avec son expert que l'origine de 1'incendie n'étant pas déterminée, il appartiendrait au constructeur de s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve de l'absence de vice, ce qui revient à instituer une présomption de vice caché et un renversement de la charge de la preuve » ; qu'ainsi, en énonçant que « les conclusions de l'expert amiable JL X... sont admises par toutes les parties », la Cour d'Appel a dénaturé les conclusions précitées de la SOCIETE SEMCO et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
En énonçant que la SOCIETE SEMCO était « tout à fait convaincue » que le sinistre procédait d'un vice interne au matériel vendu puisqu'elle avait livré spontanément à la SOCIETE KHALIFA un second tracto-pelle, sans répondre aux conclusions dans lesquelles la SOCIETE SEMCO soutenait qu'elle « n'a jamais reconnu l'existence d'un quelconque vice caché puisqu'au contraire, dès le 12 avril 2005... elle écrivait à l'Entreprise KHALIFA « Ci-joint la facture pour le tracto-pelle, pour l'assurance, tu vois avec l'assurance pour qu'ils me paient directement », la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de garantie formulée par la SOCIETE SEMCO à l'encontre de la SOCIETE TEREX CONSTRUCTIONS FRANCE,
AUX MOTIFS QUE
« LA SOCIETE SEMCO est certes fondée à se retourner contre son propre vendeur, soit la SOCIETE TEREX, fournisseur du matériel litigieux. Cette action, qui procède de l'application des mêmes dispositions précitées, à savoir les articles 1641 et suivants, exige un recours dans un bref délai, dont le principe n'est pas critiqué.
Or l'expertise du 6 juin 2005 a caractérisé les circonstances techniques et de fait du litige et la SOCIETE SEMCO n'a formé sa demande contre la SOCIETE TEREX que par exploit du 26 octobre 2006 et au demeurant sans viser l'existence d'un vice caché expliquant que l'assignation était délivrée « à titre de précaution » Elle sera déclarée irrecevable en son action »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
En relevant d'office la fin de non recevoir résultant de l'expiration du bref délai prévu par l'article 1648-1 du Code Civil, lequel n'est pas d'ordre public, la Cour d'Appel a violé ledit article, ensemble l'article 125 du Code de Procédure Civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Le bref délai de l'action récursoire en garantie des vices cachés exercée par le vendeur à l'encontre de son fournisseur ne court qu'à compter de son assignation par l'acquéreur ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable comme tardive la demande en garantie formée par la SOCIETE SEMCO à l'encontre de la SOCIETE TEREX par exploit du 26 octobre 2006 au motif que « l'expertise du 6 juin 2005 a caractérisé les circonstances techniques et de fait du litige », en fixant ainsi le point de départ de l'action récursoire de la SOCIETE SEMCO au jour de l'expertise, et non à celui de l'action en garantie des vices cachés dirigée contre elle par la SOCIETE KHALIFA et la SOCIETE MAAF ASSURANCES, la Cour d'Appel a violé l'article 1648 du Code Civil.
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