Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-44.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.906

Date de décision :

14 juin 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant 107, Aisance des Basses Loges à Amilly (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Amilly Ambulances, dont le siège est 87, Aisance des Basses Loges à Amilly (Loiret), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Amilly Ambulances, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 septembre 1992) que M. Y..., engagé le 18 février 1986 en qualité d'ambulancier par la société Amilly Ambulances, et associé de la dite société, a été licencié pour faute grave le 3 janvier 1990, après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 26 décembre 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part que ne constituent pas une faute grave, mais sont seulement susceptibles de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, les propos injurieux proférés sous le coup de la colère par un salarié à l'encontre d'un autre salarié hors du temps et du lieu de travail, ni davantage les altercations intervenues dans les mêmes conditions ; qu'en décidant le contraire, après avoir cependant relevé que les faits reprochés à M. Y... s'étaient déroulés au domicile de ses deux coassociés, également salariés de l'entreprise, avec lesquels il avait eu un différend, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences juridiques qui en résultaient nécessairement au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail qu'elle a ainsi violés ; alors d'autre part que, en omettant de rechercher si, comme l'avait fait valoir M. Y... dans ses conclusions, les actes qui lui avaient été reprochés ne s'expliquaient pas par son état d'exaspération découlant de l'attitude de ses coassociés qui, n'ayant pas supporté d'être dérangés, l'avaient copieusement insulté lorsqu'il s'était rendu à leur domicile le vendredi 22 décembre 1989, vers 21 heures, ce qui était de nature à atténuer la gravité des faits litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, encore que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant successivement que les agressions verbales et physiques que M. Y... aurait fait subir à ses deux coassociés (dont la gérante de la société Amilly Ambulances) le 22 décembre 1989 ne sont établies que par l'attestation de Mme X..., et que les faits de violence reprochés au salarié sont établis par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes, les juges d'appel ont contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin que les juges du fond ne peuvent retenir les diverses présomptions invoquées par les parties qu'à la condition qu'elles présentent un caractère concordant ; qu'en retenant comme présomptions l'attestation de Mme X... relative à des faits qui se seraient déroulés le 22 décembre 1989, les deux certificats médicaux produits par M. A... et Mlle Z... et datés du 27 décembre 1989 et le relevé de main courante du commissariat de police de Montargis relatant des agissements survenus le 26 décembre 1989, donc des documents non concordants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article 1353 du Code civil qu'elle a ainsi violé ; Mais attendu que, hors toute contradiction et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et de fait soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que le salarié avait au domicile de la gérante de la société et à l'occasion du travail, exercé des violences sur celle-ci, ainsi que sur un autre salarié, et avait, quatre jours après, à nouveau menacé et insulté la gérante ; qu'en l'état de ces énonciations elle a pu décider que ces faits, qui rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'avoir infirmé le jugement lui allouant une somme à titre de dommages-intérêts, en raison du refus de la société Amilly Ambulances de produire en justice les documents permettant d'apprécier le bien-fondé de cette demande alors, selon le moyen, que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus ; qu'en relevant que la société Amilly Ambulances n'avait versé aux débats qu'une partie des documents sociaux dont les juges prud'homaux avaient ordonné la production, afin de déterminer le montant de la somme due à M. Y... au titre de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'astreintes, sans cependant en tirer à cet égard la moindre conséquence, la cour d'appel a violé l'article 11, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que la réalité des heures supplémentaires dont le paiement était demandé par le salarié, n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Amilly Ambulances sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 674 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers la société Amilly Ambulances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-06-14 | Jurisprudence Berlioz