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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-18.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.008

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René, Jean X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Riom (2e chambre), au profit de : 1°/ M. Marcel X..., demeurant 5, villa de Sucy à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 2°/ M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Val-de-Marne), 3°/ M. Georges X..., demeurant ... à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne), 4°/ M. Alexandre X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M. René X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a décidé par motifs propres que le premier juge avait justement apprécié les éléments de la cause en comprenant le quatrième lot dans les opérations de licitation sans que cela puisse nuire à l'intérêt de la sucession et par motifs adoptés qu'il n'apparaissait pas opportun de scinder artificiellement les opérations de licitation, alors, en outre, que le notaire chargé de la succession résidait à Mauriac ; Qu'elle a ainsi estimé qu'il existait une connexité entre les successions et répondu ainsi en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. René X..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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