Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de travaux et de services industriels, SOTRASI, société à responsabilité limitée dont le siège est à l'Usine de Jamailles, Rosselange (Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section industrie), au profit de Monsieur Giuseppe X..., demeurant ... (Moselle),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Combes, Benhamou, Hanne, conseillers ; M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Société de travaux et de services industriels, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Sotrasi s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a annulé la mise à pied prononcée le 16 septembre 1985 contre M. X..., salarié de la société et a condamné ladite société au paiement de certaines sommes ;
Attendu cependant que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire présente un caractère indéterminé et que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société SOTRASI, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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