Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[J] [K] [Y] épouse [P]
C/
[X] [P]
N° RG 23/04012 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHPA
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 15 Novembre 2024
ENTRE :
Madame [J] [K] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2023-2198 du 02/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
DEMANDERESSE : Me Clotilde BREMOND, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [X] [L] [P]
né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEFENDEUR : Me Lise-honorine BORNES, avocat au barreau de PARIS
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 11 septembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Y] et Monsieur [X] [P] se sont mariés le [Date mariage 10] 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [V] [P], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 13] (77),
- [E] [P], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 13] (77).
Par acte d'huissier de justice signifié le 30 août 2023, Madame [J] [Y] a fait assigner Monsieur [X] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 20 septembre 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 4 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment :
- dit que les époux résideront séparément ,
-dit que les époux se partageront par moitié le montant de la dette de loyer afférent au domicile conjugal ,
- dit que Madame [J] [Y] devra assurer le règlement provisoire du crédit afférent au véhicule automobile de marque TIGUAN,
- dit que les époux se partageront par moitié les échéances du crédit contracté à la [12],
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement classique,
- fixé à la somme mensuelle de 200 euros enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père, soit la somme totale de 400 euros,
- réservé les dépens,
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 8 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [Y] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- dire qu'elle continuera d'user du nom marital,
- maintenir les mesures relatives à [V] et [E] prises dans l’ordonnance sur mesures provisoires, excepté s'agissant du passage de bras durant la seconde moitié des petites vacances scolaires, sollicitant qu'il ait lieu le lundi à la rentrée des classes ou au domicile de l'assistante maternelle, au lieu du dimanche soir,
- dire que les dépens seront partagés par moitié.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [P] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- dire que son épouse continuera d'user du nom marital,
- maintenir les mesures relatives à [V] et [E] prises dans l’ordonnance sur mesures provisoires, excepté s'agissant du passage de bras durant la seconde moitié des petites vacances scolaires, sollicitant qu'il ait lieu le lundi à la rentrée des classes ou au domicile de l'assistante maternelle, au lieu du dimanche soir,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les enfants n’apparaissant pas discernants dans le litige opposant leurs parents, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance du 29 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l'audience du 11 septembre 2024 et a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [J], [K] [Y], née le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 13] (77)
et Monsieur [X], [L] [P], né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 14] (75)
mariés le [Date mariage 10] 2022 à [Localité 11] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que Madame [J] [Y] conservera l’usage du nom marital [P];
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 30 août 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [V] [P], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 13] (77), [E] [P], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 13] (77),
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [V] [P], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 13] (77), [E] [P], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 13] (77), au domicile de Madame [J] [Y] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [X] [P] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires :
Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes ou au domicile de l'assistante maternelle au lundi à la rentrée des classes ou au domicile de l'assistante maternelle, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DISONS que le droit de visite et d’hébergement de la première moitié des petites vacances scolaires débutera le vendredi sortie des classes et se terminera le samedi de la semaine suivante à 19 heures;
DISONS que le droit de visite et d’hébergement de la seconde moitié des petites vacances scolaires débutera le samedi à 19 heures et se terminera le lundi matin à la rentrée des classes ou au domicile de l'assistante maternelle;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit à la somme totale de 400 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [V] [P], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 13] (77), et [E] [P], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 13] (77), avec indexation dans les termes de la décision du 4 octobre 2023 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [P], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 13] (77), et [E] [P], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 13] (77), est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [P], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 13] (77), et [E] [P], née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 13] (77), est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] et Monsieur [X] [P] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le jugement a été signé par le greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le greffier, La juge aux affaires familiales,