Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian Y..., demeurant ..., (Aveyron) Onet Le Chateau,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1987 par le tribunal d'instance de Rodez, au profit de Monsieur Simon X..., demeurant ZA de Bel Air à Rodez (Aveyron),
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., ancien locataire d'un appartement dont M. X... est propriétaire, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rodez, 5 mars 1987) statuant en dernier ressort, de l'avoir condamné au paiement d'un solde de charges, alors selon le moyen, "qu'en retenant comme éléments de preuve deux déclarations écrites émanant du seul demandeur qui s'en prévalait et non pas de M. Y... auquel elles étaient opposées, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1341 et 1347 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que M. Y... entendait démontrer les faits allégués par lui au moyen des propres pièces de M. X..., le tribunal, en analysant ces pièces, n'a pas inversé la charge de la preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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