Texte intégral
RG : N° RG 24/02464 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJ3G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/357
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
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LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [K] [O]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [S] [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Nathalie GARBUIO, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [O] et M. [D] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 12] sans contrat préalable.
De cette union sont nés :
[F] [V], le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12],[N] [V], le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12].
Par acte en date du 12 juin 2024, Mme [O] a assigné M. [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 6] à [Localité 10], à l'époux à titre onéreux ;attribué la jouissance du véhicule Fiat 500 à l'épouse et du véhicule Peugeot 508 à l’époux, sous réserve des droits des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;dit que les époux assumeraient provisoirement le remboursement des intérêts du prêt immobilier (76,80 euros) ;dit que M. [V] assumerait à titre définitif le remboursement du crédit automobile (178,81 euros par mois) ;constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur les enfants ;fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents :hors vacances d’été : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère avec alternance le vendredi à 18 heures ;pendant les vacances d’été : au domicile du père : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; au domicile de la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;par exception : le 24 décembre chez leur père et le 25 décembre chez leur mère les années paires et inversement les années impaires ; le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez leur mère ;fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total ;dit que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé), exposés d’un commun accord et dûment justifiés, seront pris en charge par moitié par les parents ;dit que ces mesures provisoires prenaient effet à la date de la demande en divorce, soit le 24 juin 2024, sauf celle relative à la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants et la prise en charge des frais exceptionnels qui prendrait effet au jour de l’ordonnance.
Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les époux lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, Mme [O] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;fixer la date des effets du divorce au 15 mai 2024 ;condamner M. [V] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 3.098,92 euros ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents :hors vacances d’été : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère avec alternance le vendredi à 18 heures ;pendant les vacances d’été : au domicile du père : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; au domicile de la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;par exception chaque année : le 24 décembre chez leur mère et le 25 décembre chez leur père ; le 31 décembre chez leur père et le 1er janvier chez leur mère ; le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez leur mère ;fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total ;dire que cette contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;dire que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé), exposés d’un commun accord et dûment justifiés, seront pris en charge par moitié par les parents ;laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, M. [V] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;fixer la date des effets du divorce au 15 mai 2024 ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;le condamner à payer à Mme [O] une prestation compensatoire en capital de 3.098,82 euros ;constater qu’il s’est libéré du règlement de la prestation compensatoire ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;hors vacances d’été : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère avec alternance le vendredi à 18 heures ;pendant les vacances d’été : au domicile du père : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; au domicile de la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;par exception :les années paires : le 24 décembre chez leur mère et le 25 décembre chez leur père, le 31 décembre chez leur père et le 1er janvier chez leur mère ;les années impaires : le 24 décembre chez leur père et le 25 décembre chez leur mère, le 31 décembre chez leur mère et le 1er janvier chez leur père ;le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez leur mère ;fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total ;dire que cette contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;dire que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé), exposés d’un commun accord et dûment justifiés, seront pris en charge par moitié par les parents ;laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[F] [V] et [N] [V], mineurs capables de discernement, ont été informés de leur droit d'être entendu par le juge et n’ont pas fait parvenir de demande en ce sens.
Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à leur égard.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 12 juin 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
Mme [Y], [K] [O], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 14]
Et de
M. [D], [S], [G] [V], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 12] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 mai 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [V] à payer à Mme [Y] [O] une prestation compensatoire en capital de 3.098,92 euros ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [Y] [O] et M. [D] [V] sur [F] [V] et [N] [V] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents :
hors vacances d’été : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère avec alternance le vendredi à 18 heures ;pendant les vacances d’été : au domicile du père : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; au domicile de la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Par exception :
les années paires : le 24 décembre chez leur mère et le 25 décembre chez leur père, le 31 décembre chez leur père et le 1er janvier chez leur mère ;les années impaires : le 24 décembre chez leur père et le 25 décembre chez leur mère, le 31 décembre chez leur mère et le 1er janvier chez leur père ;le jour de la fête des pères chez leur père et le jour de la fête des mères chez leur mère ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que les modalités d'organisation de la résidence en alternance sont fixées sous réserve de meilleur accord entre les parties ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [F] [V], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] et [N] [V], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12], due par M. [D] [V], soit 200 euros par mois au total ;
DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE M. [D] [V] à payer à Mme [Y] [O] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [V], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 12] et [N] [V], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que les frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé), exposés d'un commun accord et dûment justifiés, seront pris en charge par moitié par les parents ;
Vu l'accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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