Texte intégral
LB/ND
Numéro 23/3733
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 13/11/2023
Dossier : N° RG 22/00696 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IESG
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Affaire :
S.A.R.L. [F] FRERES
C/
[D] [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Septembre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [F] FRERES
immatriculée au RCS de Dax sous le n° 418 836 227, agissant poursuites et qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [D] [R]
né le 23 février 1973 à [Localité 4] (33)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 08 FEVRIER 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée [F] Frères a été gestionnaire du camping municipal [3] situé à [Adresse 6]) au titre d'un traité de concession conclu avec la commune le 29 mai 1998 pour une durée de 25 ans.
La société [F] Frères a conclu en 2018 avec [D] [R] dirigeant d'une école de surf dénommée « [Localité 5] Surf Academy » un partenariat avant la saison d'été lequel n'a pas été formalisé par un contrat écrit.
En vertu de ce contrat tel qu'il résulte d'un brouillon de courriel envoyé par [P] [F] à [D] [R], la société [F] Frères mettait à disposition de monsieur [R] « un espace à l'entrée du camping pour recevoir les clients et entreposer le matériel », commercialisait en exclusivité ses cours de surf, en assurait le marketing puis la réservation par l'intermédiaire de leur site web.
En contrepartie monsieur [R] devait disposer d'une entité juridique autorisée à donner des cours de surf, disposer de l'autorisation d'exercer sur la plage d'[Localité 5], de moniteurs diplômés et certifiés, du « label » de la fédération française de surf et d'un véhicule assuré et habilité à transporter élèves et matériels. [D] [R] devait en outre rétrocéder à la société [F] Frères une commission sur le prix des cours de surf dont le montant était fixé. Monsieur [R] intervenait à la suite de deux autres entreprises de cours de surf, dirigées par [B] [G] à compter de 2009, puis par [I] [A] à compter de 2011 qui s'étaient succédées dans le partenariat avec le camping. Depuis cette date les écoles de surf successives jouissaient d'une table de jardin et d'un chalet en bois à l'entrée du camping sur un emplacement d'environ 15 m².
Les relations entre monsieur [R] et l'équipe des professionnels du camping [3] se sont dégradées durant la saison d'été 2019.
Dans un courriel du 14 septembre 2019 envoyé à [P] [F], gérant du camping [3], monsieur [R] lui a proposé une rencontre afin d'échanger sur l'avenir de leur partenariat qu'il souhaitait voir prolonger.
Par courriels des 10 et 14 juin 2020, [D] [R] a demandé à la société [F] Frères de récupérer 'mon cabanon de l'école de surf », ainsi que « ma grande table en bois.'
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2020, [D] [R] a mis en demeure le gérant de la société [F] Frères de lui restituer le chalet et la table en bois dans un délai de huit jours faute de quoi il indiquait qu'il initierait une action en justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2020, le conseil de [D] [R] a mis en demeure la société [F] Frères de restituer à monsieur [R], dans un délai de quinze jours, le chalet et la table installés à l'entrée du camping, ou en cas d'impossibilité, de lui offrir une indemnisation de 5.000 euros y incluant le préjudice de jouissance dont il se disait victime.
A défaut de réponse positive, par acte d'huissier en date du 4 février 2021, [D] [R] a attrait la société [F] Frères devant le tribunal de commerce de Dax aux fins de la voir condamner à lui payer notamment la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance, outre la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour rupture brutale des relations commerciales.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal de commerce de Dax s'est déclaré compétent pour connaître l'affaire au fond et a :
- condamné la société [F] Frères à payer à [D] [R] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance lié à la non-restitution de son matériel,
- condamné la société [F] Frères à payer à [D] [R] la somme de 3.000 euros pour la rupture du contrat de partenariat annuel saisonnier,
- déclaré la société [F] Frères mal fondée en sa demande reconventionnelle et l'en a débouté,
- condamné la société [F] Frères à payer à [D] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement,
- condamné la société [F] Frères aux dépens de l'instance en ce compris les frais du présent jugement liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Suivant déclaration en date du 9 mars 2022, la SARL [F] Frères a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de la société [F] Frères (SARL) en date du 16 juin 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, sur la réparation des préjudices,
- débouter monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, faute de preuve des préjudices subis,
A titre reconventionnel,
- condamner monsieur [R] à lui verser la somme globale et forfaitaire de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier lié à la captation de clientèle de monsieur [R],
- condamner monsieur [R] au retrait de tous supports de communication du nom commercial '[3]', du logo qui y est attaché ou de tout élément visuel emportant une confusion pour le consommateur, ce dans un délai qui ne saurait excéder 1 mois à compter de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
En tout état de cause,
- condamner monsieur [R] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
*
Vu les dernières conclusions de [D] [R] en date du 13 juin 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise dans ses dispositions en ce que le tribunal :
* s'est déclaré compétent pour connaître de la présente affaire au fond,
* a condamné la société [F] Frères à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance lié à la non-restitution de son matériel,
* a déclaré la société [F] Frères mal fondée en sa demande reconventionnelle, l'en a débouté,
* a condamné la société [F] Frères à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit,
* a condamné la société [F] Frères aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du jugement liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
- infirmer la décision entreprise en ce que le tribunal a condamné la société [F] Frères à lui payer la somme de 3.000 euros pour la rupture du contrat de partenariat annuel saisonnier,
Statuant à nouveau,
- condamné la société [F] Frères à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de sa perte de chance subie du fait de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la société [F] Frères,
- débouter la société [F] Frères de toutes ses demandes,
- condamner la société [F] Frères aux entiers dépens,
- condamner la société [F] Frères à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023.
MOTIFS :
Il convient de relever au préalable que la compétence du tribunal de commerce de Dax n'est plus discutée devant la cour.
Sur la responsabilité contractuelle de la société [F] Frères
Aux termes de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce monsieur [R] argue d'un partenariat commercial à durée indéterminée entre la société [F] Frères et la société '[Localité 5] Tarnos surf Academy' devenue '[Localité 5] Surf Academy', depuis 2009, avec obligations réciproques durant toute l'année. Il fait valoir plusieurs manquements dans leurs obligations contractuelles provenant du partenariat au visa des articles 1103 et 1104, 1193 et 1226 du code civil.
Il soutient tout d'abord un premier manquement en ce que le 7 août 2019 la société [F] Frères a décidé, sans mise en demeure préalable de ne plus prendre de réservations pour lui ni de diriger les clients vers son école de surf et a confié à deux autres écoles les demandes des clients du camping. Il conteste avoir eu un comportement suffisamment grave pour légitimer le non-respect de ses obligations par la société [F] Frères.
Il fait valoir au surplus que la société [F] Frères a engagé également sa responsabilité sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et subsidiairement de l'article 1240 du code civil, en enlevant son chalet et sa table sans son autorisation et en refusant de les lui restituer. Il invoque à ce titre une violation de son droit de propriété en se référant à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'à la Convention européenne des droits de l'homme.
Il avance qu'en raison des manquements de la société [F] Frères à ses obligations contractuelles elle doit être déclarée responsable des préjudices qu'il a subis, à savoir un préjudice matériel lié à la non-restitution de son chalet et de sa table, outre un préjudice de perte d'exploitation au titre de la perte de chance de facturer les cours de surf pour la fin de la saison 2019, à savoir du 8 août à la fin du mois de septembre 2019.
La société [F] Frères soutient que le cabanon et la table de camping lui appartiennent et ne sont pas la propriété de monsieur [R]. Elle fait valoir que monsieur [R] ne rapporte pas la preuve qu'il est propriétaire du matériel litigieux.
Elle avance qu'il n'y a pas eu de rupture abusive de la relation contractuelle qui consistait en un partenariat commercial d'une durée temporaire en rapport avec une saison, susceptible de se renouveler chaque année mais en aucun cas d'un contrat à durée indéterminée. Elle avance ainsi que la relation contractuelle a en réalité pris fin au 15 septembre 2019 d'un commun accord des parties.
A titre subsidiaire si la cour devait considérer qu'il existait une relation commerciale indéterminée, elle demande de constater que les comportements fautifs dont monsieur [R] s'est rendu coupable ont justifié la résiliation unilatérale du contrat à ses torts exclusifs. Invoquant les dispositions des articles1104,1193, 1224, 1225 et 1226 du code civil elle fait valoir que la gravité du comportement de monsieur [R] (absence sur site dès le début du mois de juillet 2019, comportement agressif et insultant) sont de justes motifs de la rupture du partenariat contractuel.
Il résulte des pièces produites aux débats que la relation contractuelle liant la SARL [F] Frères à monsieur [R] depuis l'année 2018 n'était pas à durée indéterminée, mais d'une durée déterminée liée à la saison touristique, pouvant être renouvelée chaque année à l'initiative des parties. Alors qu'il n'a pas été établi de contrat écrit entre les parties cela résulte notamment du courriel de monsieur [P] [F] à monsieur [R] rappelant les conditions de leur partenariat explicitant qu'il avait été choisi pour assurer les cours de surf auprès des clients [3] « cet été ».
De même monsieur [R] demande à monsieur [F] dans son courriel du 14 septembre 2019 une rencontre « afin de pouvoir échanger sur l'avenir de notre partenariat », exprimant le souhait de le voir prolonger, ce qui induit implicitement que son renouvellement n'était pas acquis dans l'esprit des parties.
Il y a lieu de préciser que l'acquisition d'un fonds de commerce par monsieur [R] auprès de monsieur [A] précédent professeur de surf partenaire du camping n'est pas démontrée ; seule la vente de matériels entre eux résulte de l'attestation du 30 mars 2018 qu'ils ont signée.
Par ailleurs les échanges de mails entre [P] [F] gérant du camping, ou [S] [T] qui y travaillait, avec [D] [R] montrent à voir des relations cordiales et de coopération qui se sont dégradées fortement à la fin du mois de juillet 2019 en lien avec des problèmes de communication sur les prises de rendez-vous qui étaient effectuées par le camping s'agissant de ses clients ou directement par monsieur [R].
Un litige a en parallèle surgi entre [D] [R] et une école de surf concurrente à [Localité 5], [Y] [Z] ayant déposé une main courante le 29 juillet 2019 pour se plaindre des insultes et propos menaçants de [D] [R]. [S] [T] et [U] [C] alors salariées du camping attestent d'importantes tensions liées aux reproches faits à leur endroit par [D] [R] qui a insulté au téléphone [U] [C] et a été agressif avec [S] [T]. [D] [R] s'est excusé de s'être « emporté » auprès de [P] [F] dans un SMS du 29 juillet 2019 ajoutant « je comprends que tu puisse m'en vouloir » (sic). Dans le courriel qu'il lui adresse le même jour il évoque après un rendez-vous pris avec la mairie des explications sur les tensions ayant existé avec l'école de surf concurrente, exprimant qu'il n'y a « PLUS aucun problème avec les [Z](') », imputant les dissensions ayant existé à un manque de communication et au rôle d'une tierce personne. Indiquant « j'espère t'avoir rassuré' », il reconnaît là encore, mais de manière plus implicite que dans le message sms précité, avoir eu un comportement inadapté.
Les insultes à [U] [W] interviendront ensuite puisque dans un courriel du 7 août 2019, [S] [T] indique à [D] [R] « je suis en mesure de tolérer beaucoup et de remettre en question mes méthodes de travail s'il le faut mais je ne peux tolérer un manque de respect à l'encontre de mon équipe. Aussi, à compter de ce jour, tu ne seras plus rendu destinataire des réservations du [3]. Il est bien entendu que tu conserves les réservations déjà transmises pour la semaine prochaine soit du 11/08 au 17/08 (tu as eu notre liste dimanche et celle-ci n'a pas changé) ». Par ce courriel, [S] [T], salariée du camping, résilie explicitement le partenariat existant entre le camping et [D] [R] en plein mois d'août, soit en pleine saison touristique.
La sarl [F] Frères a ensuite proposé à ses clients des cours dispensés par d'autres écoles de surf. S'il est avéré que cette décision résulte du comportement fautif de [D] [R] qui s'est montré agressif à plusieurs reprises avec des salariés du camping, elle n'est pas précédée d'une mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 1226 du code civil précité. En outre il n'est pas démontré qu'il s'est agi d'un manquement suffisamment grave pour justifier en urgence la résiliation immédiate et sans préavis du contrat liant les parties. Aussi si [D] [R] a commis pour sa part des manquements répétés, la société [F] Frères a commis un manquement à ses obligations contractuelles en rompant soudainement celles-ci sans mise en demeure préalable, engageant sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
La propriété du chalet en bois et de la table en bois situés sur l'emplacement mis gracieusement à la disposition de [D] [R] par le camping est discutée par les parties qui chacune la revendique. Là encore aucun contrat écrit n'est communiqué. [D] [R] produit à l'appui de ses dires :
- Un document dactylographié daté du 30 mars 2018 au nom de [I] [A], comportant les noms et signature de [I] [A] et [D] [R] après la mention « Lu et approuvé », dans lequel [I] [A] certifie avoir vendu une liste de matériels comprenant des équipements de surf, « 1 cabanon et 1 table-bancs situés à l'entrée du camping « [3] » en partenariat... », « 1 site internet « [Localité 5] SURF ACADEMY.com » pour un montant total de 20 000 (vingt mille euros) réglé par virement le 28/03/2018 »,
- Un extrait du compte chèque de monsieur [R] et madame [H] mentionnant en date du 27 mars 2018 un virement de 20.000 euros intitulé « achat école surf »,
- L'attestation d'[M] [F], ancien gérant du camping qui a démissionné et laissé son frère [P] prendre sa suite, qui indique avoir laissé [B] [G] installer à l'entrée du camping son propre chalet d'accueil équipé et ce gracieusement, lequel était fixé sur une terrasse en bois. Il ajoute qu'à l'automne 2011 il a autorisé [I] [A] à poursuivre le partenariat instauré en 2009 et occuper l'emplacement d'origine avec son propre chalet et son propre mobilier.
- Un mail au nom de « [J] [G] » indiquant « je pense avoir installé la cabanne en juin 2009 et avoir lâché l'école à l'automne 2011 » (sic),
- Un mail au nom de [I] [A] du 13 décembre 2021auquel est joint la photocopie de la carte d'identité de ce dernier qui déclare avoir « acheté le cabanon à M. [G] [B], il faisait partie intégrante de l'école [Localité 5] Surf Academy, et il en fut de même lors de la vente à M. [R] [D]. Situé à l'entrée du camping, il était posé là gratuitement à l'année, jamais démontée, entretenue par le responsable de l'école de surf. » (sic)
Ces documents concordants établissent, s'agissant d'actes conclus entre commerçants pouvant être prouvés par tout moyen, que le cabanon et la table en bois étaient la propriété de monsieur [R] qui les avait acquis de monsieur [A] lequel les avait acquis de monsieur [G].
Les pièces produites par la sarl [F] Frères et notamment l'attestation contraire de [V] [N], ne suffisent pas à apporter la preuve contraire.
En s'appropriant lesdits matériels sans l'autorisation de monsieur [R] la société [F] Frères a donc commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil alors que le contrat les liant avait été rompu à cette date.
Monsieur [R] produit une annonce de vente d'un abri de jardin pour un prix supérieur à 4.600 euros qui ne correspond manifestement pas à la superficie et à l'état du chalet litigieux. Le document du 30 mars 2008 faisant état des matériels vendus par monsieur [A] ne détaille pas le prix de chaque matériel et notamment celui du cabanon et de la table en bois.
Au regard de ces éléments, des photographies du chalet, de son ancienneté, et des exemples d'annonces de chalet produits par la société appelante correspondant davantage aux photographies du chalet litigieux, il convient d'évaluer le préjudice matériel et de jouissance lié à la non-restitution de son matériel causé à monsieur [R] par la faute de la société [F] Frères à la somme de 1.600 euros au total.
Le jugement déféré est donc infirmé sur le quantum alloué en réparation du préjudice matériel et de jouissance lié à la non restitution de ce matériel subi par monsieur [R].
S'agissant de la perte d'exploitation alléguée par monsieur [R] force est de constater que les factures qu'il produit sont insuffisantes pour permettre d'évaluer ce chef de préjudice en l'absence de pièces comptables permettant de distinguer l'évolution du chiffre d'affaires de monsieur [R], la part liée à des cours de surf apportés par le camping et à ceux venus de contacts directs. Alors qu'il avait une clientèle directe à partir notamment du commerce de sa compagne, que les demandes en terme de cours de surf sont importantes en été, il échoue à rapporter la preuve de l'étendue de son préjudice lié à la rupture prématurée du partenariat conclu avec la sarl [F] Frères pendant la saison de l'année 2019.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [F] Frères à payer à [D] [R] la somme de 3.000 euros pour la rupture du contrat de partenariat annuel saisonnier et de débouter [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance subie du fait de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la société [F] Frères.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [F] Frères
Faisant valoir qu'en dépit de la demande qui lui a été faite, monsieur [R] n'a pas enlevé la mention du camping [3] sur ses sites internet de référencement jusqu'à la fin de la saison 2020, la société [F] Frères sollicite l'allocation de la somme globale de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier lié à la captation de clientèle par monsieur [R]. Elle argue d'une altération du comportement économique du consommateur attaché par principe aux services du camping. Elle ajoute qu'une grande partie de sa clientèle s'est faite dispenser des cours de surf par l'école [Localité 5] Surf Academy sans qu'aucun commissionnement ne lui soit rétribué.
Elle demande au surplus la condamnation de monsieur [R] au retrait sur tous supports de communication du nom commercial « [3] », du logo qui y est attaché ou de tout élément visuel emportant une confusion pour le consommateur, et ce sous astreinte.
Monsieur [R] sollicite le rejet de ces demandes en indiquant qu'il a retiré toute référence à son partenariat avec la société [F] Frères sur les sites et réseaux sociaux dont il gère les publications. Il expose ne pas avoir en revanche la maîtrise de tous les sites de référencement existant sur le Web. Il fait valoir également que la société [F] Frères qui n'exerce pas l'activité d'école de surf ne peut invoquer valablement une captation de clientèle.
S'il est établi que le nom du camping [3] figurait encore sur le site internet de [D] [R] en 2020, la persistance de ce référencement au-delà, en dépit des démarches effectuées par l'intimé, n'est pas démontrée.
Par ailleurs la société [F] Frères ne justifie pas subir un préjudice lié à la « captation de clientèle » qu'elle allègue sans la démontrer, alors qu'elle a conclu des partenariats avec d'autres écoles de surf dont les références ont pu être données à ses clients à partir de son site internet ou sur place.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté la société [F] Frères de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier lié à la captation de clientèle, et de retrait sur tous supports de communication du nom commercial « [3] » , du logo et tout élément visuel afférents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de condamner la sarl [F] Frères aux dépens de première instance et d'appel.
Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la sarl [F] Frères à payer à [D] [R] la somme de 1.500 au titre des frais irrépétibles.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré compétent, a débouté la société [F] Frères de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens de première instance ;
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la société [F] Frères à payer à [D] [R] la somme de 1.600 euros en réparation de son préjudice matériel et du préjudice de jouissance lié à la non-restitution de son matériel ;
Déboute [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance subie du fait de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la sarl [F] Frères ;
Déboute [D] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la sarl [F] Frères aux dépens d'appel.
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,