Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 janvier 1990. 87-13.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.006

Date de décision :

25 janvier 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Commerciale TOUTELECTRIC, ... (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, au profit de l'URSSAF DES LANDES, ... (Landes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; MM. Y..., Z..., Hanne, conseillers ; Mme Barrairon, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société commerciale Toutelectric, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF des Landes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1984, l'URSSAF a réintégré notamment dans l'assiette des cotisations dues au titre des années antérieures par la société Commerciale Toutélectric (SCT) le montant de l'abattement de 30% qu'elle avait pratiqué sur la rémunération de son chef d'agence à Dax, M. X..., qualifié de VRP -chef d'agence ; que la SCT fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, 27 janvier 1987) d'avoir maintenu ce redressement, alors que l'absence d'autorisation expresse donnée par l'administration fiscale à un salarié VRP de procéder à l'abattement forfaitaire de 30% sur son revenu n'est pas exclusive du statut de VRP et qu'en se déterminant sur la simple absence d'une telle autorisation sans se référer, comme l'y invitaient les conclusions de la SCT, à l'activité réelle de M. X... ni rechercher si le statut de VRP pouvait lui être sérieusement contesté, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que, l'employeur n'étant autorisé en vertu de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 à pratiquer un abattement sur la base des cotisations de sécurité sociale que si la déduction supplémentaire correspondante pour frais professionnels est admise au profit du salarié en matière d'impôt sur le revenu par l'administration des contributions directes, le tribunal a décidé à bon droit, sans avoir à vérifier si M. X... avait la qualité de représentant statutaire, que faute de justifier d'une décision de l'administration fiscale reconnaissant explicitement à ce salarié, en fonction de sa situation concrète le droit de bénéficier d'une déduction supplémentaire de 30% au cours de la période litigieuse, la SCT ne pouvait se prévaloir des dispositions du texte précité ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-01-25 | Jurisprudence Berlioz