Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-41.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.643

Date de décision :

25 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la société Air industrie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de X..., de Me Choucroy, avocat de la société Air industrie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé, à partir du 13 septembre 1954, les fonctions de médecin du travail auprès de la société Tunzini, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Air Industrie ; que son contrat prévoyait qu'il serait rémunéré par des honoraires, auxquels s'ajouterait une indemnité pour les frais de location d'un appareil de radiologie utilisé dans le cadre de sa mission ; qu'à la suite d'un contrôle effectué par l'URSSAF en 1965, ayant fait apparaître qu'il devait être considéré comme ayant la qualité de salarié, un redressement a été notifié à la société Tunzini, qui a été mise en demeure de régler des cotisations à la Sécurité sociale et aux Caisses de retraite pour la période courue depuis le 1er janvier 1960 ; que M. X... a continué à remplir ses fonctions dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec la société le 15 janvier 1969, avec effet au 1er janvier 1969, l'employeur s'étant engagé à lui verser chaque trimestre une indemnité de 375 francs pour les frais de location et d'entretien de l'appareil de radiologie ; que, M. X... ayant atteint l'âge de 65 ans, la société lui a notifié son intention de mettre fin à son contrat à compter du 30 juin 1980 ; qu'un différend a alors opposé les parties sur les causes et les conséquences financières de cette rupture ; qu'une transaction est intervenue entre elles le 12 juin 1980 sur les conséquences de cette rupture, dont la date a été fixée par elles au 30 septembre 1980 ; qu'après avoir délivré à l'intéressé, qui en a contesté la teneur, un premier certificat de travail mentionnant qu'il avait exercé les fonctions de médecin du travail du 1er septembre 1973 au 30 septembre 1980, la société Air Industrie lui en a délivré un second, mentionnant qu'il avait été médecin du travail salarié à compter du 1er janvier 1969 et qu'auparavant il avait exercé cette activité à titre libéral, rémunéré par des honoraires depuis le 1er janvier 1954 ; que le 5 mai 1982, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a ordonné à la société Air Industrie de lui délivrer un certificat de travail pour la période du 13 septembre 1954 au 30 septembre 1980 mais a rejeté ses autres demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice que lui causait la délivrance par son employeur de certificats de travail comportant des mentions inexactes, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que sa candidature ait été refusée à des postes de médecin du travail, sans rechercher si la délivrance de certificats de travail inexacts quant à la mention de l'emploi occupé ne portait pas atteinte à sa liberté du travail en lui interdisant de poser sa candidature à un poste de médecin du travail, dès lors qu'elle l'empêchait de justifier du respect des conditions posées par l'article R.241-29 du Code du travail à l'exercice de la médecine du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-16 du Code du travail et de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que le préjudice allégué n'était pas établi ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, M. X... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir son employeur condamné à régulariser sa situation vis-à -vis des Caisses de retraite ou à réparer le préjudice que lui causait ce défaut d'affiliation pour la période de 1954 à 1960, provoquant une amputation de sa retraite, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 351-11 du Code de la sécurité sociale, il est tenu compte, pour l'ouverture des droits et le calcul de la pension vieillesse prévus par certaines dispositions du Code de la sécurité sociale, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement ; que ce texte permet donc la régularisation a posteriori de périodes salariées n'ayant pas donné lieu en temps opportun à cotisations au-delà de la période dont dispose l'organisme de recouvrement pour exiger le paiement ; que, pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que les règles sur la prescription des cotisations, si elles peuvent être invoquées dans les rapports avec les Caisses de sécurité sociale et de retraite, ne peuvent l'être, dans ses rapports avec un salarié, par l'employeur dont la responsabilité est recherchée en raison de la faute qu'il a commise en ne demandant pas en temps utile l'affiliation obligatoire de celui-ci ; qu'en déboutant le docteur X... de sa demande tendant à obliger la société Air Industrie à régulariser sa situation en versant les cotisations de retraite omises, en se retranchant derrière l'effet de prescription, la cour d'appel a violé les articles L. 211-8 du Code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, il incombait aux juges du fond, dès lors qu'ils reconnaissaient la qualité de médecin du travail salarié du docteur X... et son défaut d'affiliation à la Sécurité sociale et aux caisses de retraite complémentaire pour la période de 1954 à 1960, d'évaluer et de réparer le préjudice résultant nécessairement du manque de cinq années de cotisations imputable au comportement fautif de l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a donc encore violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, saisie des conclusions par lesquelles la société Air Industrie avait fait valoir que M. X... avait attendu le 18 février 1991, soit plus de trente ans, pour demander, pour la première fois, qu'elle soit condamnée à verser les cotisations sociales pour la période courue de 1954 à 1960, la cour d'appel a, dans un motif non critiqué par le pourvoi, si ce n'est par un moyen formulé après l'expiration du délai fixé par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile et comme tel, irrecevable, retenu, à juste titre, que la prescription était acquise ; que celle-ci s'appliquant aussi bien à l'action en paiement des cotisations qu'à celle tendant à la réparation du préjudice subi, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le quatrième moyen : Attendu que, M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme correspondant aux frais d'entretien et de location non réglés de deux appareils radiologiques lui appartenant, alors, selon le moyen, qu'il était stipulé au contrat de travail du 15 janvier 1969, non modifié par la suite, que la société Air Industrie s'engageait à verser trimestriellement une somme de 375 francs, représentant les frais de location et d'entretien d'un appareil radiologique, qu'elle n'a plus versée à compter de 1971 ; que la renonciation à un droit reposant sur un acte manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer, le simple silence et l'absence de réclamation de M. X... ne pouvaient valoir de la part de celui-ci renonciation au paiement de partie de rémunérations qui lui étaient dues en vertu de son contrat de travail ; que la cour d'appel, qui ne relève ainsi aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du docteur X... d'abandonner la fraction de salaire ainsi réglée, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, la cour d'appel a relevé qu'il résultait d'un courrier du 15 novembre 1972, régulièrement versé aux débats et non contesté par l'intéressé, que celui-ci avait cessé de demander le paiement de l'indemnité en cause depuis septembre 1971 et abandonné la fraction du salaire correspondante ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de délivrance d'une attestation d'appointements pour la période de 1954 à 1960, la cour d'appel a énoncé qu'il n'invoquait aucune disposition légale à l'appui de cette prétention ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de faire application des dispositions relatives au bulletin de paie contenues dans l'article 44 du livre 1er du Code du travail, dans la rédaction que lui ont donné successivement les décrets du 24 décembre 1954 et du 19 décembre 1959, applicables durant la période considérée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la demande en délivrance de bulletins de paie, l'arrêt rendu le 13 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3933

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-25 | Jurisprudence Berlioz