Texte intégral
VC/PR
ARRÊT N° 522
N° RG 21/02813
N° Portalis DBV5-V-B7F-GL4T
[Y]
C/
S.A. SNCF VOYAGEURS
VENANT AUX DROITS DE
SNCF MOBILITÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 août 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIORT
APPELANTE :
Madame [M] [Y]
née le 11 octobre 1973 à [Localité 8] (86)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. SNCF VOYAGEURS
Venant aux droits de SNCF MOBILITÉS
N° SIRET : 519 037 584
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Pierre-Jean PEROTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 27 juillet 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 7 septembre 2023.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président légitimement empêché, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [Y] est employée par l'établissement public industriel et commercial Sncf Mobilités, aux droits duquel vient la SA Sncf voyageurs, (ci-après la Sncf) depuis le 3 novembre 1997 en qualité d'agent de service commercial des trains (ASCT - contrôleur) et est en résidence à [Localité 8]. Elle est salariée protégée.
Mme [Y] ainsi que d'autres contrôleurs assuraient un roulement mixte, composé de transports TER , Intercités et TGV. Dans la perspective de la mise en circulation du TGV Océane, la Sncf a revu l'organisation des équipes devant assurer l'accompagnement des TGV circulant sur les lignes reliant [Localité 7] aux grandes gares du Sud-Ouest et de l'Ouest de la France. La SNCF a ainsi notamment décidé que les agents de la résidence de [Localité 8], gare dite intermédiaire, n'assureraient plus l'accompagnement des TGV.
En octobre et novembre 2017, un certain nombre des ASCT de la résidence de [Localité 8], dont Mme [Y], ont saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit enjoint à la SNCF de reprendre et poursuivre l'exécution de leur contrat de travail aux conditions antérieures et à leur verser des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugements du 29 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Poitiers a débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes.
Par arrêts du 10 septembre 2020, la cour d'appel de Poitiers a confirmé les jugements entrepris.
Les salariés, dont Mme [Y], ont formé des pourvois le 13 octobre 2020,
Parallèlement, Mme [Y] a saisi, par requête datée du 19 décembre 2019 réceptionnée le 6 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Niort afin d'obtenir le paiement d'une somme de 18000 euros au titre d'une rémunération dont elle estimait avoir été privée depuis 3 ans outre la régularisation du bénéfice de l'avantage en nature non perçu lors des 3 années écoulées et sa prise en compte pour les 15 années à venir ainsi qu'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'inégalité de traitement lui causant un préjudice.
Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a :
- constaté sa compétence,
- rejeté l'exception de litispendance et de connexité au profit de la cour d'appel de Poitiers soulevée par la société Sncf Voyageurs,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 juin 2021 afin que la société Sncf Voyageurs produise ses conclusions sur le fond du litige.
Par jugement du 30 août 2021, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a :
- débouté Mme [Y] de ses demandes,
- débouté la Sncf Mobilités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux dépens.
Mme [Y] a interjeté appel, le 29 septembre 2021, par voie électronique du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 4 avril 2023.
Par conclusions notifiées le 27 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
- condamner la Sncf Mobilités à lui payer les sommes suivantes :
* 18.000 euros brut à titre de rappels de salaire pour la rémunération manquante sur les trois dernières années,
* 3.024 euros à titre de rappel de salaires au titre de l'avantage en nature non versé sur les trois années écoulées et la prise en compte pour les 15 années à venir,
* 15.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et préjudice moral et financier,
- condamner la Sncf Mobilités à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle rappelle qu'elle perçoit une rémunération composée d'une part d'un traitement de base et d'autre part de divers accessoires primes, indemnités, éléments variables de rémunération (EVS)). Elle estime qu'après plus de 22 ans d'ancienneté, elle ne bénéficie pas de la rémunération à laquelle elle est en droit de prétendre. Elle fait valoir qu'elle a passé le même examen, qu'elle a les mêmes missions que de nombreux agents dans toute la France. Elle indique qu'elle a perçu de façon constante diverses primes et indemnités et qu'elle doit pouvoir bénéficier des mêmes avantages que les salariés placés dans une situation similaire. Se fondant essentiellement sur le décret du 26 décembre 2018, elle considère que les EVS sont dus de façon constante, peu important l'utilisation réalisée du salarié. Elle en conclut que les EVS doivent être maintenus et considérés comme faisant partie intégrante de son salaire. Elle ajoute que l'octroi de ses primes, indemnités et EVS se fait de manière collective et constante, que le mode de calcul et d'attribution ainsi que les montants sont fixes de sorte que sa rémunération relève non seulement d'un statut mais également d'un usage découlant d'accords collectifs. Elle insiste sur le fait qu'elle a la même ancienneté et les mêmes compétences que d'autres salariés de la sncf mobilités mais qu'elle perçoit 500 euros net de moins par mois. Elle estime que cette différence de rémunération ne peut pas trouver son explication dans la différence de traitement de base liée au grade. Elle déclare qu'elle bénéficie d'avantages en nature moindre que les contrôleurs TGV puisque ces derniers ont la possibilité de se restaurer à bord et bénéficient d'une réduction de 60 % pris en charge par la Sncf. Elle précise qu'elle n'a pas cette possibilité sur les TER et en conclut que la différence de traitement n'a pas de sens. Elle affirme avoir subi un préjudice moral et financier causé par les manquements de son employeur.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la SA Sncf Voyageurs venant aux droits de la Sncf Mobilités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [Y] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle explique qu'en plus de leur traitement de base, les agents peuvent percevoir des EVS qui peuvent avoir soit la nature d'indemnités soit de remboursements de frais et dont le montant dépend de leur utilisation concrète. Elle fait valoir que Mme [Y] se fonde sur l'article 5 du décret n°2018-1242 du 26 décembre 2018 qui n'est pas applicable en l'espèce, le contrat de Mme [Y] n'ayant pas été transféré dans le cadre d'un changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs. Elle soutient qu'il n'y a eu aucune atteinte au principe d'égalité de traitement et que la seule question à se poser est de savoir si l'agent perçoit bien les indemnités, primes et allocations auxquelles il a droit du fait de son utilisation dès lors que ces différents éléments variables de solde n'ont en effet pas vocation à être les mêmes pour tous. Elle insiste sur le fait que Mme [Y] perçoit la rémunération afférente à son utilisation. Elle souligne que Mme [Y] sollicite un manque à gagner de 500 euros net par mois au regard de la rémunération perçue par d'autres contrôleurs et qu'elle évoque également un manque à gagner de 3.024 euros sur trois ans de sorte qu'elle sollicite l'indemnisation du même préjudice. Elle fait valoir que Mme [Y] ne justifie pas du préjudice dont elle sollicite l'indemnisation à hauteur de 15.000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe qu'aucune des parties n'a fait état dans ses conclusions du fait qu'un pourvoi a été interjeté à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 entre les mêmes parties, Mme [Y] ayant simplement inséré dans ses pièces le justificatif de la déclaration de pourvoi. Or, il importe de connaître l'issue de ce pourvoi puisque la décision de la Cour de cassation est susceptible d'avoir une incidence sur le présent litige. En effet, Mme [Y] avait notamment soutenu devant la chambre sociale de la cour d'appel, ainsi que cela ressort des conclusions qu'elle produit, que :
- la modification de l'organisation de son travail avait entraîné une perte de rémunération variable de 25% en se fondant sur les mêmes référentiels que dans le cadre de la présence instance et sur l'article 5 du décret n°2018-1242 du 26 décembre 2018,
- il y avait eu une atteinte au principe d'égalité de traitement entre les ASCT de la Sncf puisque les ASCT des autres pôles comme [Localité 6], [Localité 5] ou [Localité 7] n'avaient pas été atteints par le changement d'affectation et étaient au final mieux rémunérés, pour le même emploi, que ceux auxquels l'affectation TGV a été retirée,
Elle avait en conséquence demandé que sa réintégration au poste qu'elle occupait soit ordonnée avec des dommages et intérêts complémentaires et à défaut une somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il s'avère donc qu'il existe des liens étroits entre les deux instances.
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats, de renvoyer l'affaire et les parties à la mise en état et d'inviter les parties à justifier de l'issue du pourvoi interjeté par Mme [Y] contre l'arrêt rendu par la présente cour sous le numéro RG 19/00806 et à conclure, le cas échéant, sur les conséquences à en tirer.
PAR CES MOTIFS
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2023,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire et les parties à la mise en état,
Invite les parties à justifier de l'issue du pourvoi interjeté par Mme [Y] contre l'arrêt rendu par la présente cour sous le numéro RG 19/00806 et à conclure, le cas échéant, sur les conséquences à en tirer dans le cadre du présent litige,
Réserve les demandes des parties et les dépens.
LE GREFFIER, P°) LE PRÉSIDENT,
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