Cour de cassation, 28 juin 1990. 88-42.471
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.471
Date de décision :
28 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ... à Chatillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale-section A), au profit de la Société Aérospatiale SNI, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Beque, conseillers ; Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Société Aérospatiale SNI, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 1988), que Mme Y... a été engagée le 11 juin 1964 par la société Nord Aviation, devenue société Nationale Industrielle Aérospatiale ; qu'elle a été licenciée le 19 décembre 1984, pour avoir refusé une mutation interne, alors qu'elle occupait un poste d'agent administratif, niveau IV échelon Attendu que la salariée reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la modification du contrat de travail n'était pas substantielle et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; alors que l'inexactitude du motif de renvoi prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que le refus de Mme X... d'accepter une mutation faite dans l'intérêt du service sans entraîner de modifications substantielles du contrat justifiait le licenciement, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le choix de Mme X... avait été fait en fonction de sa moindre ancienneté dans le service, comme l'indiquait l'employeur dans sa proposition de mutation du 15 octobre 1984, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le changement du poste avait été imposé par une réorganisation interne faite dans l'intérêt de l'entreprise et a estimé que cette mutation ne s'accompagnait d'aucune modification de classification, de rémunération et de
conditions de travail ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Société Aérospatiale SNI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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