Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 9 JUIN 2023
(n° /2023, 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10311 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDJW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 Juillet 2020 -Tribunal Judiciaire de Paris - RG n° 18/00855
APPELANTE
SCI LA REINE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses reprèsentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Marc ROBERT, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. HISIF prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie Georget, conseillère chargée du rapport et Madame Nelly Chretiennot, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de présidente
Valérie Georget, Conseillère
Nelly Chretiennot, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 12 mai 2023 et prorogé au 9 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, la conseillère faisant fonction de président et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière la Reine France (la SCI) est propriétaire d'un hôtel particulier, classé monument historique, nommé [Adresse 6], situé au [Adresse 1].
Dans la perspective d'une rénovation d'ampleur de cette propriété, la SCI a conclu le 1er février 2011 avec la société Hisif un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage moyennant une rémunération de 2,85 % du prix de revient TTC de l'opération figurant au
budget prévisionnel de juin 2010, soit 1 700 000 euros HT.
Sont également intervenus à cette opération :
- la société Eiffage, en qualité d'entreprise générale ;
- la société DTACC, chargée d'une mission d'architecte et de maîtrise d''uvre des travaux réalisés par la société Eiffage ;
- M. [N], architecte en chef des monuments historiques, en charge de l'étude et de la surveillance de la rénovation des façades, couvertures, corps de logis comportant des ornements, et décors spécifiques ;
- la société GV Ingenierie, chargée d'une mission d'économiste de la construction ;
- la société JD Bonhotal, chargée d'une mission de décoration intérieure ;
- la société Alain Faragou, architecte paysagiste.
Par avenant n° 1 du 21 mars 2012, la SCI et la société Hisif sont convenues d'une rémunération additionnelle de celle-ci d'un montant de 110 000 euros HT, pour la période d'octobre 2010 à août 2011, et de 10 000 euros HT, pour les mois de septembre à décembre 2011.
Par avenant n°2 du 07 février 2013, les parties sont convenues d'une rémunération additionnelle forfaitaire d'un montant de 190 200 euros HT, correspondant à la régularisation de 23 400 euros HT au titre de l'année 2011, d'une rémunération mensuelle additionnelle de 13 900 euros HT, soit 166 800 euros HT au titre de l'année 2012, ainsi que d'une rémunération à hauteur de 45 000 euros HT mensuelle au titre de l'année 2013, au lieu du montant de 31 000 euros HT prévu dans le contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
Par avenant n°3 du 13 décembre 2013, il est prévu que l'article 'rémunération' du contrat est supprimé et remplacé par une rémunération fixe, forfaitaire et non révisable de 3 177 000 euros TTC. L'avenant précise que le maître d'ouvrage a versé la somme de 1 915 000 euros HT, soit 2 290 340 euros TTC.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2014, la SCI a indiqué à la société Hisif que son contrat était arrivé à terme depuis le 07 avril 2014 et, faisant état d'un certain nombre de manquements, qu'elle ne souhaitait pas qu'il soit reconduit.
La société Hisif a réclamé à plusieurs reprises le paiement de la somme de 429 000 euros TTC, au titre de quatre factures.
Soutenant que la SCI avait résilié son contrat de manière injustifiée à la date du 28 avril 2014, la société Hisif a, par acte d'huissier de justice délivré le 28 novembre 2014, assigné en référé la SCI aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 429 000 euros TTC à titre provisionnel, ainsi que la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission de fixer la date de résiliation du contrat, de donner son avis sur le caractère allégué fautif de celle-ci, son imputabilité, et plus généralement de faire les comptes entre les parties.
Par ordonnance rendue le 17 février 2015, la société Hisif a été déboutée de sa demande de provision et M. [S] a été désigné en qualité d'expert judiciaire avec pour mission notamment de :
'- Examiner et donner son avis sur les factures dont il est demandé le paiement par la société Hisif, les prestations afférentes et les observations de la SCI sur l'exécution des prestations liées à ces factures,
- dire s'il existe un préjudice éventuel lié à une éventuelle carence dans l'exécution des prestations ayant donné lieu à l'établissement de ces factures,
- faire les comptes entre les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de statuer sur les demandes des parties'.
En raison d'une divergence d'interprétation entre les parties quant au périmètre de la mission confiée à l'expert judiciaire, le juge chargé du contrôle des expertises a par ordonnance rendue le 15 juillet 2015 :
- dit que l'expert devait examiner les factures produites par la société Hisif pour un montant total de 429 000 euros TTC, et les réclamations formulées par cette dernière (selon mémoire communiqué à l'expert le 22 avril 2015) pour un montant total de 3 209 651,12 euros TTC ;
- rappelé qu'est exclue de la mission de l'expert l'examen des allégations de la SCI quant aux prétendus carences et manquements de la société Hisif dans l'exécution de ses missions, éléments relevant de l'appréciation des juges du fond.
La SCI a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 30 mars 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge du contrôle des expertises sauf en ce qu'elle a dit que l'expert devait examiner les réclamations de la société Hisif selon le mémoire communiqué à l'expert le 22 avril 2015 et, statuant de nouveau, dit que ces réclamations étaient exclues de la mission confiée à l'expert.
Par acte d'huissier de justice délivré le 10 janvier 2018, la société Hisif a assigné la SCI devant le tribunal de grande instance de Paris.
M. [S] a déposé son rapport le 15 janvier 2018.
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision de la société Hisif.
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Dit que la SCI a résilié de manière irrégulière et injustifiée le contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage qui la liait à la société Hisif par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 avril 2014 ;
Condamne la SCI à payer à la société Hisif les sommes de :
- 54 000 euros TTC au titre de sa facture n° 14/03/04 du 12 mars 2014 ;
- 324 000 euros TTC au titre de sa facture n° 14/06/14 du 23 juin 2014 ;
Déboute la société Hisif de ses autres réclamations ;
Déboute la société Hisif de sa demande formée au titre de la résistance abusive et vexatoire ;
Déboute la SCI de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la SCI à payer à la société Hisif la somme de 20 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à faire droit aux autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SCI aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 16 776,65 euros ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 27 juillet 2020, la SCI a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 27 octobre 2022, la SCI demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 6 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté la société Hisif de ses réclamations n°2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,
Pour le reste,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, à savoir en ce qu'il a :
Dit que la SCI a résilié de manière irrégulière et injustifiée le contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage qui la liait à la société Hisif par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 avril 2014,
Condamné la SCI à payer à la société Hisif les sommes de :
- 54 000 euros TTC au titre de sa facture n° 14/03/04 du 12 mars 2014 (réclamation d'Hisif n°1),
- 324 000 euros TTC au titre de sa facture n° 14/06/14 du 23 juin 2014 (réclamation d'Hisif n°4),
Débouté la SCI de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Condamné la SCI à payer à la société Hisif la somme de 20 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la SCI aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 16 776,65 euros.
Et, statuant à nouveau,
Sur la demande de réparation formée par la SCI :
Condamner la société Hisif à payer à la SCI un montant total de 1 761 632,77 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
Sur la réclamation n°1 d'Hisif (facture d'un montant de 54 000 euros TTC pour honoraires d'avril 2014) :
Débouter la société Hisif de sa demande de paiement de sa facture n°14/03/04 d'un montant de 54 000 euros TTC pour honoraires d'avril 2014,
Sur la réclamation n°4 d'Hisif (facture d'un montant de 324 000 euros TTC pour indemnité de résiliation) :
Débouter la société Hisif de sa demande de paiement de sa facture n°14/06/14 d'un montant de 324 000 euros TTC pour « résiliation unilatérale »,
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait considérer qu'une indemnité de résiliation est due à Hisif, dire que son montant ne peut excéder le total des sommes qu'Hisif aurait pu percevoir dans les 6 mois de son départ, à savoir un montant limité à 45 000 TTC (si la réclamation n°1 de la société Hisif lui est accordée) ou 99 000 TTC (si la réclamation n°1 de la société Hisif lui est refusée),
Sur la demande d'Hisif de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire :
Dire Hisif irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire,
Et,
Débouter la société Hisif de toutes ses demandes,
Condamner la société Hisif à payer à la SCI la Reine la somme de 200 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Hisif aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction pour ceux le concernant au profit de l'AARPI Teytaud ' Saleh dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société Hisif demande à la cour de :
Confirmer en tous points le jugement entrepris rendu le 6 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
Condamner la SCI la Reine France à payer la SAS Hisif la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
Condamner la SCI la Reine France à payer la SAS Hisif la somme de 100 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI la Reine France aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2023.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR LA SCI
A titre liminaire, il sera observé qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [S] (pièce n° 246 de la société Hisif, rapport pages 58 et suivantes) qu'aux côtés de la SCI - maître de l'ouvrage - intervenaient :
En premier rang :
Un représentant du maître de l'ouvrage ' M. [F] ' chargé de valider les actions de la société Hisif,
Un cabinet juridique (le cabinet Freshfields), responsable tous les aspects juridiques et de valider les actions de la société Hisif,
Un représentant gérant de la SCI, également chargé de valider les actions de la société Hisif,
En deuxième rang :
La société Hisif,
En troisième rang :
Quatre maîtres d''uvre,
Un professionnel avec une mission OPC (organisation-planification- coordination),
Le bureau de contrôle,
Le coordinateur SPS,
Les bureaux d'études spécialisés (cuisine, piscine'),
Les assureurs,
Les concessionnaires,
Les autorités administratives,
Etc'
En quatrième rang :
Un entrepreneur général,
Des entreprises en lien avec un maître d''uvre spécifique,
Un coordinateur planificateur chargé de l'organisation des interventions entre les lots objets d'entreprenariat général et plus particulièrement des lots de décoration.
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
1.1 Sur les fautes reprochées à la société Hisif
Les manquements allégués liés au dépôt, à l'instruction et au suivi des demandes d'autorisations administratives
Le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclu le 18 octobre 2010 stipule que « Hisif fera établir les dossiers nécessaires et complémentaires après avis préliminaires des administrations pour le dépôt et l'obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du programme de construction et vérifiera la conformité de la constitution des dossiers de demandes d'autorisations administratives avec les exigences des administrations concernées » (page 5 du contrat).
L'autorisation d'emprise sur voirie
La SCI fait valoir que, par la faute de la société Hisif, l'autorisation d'emprise sur voirie de la rue Monsieur n'a pas été renouvelée pour la période comprise entre le mois de septembre 2011 et le mois de mai 2014.
Sur ce point, la société Hisif ne démontre pas avoir demandé à la société Eiffage, entreprise générale, de solliciter la prorogation de l'autorisation d'emprise sur voirie à compter du mois de septembre 2011 et de payer les frais afférents à cette autorisation comme prévu contractuellement. La société Hisif n'établit pas plus s'être substituée à la société Eiffage, compte-tenu de son inertie, en sollicitant la demande d'autorisation puis avoir appelé l'attention de la SCI sur la nécessité d'avancer les frais relatifs à cette demande.
Ainsi que pertinemment retenu par les premiers juges, la société Hisif a manqué à ses obligations de ce chef. La SCI, tenue de rémunérer la société SCPM pour pallier la carence de la société Hisif, a subi un préjudice financier, examiné ci-après. En revanche, il n'est pas établi que ce manquement a désorganisé le chantier.
La création d'un passage de porte cochère
La SCI ajoute que la société Hisif a également négligé l'instruction de la demande de création d'un passage de porte cochère rue Monsieur.
Cependant, il résulte des pièces versées au dossier que la société Hisif a, en juin 2013, demandé aux constructeurs concernés les plans du trottoir et sollicité, auprès de la Ville de Paris, l'autorisation de créer un bateau devant la porte cochère rue Monsieur. L'instruction de cette demande a toutefois été suspendue en raison de l'incendie de la base de vie survenu le 21 août 2013 qui a endommagé des équipements de la Ville. Il n'est pas prouvé que le retard de paiement des coûts de reprise de ces équipements (303 540, 78 euros) par la SCI serait imputable à la société Hisif.
Le jugement, qui a rejeté la demande d'indemnisation de la SCI à ce titre, sera donc confirmé sur ce point.
Les manquements allégués liés à la gestion et à la consultation des entreprises
Le contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage conclu entre la SCI et la société Hisif prévoit (page 6) que celle-ci :
fera étudier et proposera au maître de l'ouvrage les modalités de réalisation de la consultation des entreprises,
proposera au maître de l'ouvrage la liste des entreprises susceptibles d'être consultées,
vérifiera les qualifications professionnelles requises pour ce type de travaux des entreprises proposées ou retenues,
participera au lancement de la consultation des entreprises,
participera au dépouillement des offres,
fera procéder par les intervenants techniques à l'analyse des offres,
examinera, avec les intervenants techniques, les éventuelles variantes proposées tout en s'assurant que la qualité des prestations est équivalente à celle retenue dans le cadre du projet,
demandera, le cas échéant, aux entreprises des compléments d'information et si nécessaire soumettra ces variantes au maître de l'ouvrage pour accord,
participera à toutes réunions de négociation et de mise au point,
fera effectuer, en tant que de besoin, les adaptations et mises au point nécessaires sur le plan économique, financier et de prestations,
proposera au maître de l'ouvrage la désignation d'une ou plusieurs entreprises pour réaliser les travaux,
se rapprochera, en cas d'appel d'offres infructueux, du maître de l'ouvrage afin de proposer une stratégie de poursuite du programme de construction.
La SCI soutient que la société Hisif a manqué à son obligation de veiller à la prolongation du contrat du bureau de contrôle Veritas, a omis de lancer une consultation pour le choix d'un bureau d'études techniques dédié à la réalisation d'un spa et des bains turcs, a négligé pendant un mois la signature du contrat avec la société GVI et a recommandé à la SCI de conclure un marché avec la société Brédy qui faisait pourtant l'objet d'une mesure de sauvegarde publiée au Bodacc.
S'agissant du contrat de la société GVI et de la situation de la société Brédy, la SCI n'établit pas avoir subi un préjudice en lien avec les manquements allégués.
Pour le surplus, la société Hisif ne démontre pas avoir, en temps utile, d'une part, prolongé le contrat du bureau de contrôle Veritas, d'autre part, consulté un bureau d'études techniques dédié à la réalisation d'un spa et de bains turcs. Ces prestations ont été réalisées par la société SCPM. La SCI, tenue de rémunérer la société SCPM pour pallier la carence de la société Hisif, a subi un préjudice financier de ce fait, examiné ci-après.
Les manquements allégués liés au suivi du programme de construction
Le paragraphe consacré à la réalisation du programme de construction du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage (pages 7 et 8 du contrat) prévoit que :
D'une façon générale, Hisif devra assister le maître d'ouvrage pour qu'il puisse prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la réalisation du programme de construction, veiller à son bon déroulement, assurer la coordination des différents intervenants et veiller au contrôle des délais de réalisation des travaux ou chaque phase de travaux,
Suivi du programme de construction :
Hisif :
Assistera le maître de l'ouvrage pour assurer le suivi général du programme de construction,
Proposera au maître de l'ouvrage la signature des marchés et des ordres de service,
Veillera à ce que les entrepreneurs respectent les conditions desdits marchés,
S'assurera du contrôle par les intervenants techniques de la conformité de l'exécution des travaux aux prescriptions des pièces contractuelles, en matière de délai et de coût, étant rappelé que la mission de contrôle quantitatif et qualitatif technique des travaux est du ressort des intervenants techniques,
Fera prendre toutes dispositions pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires concernant la réalisation des travaux, notamment celles portant sur l'hygiène, la sécurité, la répression du travail clandestin,
S'assurera du contrôle par les intervenants du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance,
Contrôlera les procès-verbaux établis à la suite des réunions de chantier,
Fera étudier les demandes de modifications du programme de construction présentées par le maître d'ouvrage,
Examinera les solutions modificatives et adaptations mineures présentées par le maître d''uvre, les autres intervenants techniques et/ou par les entreprises,
Assistera le maître d'ouvrage auprès des organismes de contrôle,
Fera établir toutes demandes d'autorisations administratives qui s'avèreraient nécessaires, les déposera auprès accord écrit du maître d'ouvrage et en suivra l'instruction,
Conseillera le maître d'ouvrage sur le respect des dispositions de l'article 1799-1 du code civil lié à la garantie de paiement à procurer aux entreprises,
Veillera au bon déroulement de l'affichage et de la publicité de toutes autorisations administratives obtenues au cours du programme de construction.
La SCI soutient que la société Hisif n'a jamais établi d'état d'avancement des obligations des prestataires pour suivre leurs actions et de « planning général pointé avec les dates de jalons et les tâches critiques ».
Le grief énoncé en termes généraux et sans offre de preuve efficace quant à l'obligation pour la société Hisif d'établir de tels état d'avancement et calendrier, la réalité des manquements invoqués n'est pas démontrée. Les documents émanant de la société SCPM ' qui a succédé à la société Hisif ' ne sont pas suffisants pour apporter une telle démonstration. A titre surabondant, il sera observé que le lien de causalité entre les manquements allégués et la désorganisation du chantier ou son retard n'est pas établi.
Ensuite, l'affirmation de la SCI selon laquelle, d'une part, les comptes rendus d'activité transmis par la société Hisif ne contiennent que des affirmations générales, d'autre part, celle-ci n'a pas effectué de véritable suivi de chantier, est démentie par les synthèses détaillées établies par la société Hisif entre les mois de mai 2010 et mars 2014 (pièce n° 233 de la société Hisif reproduisant l'ensemble de ces synthèses). La cour observe qu'il n'est pas soutenu que la teneur de ces comptes rendus, transmis pendant plusieurs années et alors que la SCI était ' ainsi que souligné supra ' entourée de nombreux autres intervenants, ait été critiquée avant la rupture des relations contractuelles entre la SCI et la société Hisif.
En outre, ainsi que retenu à juste titre par les premiers juges, les pièces versées au dossier établissent que la société Hisif a informé la SCI de l'existence des travaux supplémentaires exécutés par la société Eiffage et des demandes de celle-ci concernant la signature d'avenants. Ainsi le compte rendu de la société Hisif des mois de novembre/décembre 2012/ janvier 2013 indique-t-il que les avenants aux marchés de la société Eiffage ont, après contrôle de l'économiste ou des représentants de la maîtrise d'ouvrage ou du client, été communiqués au maître de l'ouvrage avec les documents à l'appui.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à la société Hisif sur ce fondement.
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le tribunal a retenu que la société Hisif n'était pas responsable du départ de la société Eiffage du chantier pendant une durée de six mois.
Par ailleurs, les documents émis ou concernant la société SCPM, qui a succédé à la société Hisif sont insuffisants pour établir les manquements de celle-ci. Le courriel adressé par Mme [W], de la société SCPM, le 8 janvier 2015 ayant pour objet « HBC- Contentieux Hisif » (pièce n° 30 de la SCI) ne saurait, à lui seul, établir les manquements de l'intimée.
De même, ainsi que relevé par le tribunal, aucun grief ne peut être imputé à la société Hisif concernant les délais de désignation des entrepreneurs.
Il n'est pas plus établi que la société Hisif aurait été défaillante dans la communication, en temps utile, des informations qui étaient sollicitées par sa cliente.
En conclusion, aucun manquement lié au suivi du programme de construction n'est démontré.
Les manquements liés à la gestion financière et comptable
En premier lieu, ainsi que relevé à juste titre par le tribunal, l'affirmation de la SCI selon laquelle les budgets transmis par la société Hisif comporteraient de nombreuses erreurs ou inexactitudes n'est étayée par aucun document comptable objectif. Les documents établis par la société SCTM ne présentent pas cette garantie d'objectivité. De surcroît, leur teneur (notamment pièces 34 et 35 de la SCI relatives à la comparaison entre le budget établi par la société Hisif et celui émanant de la société SCTM) ne démontre pas l'inexactitude du travail fourni par la société Hisif.
Le jugement qui a écarté tout manquement de la société Hisif sur ce point sera confirmé de ce chef.
Ensuite, il ne peut être sérieusement reproché à la société Hisif une absence de traduction en anglais de quelques documents alors qu'il résulte des très nombreuses pièces produites par les parties qu'au cours des années pendant lesquelles la société Hisif est intervenue sur le chantier les documents étaient traduits par ses soins. Il sera ajouté que cette obligation de traduction ne figure pas dans le contrat liant la société Hisif et la SCI. Le jugement qui a écarté tout manquement de l'intimée sur ce point sera confirmé.
En revanche, il est établi par les pièces produites par la SCI que la société Hisif n'a pas émis en temps utile les certificats de paiement concernant certaines factures des sociétés Metal Création, Sofrastyl, Alma, Sapère, VLD, ACMDT, Dunod Malier, GVI et Bonhotal. La SCI a été contrainte de rémunérer la société SCPM pour traiter les factures litigieuses (pièce n°47 de la SCI). Le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté la faute de la société Hisif de ce chef.
Sur les inexécutions contractuelles au titre de la gestion juridique
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, les premiers juges ont considéré que la SCI n'établissait pas les manquements de la société Hisif concernant la gestion des contrats d'assurance, en particulier l'assurance dommages ouvrage.
De plus, il n'est pas démontré que la société Hisif serait responsable d'un surcroît de travail facturé à la SCI par la société SCPM à ce titre.
Aucun préjudice subi par la SCI n'est établi.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
L'abandon de chantier par la société Eiffage pendant une durée de six mois
Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, les premiers juges ont retenu que la SCI ne démontrait pas que la société Hisif était responsable du départ de la société Eiffage du chantier pendant six mois. Il résulte notamment des courriers adressés par celle-ci à la SCI que si, sur certains points, la société Eiffage était en désaccord avec la société Hisif, elle était essentiellement en difficulté avec la société DTACC et les maîtres d''uvre spécialisés.
Les pièces versées au dossier par la SCI n'établissent pas la responsabilité de la société Hisif concernant les retards ou refus de paiement des situations de la société Eiffage, étant rappelée la multiplication des intervenants dans le processus de vérification et d'approbation des factures.
Le départ de la société Eiffage du chantier n'est donc pas imputable à la société Hisif.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les inexécutions contractuelles au titre de la passation des dossiers
L'article X B du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage (pages 15 et 16) relatif aux modalités de résiliation prévoit que l'assistant du maître de l'ouvrage devra remettre à celui-ci, à première demande, tout document qu'il détiendrait au titre de ses obligations à la date de la demande du maître de l'ouvrage pour lui permettre de faire poursuivre la réalisation par un autre des missions faisant l'objet du contrat d'assistance.
Aux termes de l'article X E du même contrat (page 10) « Hisif fera constituer un dossier d'archives portant sur le déroulement de l'opération et de ses propres interventions. Hisif remettra au maître de l'ouvrage ces dossiers afin que le maître de l'ouvrage n'ait pas l'obligation de consulter Hisif après la fin de sa mission ».
La SCI reproche à la société Hisif d'avoir refusé de lui transmettre les archives du chantier et d'avoir été dans l'incapacité de communiquer un compte rendu de synthèse présentant l'état des dossiers lui incombant.
A juste titre, les premiers juges ont retenu que la société Hisif avait transmis un certain nombre de pièces concernant le budget et la trésorerie à la SCI sous format papier ou CD Rom.
La société Hisif démontre également avoir régulièrement communiqué à la SCI des comptes rendus de suivi d'activité, clairs et détaillés.
Il ne peut donc être soutenu, ainsi que l'affirme M. [W] (président de la SCPM ' attestation pièce n° 14 de la SCI) que seuls quelques documents ont été transmis par la société Hisif ou ainsi que le prétend la SCI que les documents produits étaient souvent inexploitables.
Cependant, la société Hisif n'a pas été en mesure de transmettre l'intégralité des archives. L'incendie de la base de vie dans laquelle se trouvaient le matériel informatique et les documents sous format papier ne saurait exonérer la société Hisif à cet égard. Ainsi que souligné par la SCI, il appartenait à la société Hisif de prévoir une sauvegarde efficace des documents.
La société Hisif a donc partiellement manqué à ses obligations.
La SCI, tenue de rémunérer la société SCPM pour pallier cette défaillance, a subi un préjudice dont l'indemnisation sera examinée ci-après.
1.2. Sur la réparation du préjudice subi par la SCI
Les premiers juges ont, par des motifs pertinents adoptés par la cour, rejeté les demandes de la SCI au titre du préjudice en lien avec l'abandon de chantier par la société Eiffage et les retards subséquents (honoraires de conseil, loyer de la base de cantonnement, primes d'assurance). La société Hisif n'a, en effet, commis aucune faute en lien avec de tels dommages.
De même, n'étant pas responsable du retard ou de la désorganisation du chantier, la société Hisif ne saurait être condamnée à indemniser la SCI au titre de la privation de jouissance de l'Hôtel Bourbon Condé pendant douze mois.
Le jugement qui a rejeté ces chefs de demandes formées par la SCI sera confirmé.
En revanche, la SCI a été contrainte de supporter des honoraires d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour pallier les manquements suivants de la société Hisif :
Absence de prorogation de l'autorisation d'emprise sur voirie à compter du mois de septembre 2011,
Absence de prolongation du contrat du bureau de contrôle Veritas et de désignation d'un bureau d'études techniques dédié à la réalisation d'un spa et des bains turcs,
Absence d'émission des certificats de paiement concernant certaines factures des sociétés Metal Création, Sofrastyl, Alma, Sapère, VLD, ACMDT, Dunod Malier, GVI et Bonhotal,
Absence de transmission d'une partie ' mineure- des archives.
Se fondant sur l'annexe de l'avenant n°1 conclu avec la SCPM et sur le détail chiffré des postes concernés, la SCI réclame, en dédommagement des honoraires versés à la société SCPM, la somme de 175 000 euros TTC soit :
24 000 euros HT au titre du poste financier,
28 000 euros HT au titre du dossier technique,
22 000 euros HT au titre du dossier administratif,
36 000 euros HT au titre du dossier travaux,
9 000 euros HT au titre des délais supplémentaires.
Cependant, pour l'essentiel, les prestations facturées par la société SCPM sont sans lien avec les manquements de la société Hisif.
Si le principe du préjudice de la SCI est avéré, son ampleur est très sensiblement moindre que celle revendiquée par celle-ci au regard du nombre modeste des manquements de la société Hisif, manquements dont la gravité alléguée n'est pas établie.
En conséquence, la société Hisif sera condamnée à payer à la SCI la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi, correspondant aux prestations facturées par la société SCPM en raison des manquements de la société Hisif.
Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI sera infirmé.
II. SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LA SOCIETE HISIF
La société Hisif, qui n'a pas relevé appel du jugement, ne le critique pas en ce qu'il rejette ses demandes au titre des réclamations n°2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18.
La SCI poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société Hisif les sommes de :
54 000 euros au titre de la facture n° 14/03/04 du 12 mars 2014,
324 000 euros au titre de la facture n° 14/06/14 du 23 juin 2014.
Le tribunal a considéré que la SCI avait résilié de manière irrégulière et injustifiée le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui la liait à la société Hisif par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 avril 2014. Les premiers juges ont retenu que la SCI n'avait pas adressé de lettre de mise en demeure à la société Hisif contrairement aux stipulations du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, que seuls les griefs figurant dans le courrier du 25 avril 2014 pouvaient justifier la rupture du contrat et que la réalité desdits griefs n'était pas établie.
2.1 Sur la résiliation du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage
Le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage stipule (page 15) que :
Résiliation pour non-exécution ou incapacité d'exécution des obligations
Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le maître d'ouvrage au cas où Hisif se trouverait dans l'incapacité de poursuivre l'exécution de ses missions pour quelque cause que ce soit.
Il pourra également être résilié de plein droit à tout moment de part et d'autre, en cas de non exécution de ses obligations par l'une des parties, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse après un délai de 15 jours.
Dans l'hypothèse où le manquement aux obligations incombe à Hisif, celle-ci ne percevra ni les honoraires restant dus sur la phase ou l'avancement en cours, ni indemnité.
Si la résiliation intervient à l'initiative du maître d'ouvrage pour ou en raison d'une cause extérieure aux parties contractantes et dont il est démontré que le maître d'ouvrage n'a pu s'en prémunir ou s'en exonérer, Hisif percevra le solde dû des honoraires de la phase ou de l'avancement en cours lors de la survenance de cet événement, mais aucune indemnité ne lui sera due.
Compétence est, en tant que de besoin, attribuée au juge des référés pour constater le manquement, la mise en 'uvre de la présente clause résolutoire et son acquisition.
La présente faculté de résiliation ne préjuge pas du droit, pour la partie qui a subi un préjudice, d'en demander réparation, notamment en cas de faute de l'une des parties.
Faculté de résiliation unilatérale au profit du maître d'ouvrage
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de mettre fin au présent contrat à tout moment et pour quelque raison que ce soit, de manière discrétionnaire, sans invoquer une des causes de résiliation.
Dans ce cas, l'assistance maître de l'ouvrage aura droit à une indemnité correspondant à six mois de la rémunération mensuelle de la phase en cours.
Modalités de résiliation
La résiliation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'assistant maître d'ouvrage devra remettre au maître d'ouvrage, à première demande de ce dernier, tout document qu'il détiendrait au titre de ses obligations d'assistant au maître d'ouvrage à la date de la demande du maître d'ouvrage, pour permettre à ce dernier de faire poursuivre, le cas échéant, par un autre, la réalisation des missions faisant l'objet du présent contrat, ce dont le maître de l'ouvrage se réserve le droit.
La SCI a rompu le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui la liait à la société Hisif par un courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2014.
L'appelante soutient que la société Hisif a commis des manquements nombreux et graves dans l'exécution de sa mission. Elle lui reproche, notamment, l'absence d'index ou de registre des documents échangés, l'absence de planning général pointé avec les dates jalons et les tâches critiques, l'absence d'état d'avancement des obligations de chaque prestataire, les erreurs flagrantes des budgets établis par Hisif, l'absence de régularisation de contrat ou d'avenant pour des travaux en cours ou déjà achevés, l'absence de mise en paiement de plusieurs factures non contestées.
Cependant, ainsi que jugé supra, seuls quelques griefs ont été établis par l'appelante à l'encontre de la société Hisif, qui était en charge depuis plusieurs années de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage d'une opération de rénovation immobilière de grande ampleur. Peu nombreuses et ne présentant pas la gravité alléguée, ces fautes ne sont pas de nature à établir, d'une part, que la société Hisif était dans l'incapacité de poursuivre sa mission, d'autre part, une absence d'exécution par celle-ci de ses obligations.
Cette résiliation ne saurait, par conséquent, être justifiée par les manquements de la société Hisif.
Il s'ensuit que la SCI a mis fin à la mission de la société Hisif par une décision unilatérale et discrétionnaire.
2.2. Sur la facture du 12 mars 2014
La facture du 12 mars 2014 (n°14/03/04) d'un montant de 54 000 euros, conforme à l'avenant du 13 décembre 2013, a été vérifiée et validée par le représentant du maître de l'ouvrage, par la SCI et par la société comptable ainsi que relevé par l'expert judiciaire (rapport page 63). Les parties avaient pour usage de mettre les factures en paiement en début de mois.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SCI, ce n'est qu'à réception du courrier de résiliation du 25 avril 2014 que la rupture du contrat a été officiellement portée à la connaissance de la société Hisif, peu important que cette information ait été évoquée quelques semaines auparavant.
La société Hisif a poursuivi l'exercice de ses missions jusqu'à cette date, notamment en accompagnant l'arrivée de son successeur, sans que la SCI ne puisse opposer une exception d'inexécution.
Le jugement qui a condamné la SCI à payer la somme de 54 000 euros à la société Hisif sera confirmé de ce chef.
2.3. Sur l'indemnité de résiliation (facture n° 14/06/2014 du 23 juin 2014)
Moyens des parties
La société Hisif réclame, en application de la clause relative à la résiliation, une somme de 324 000 euros (correspondant à six fois le montant de la facture du mois d'avril 2014).
La SCI demande à titre principal de rejeter cette demande et à titre subsidiaire de fixer cette indemnité à 45 000 euros ou 99 000 euros en soutenant que l'interprétation du contrat par le tribunal est erronée. Selon elle, la clause selon laquelle l'assistant à la maîtrise d'ouvrage « aura droit à une indemnité correspondant à 6 mois de la rémunération mensuelle de la phase en cours » doit être comprise comme suit : l'indemnité de résiliation doit correspondre à la rémunération que l'assistant aurait pu percevoir pendant la phase en cours si le contrat s'était normalement poursuivi pendant six mois. Elle ajoute qu'aux termes de l'avenant n°3 les échéances suivantes restaient dues :
54 000 euros pour le mois d'avril 2014,
15 000 euros pour chacun des mois de mai, juin et juillet 2014,
36 000 euros pour l'établissement des DGD.
Elle soutient que la somme de 54 000 euros a été réglée (voir 2.2) et que la société Hisif a renoncé à réclamer le montant de 36 000 euros correspondant à la somme prévue pour l'établissement des décomptes généraux.
Réponse de la cour
Il résulte des motifs qui précèdent que la société Hisif est fondée à solliciter le paiement d'une indemnité de résiliation.
La clause selon laquelle « l'assistance maître de l'ouvrage aura droit à une indemnité correspondant à six mois de la rémunération mensuelle de la phase en cours » ne saurait recevoir l'interprétation proposée par la SCI. En effet, les parties n'ont pas entendu accorder une indemnité correspondant aux échéances de paiement que l'assistant était en droit de percevoir sur les six mois à venir à compter de la rupture. Une telle interprétation priverait d'ailleurs la clause de sens en cas de rupture intervenant moins de six mois avant la date de fin de la mission prévue au contrat.
Il se déduit de la clause litigieuse que les parties sont convenues, dans l'hypothèse d'une résiliation unilatérale du contrat au profit du maître de l'ouvrage, du versement d'une indemnité correspondant à six fois le montant de la rémunération mensuelle fixée pour la phase en cours.
La somme de 54 000 euros par mois correspond effectivement à la somme mensuelle payée à la SCI Hisif lorsque le contrat a été résilié (voir échéancier joint à l'avenant n°3 du 13 décembre 2013 ' pièce n° 5 de la SCI).
L'indemnité de résiliation s'élève en conséquence à 324 000 euros.
Le jugement, qui a condamné la SCI à payer la somme 324 000 euros à la société Hisif, sera confirmé de ce chef.
2.4. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
La société Hisif est recevable à former, devant la cour d'appel, une demande de dommages et intérêts mais seulement au titre du caractère abusif de l'appel puisque, pour le surplus, l'intimée n'a pas relevé appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande pour procédure abusive.
Sur le fond, les demandes de la SCI sont partiellement accueillies en appel.
L'appel interjeté par la SCI ne présente donc pas de caractère abusif.
La demande de la société Hisif sera rejetée.
III - SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmés.
En appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme les dispositions du jugement soumises à la cour sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de la SCI la Reine Blanche,
Infirme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Hisif à payer à la SCI la Reine Blanche la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts de la société Hisif pour procédure abusive,
Rejette cette demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,