Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00852 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOOT
O R D O N N A N C E N° 2024 - 871
du 22 Novembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [P] [L]
né le 03 Novembre 2002 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par le moyen de la visio-conférence et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 08 AOÛT 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE notifiée le 12 aoû 2024 qui a fait obligation à Monsieur [J] [P] [L], de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 octobre 2024 de Monsieur [J] [P] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 26 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE en date du 19 novembre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 20 novembre 2024 à 15h52 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Novembre 2024 par Monsieur [J] [P] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h00,
Vu les courriels adressés le 21 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Novembre 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio-conférence entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio-conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h37
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [P] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [J] [P] [L] né le 03 Novembre 2002 à [Localité 3] (GUINEE). Aujourd'hui, je prends loxaapacet un autre médicament. C'est le médecin du CRA qui m'a donné le loxaapac Je prends un autre médicament pour le mental mais je ne me souviens pas du nom. J'ai demandé au médecin du CRA de saisir l'OFFI. '
L'avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Sur la transmission des ordonnances médicales du CRA - mal lisibles : ce n'est pas moi qui suis intervenu en première instance ni fait appel.
Moyen de l'appel : santé non compatible avec la rétention - situation sanitaire mental avec des traitements antérieurs à la rétention. La rétention n'est pas compatible avec son état mental. On le voit sur l'audience aujourd'hui.
Je demande une expertise sur l'intéressé pour apprécier si la retenue est compatible avec son état de santé.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE ne comparait pas.
Monsieur [J] [P] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' c'est ce que je voulais dire. '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Novembre 2024, à 15h00, Monsieur [J] [P] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 20 Novembre 2024 notifiée à 15h52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Monsieur [J] [P] [L] fait valoir que son état de santé est incompatible avec la rétention administrative en raison de lourds troubles psychiatriques au motif qu'aucun psychiatre n'est présent sur place et qu'il ne peut donc nullement poursuivre son suivi psychiatrique.En outre, il expose que le médecin de l'OFII n'a pas été saisi et qu'il ignore si son traitement est disponible dans son pays d'origine.
A l'audience, il déclare avoir demandé la saisine de l'OFII et ne pas avoir eu de réponse. Son conseil sollicite une expertise psychiatrique.
Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'un association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d'aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de ce médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l'UMCRA n'est tenu d'établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l'éloignement (DPCE), dont la mise en oeuvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l'OFII, avec l'accord du retenu. C'est l'OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Dans ce contexte, l'avis du médecin de l'OFII, (rendu sur dossier et relatif à la compatibilité avec l'éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d'accueil) ne suffit pas, à lui-seul, à garantir l'effectivité des soins dans le temps de la rétention. Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l'éloignement doit être sollicité par l'administration auprès d'un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
Si l'étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l'incompatibilité de l'état de santé de son patient avec la rétention (certificat qui ne lie pas l'administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l'état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfecture de prendre toute mesure qu'elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d'infirmer ou confirmer la compatibilité de l'état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Lorsque le juge ne dispose pas d'éléments lui permettant de s'assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d'en tirer toutes conséquences au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits au dossier.
En l'espèce, il n'existe ni certificat médical du médecin du centre de rétention administrative, ni avis du médecin de l'OFII. En revanche, figure au dossier des éléments établissant la fragilité psychiatrique de Monsieur [J] [P] [L].Il ressort en effet des justificatifs médicaux remis par l'intéressé que lors de sa détention, son état de santé mental a nécessité son hospitalisation à l'UHSA de [Localité 6], qu'il a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte, qu'à la fin de sa peine le 7 septembre 2024 cette mesure s'est poursuivie à [Localité 4] jusqu'à sa levée le 21 octobre 2024. Une ordonnance lui a été prescrite pour 28 jours le 22 octobre 2024 par le médecin psychiatre aux fins de poursuivre son traitement médicamenteux. Il justifie ensuite de prescriptions médicales au centre de rétention où il reçoit un anti-psychotique, le'loxapac', et un autre médicament dont il ignore le nom..
Il ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l'état, malgré la nature de la pathologie qu'il invoque, rien ne permet d'établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre.
Sur l'absence de saisine du médecin de l'OFII, compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l'état d'une personne retenue avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention, elle relève du médecin exerçant au centre de rétention. Monsieur [J] [P] [L] ne démontre pas avoir sollicité auprès du médecin de l'UMCRA la saisine du médecin de l'OFII.
Pour autant et dès lors que le juge ne peut apprécier in concreto l'état de santé qu'au regard d'un certificat médical qui ne peut être établi ni par le médecin de l'UMCRA, ni par le médecin de l'OFII, il y a lieu d'inviter l'administration à produire un certificat rédigé par un médecin indépendant. Ce certificat devra indiquer que la rétention est compatible avec l'état de santé de Monsieur [J] [P] [L].
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision critiquée, d'accueillir la requête en prolongation de la rétention, et d'inviter l'administration à faire procéder à un examen clinique de l'intéressé par un médecin indépendant qui rédigera un certificat médical circonstancié.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Invitons l'administration à faire procéder à un examen clinique de l'intéressé par un médecin indépendant ;
Disons que le médecin désigné devra rédiger un certificat médical précis se prononçant sur la compatibilité du maintien en centre de rétention administrative de Monsieur [J] [P] [L];
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Novembre 2024 à 10h10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment