Cour de cassation, 28 novembre 1989. 86-45.312
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.312
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme GENERALE LAITIERE dont le siège social est route de Coutances, Agneaux à Saint-Lô (Manche)
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit :
1°/ Monsieur C... Jean, demeurant ... (Morbihan),
2°/ Monsieur X... André, demeurant "La Planchette", Sainte-Marie de Redon à Redon (Ille et Vilaine),
3°/ Monsieur A... Paul, demeurant "Le Clos" à Bains sur Oust, Redon (Ille et Vilaine),
4°/ Monsieur B... Jean, demeurant ... sur AFF, Pipriac (Ille et Vilaine),
5°/ Monsieur DENIS E..., décédé aux droits desquels viennent :
Madame Sylvie Z... épouse F..., demeurant ... (Morbihan),
Monsieur Fabrice Z..., demeurant ... (Morbihan),
Madame Andrée Y... veuve Z..., demeurant ... (Morbihan), es-qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs ;
Mademoiselle Nathalie Z..., domiciliée chez Mme Z..., sa mère,
Mademoiselle Stéphanie Patricia Z..., domiciliée de droit chez sa mère Madame René Z...,
6°/ Monsieur D... Daniel, demeurant ... (Loire-Atlantique),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, Président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Combes, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet; greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la Société générale laitière fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 octobre 1986) de l'avoir condamnée à payer à M. C... et à cinq autres salariés à son service une somme à titre d'heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 1979 au 31 juillet 1981, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions qui montraient qu'une partie de la rémunération était versée sous forme de commissions sur ventes incluant forfaitairement les heures supplémentaires effectuées à l'initiative des salariés, alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, admettre que l'activité de vente était rémunérée par des commissions et qu'elle pouvait en même temps justifier le paiement d'heures supplémentaires, alors, en outre, qu'en déduisant d'un accord d'entreprise conclu le 31 juillet 1981 entre les parties, qui
consacrait un précédent accord tacite sur
le paiement des heures supplémentaires, que celles-ci n'étaient, auparavant, pas rémunérées, la cour d'appel a mal interprété les faits de la cause puisqu'à la rémunération fixe antérieure s'ajoutait le paiement de commissions incluant les heures supplémentaires effectuées, et alors, enfin, que les salariés n'avaient versé aux débats aucune pièce justificative de leur demande et, qu'ainsi, la cour d'appel a, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, mis l'employeur dans l'impossibilité de répondre aux prétentions adverses ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, sans encourir les griefs des moyens, estimé que les salariés avaient accompli des heures supplémentaires ;
D'ou il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société générale laitière, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre
mil neuf cent quatre vingt neuf.
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