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Cour de cassation, 30 juin 1993. 93-40.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.197

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les requêtes présentées par Me Guinard au nom de Mme Nathalie X..., demeurant ..., tendant à ce que soit complété l'arrêt n8 4180 rendu par la Chambre sociale le 3 décembre 1992 en ce qu'il a omis de statuer sur la demande d'applicaltion de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée par Mme X..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les dossiers n8 P/93-40.197 et n8 Q/93-40.198 ; Attendu que, par arrêt du 3 décembre 1992, la Cour de Cassation a rejeté les pourvois n8 N/92-40.330 et n8 F/92-40.347 formés par la société à responsabilité limitée Les Ateliers Foc Photo, en cassation d'un même arrêt rendu le 26 novembre 1991 par la cour d'appel derenoble (chambre sociale) au profit de Mme X..., défenderesse à la cassation ; Attendu que cette dernière a, dans un mémoire en défense déposé dans les délais prévus à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile, sollicité l'allocation de la somme de 11 860 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il n'a pas été statué sur cette demande et qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 3 décembre 1992 ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir la demande ; PAR CES MOTIFS : Complétant l'arrêt du 3 décembre 1992, Condamne la société Les Ateliers Foc Photo à payer à Mme X... la somme de onze mille huit cent soixante francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ; Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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