Texte intégral
N° RG 18/07428 N° Portalis DBVX-V-B7C-L7U3
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 12 septembre 2018
RG : 15/01378
[HN] NÉE [VM]
[VM]
[VM]
[VY]
C/
[VM]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 15 Décembre 2020
APPELANTS :
Mme [P] [VM] épouse [HN]
née le [Date naissance 16] 1947 à [Localité 25]
[Adresse 17]
[Localité 23]
Représentée par la SELARL LINK, avocat au barreau de LYON, toque : 674
Mme [CV] [JH] [VM]
née le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 29]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Représentée par la SELARL LINK, avocat au barreau de LYON, toque : 674
M. [R] [VM]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 29]
Chez Mme [CV] [VM], [Adresse 4]
[Localité 21]
Représenté par la SELARL LINK, avocat au barreau de LYON, toque : 674
Mme [CJ] [VY], venant aux droits de M. [A] [VM] décédé le [Date décès 15] 2017
née le [Date naissance 14] 1947 à [Localité 27]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Représentée par la SELARL LINK, avocat au barreau de LYON, toque : 674
INTIMEE :
Mme [F] [N] [VM] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 25]
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représentée par Me Sylvie SORLIN, avocat au barreau de LYON, toque : 968
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Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Novembre 2020
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2020
Audience tenue par Agnès CHAUVE, président, et Florence PAPIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Agnès CHAUVE, président
- Florence PAPIN, conseiller
- Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Madame [X] [I] née [G], née à [Localité 32] (69) le [Date naissance 19] 1924, est décédée le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 33] (69).
Son époux, Monsieur [AF] [I] était prédécédé le [Date décès 13] 2009.
Ils avaient contracté mariage le [Date mariage 11] 1984 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 31] (69).
D'une première union avec Monsieur [H] [VM], Madame [X] [I] avait eu quatre enfants :
' Madame [P] [VM] épouse [HN] née le [Date naissance 16] 1947,
' Madame [F] [VM] épouse [L] née le [Date naissance 24] 1949,
' Monsieur [A] [VM] né le [Date naissance 8] 1950,
' Monsieur [M] [VM] né le [Date naissance 18] 1946 et décédé le [Date décès 6] 1993.
Monsieur [M] [VM] a laissé pour lui succéder deux enfants :
' Madame [CV] [VM] venant à la succession par représentation de son père,
' Monsieur [S] [VM], né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 29] et décédé à [Localité 29] le [Date décès 9] 1992 en laissant pour lui succéder Monsieur [R] [VM] né le [Date naissance 20] 1989 à [Localité 29] (67) qui vient donc à la succession par représentation de son père et de son grand-père.
Le décès de Monsieur [A] [VM] est intervenu en cours de procédure, le [Date décès 15] 2017. Sa compagne, Madame [CJ] [VY], a repris l'instance en sa qualité de légataire universelle.
Par testament authentique reçu le 2 mars 2010 par Maître [W] [HZ], notaire à [Localité 30], et Maître [K] [D], notaire à [Localité 28], Madame [X] [I] a, modifiant ses précédentes dispositions testamentaires, légué à Madame [F] [L], la quotité disponible de sa succession déclarant révoquer tout testament antérieur.
La déclaration de succession a été établie en projet et fait état d'un actif brut de succession de 106.087,07 € composé de valeurs mobilières sur différents comptes et d'un passif de succession de 4.001,72 €.
La déclaration de succession mentionne par ailleurs l'existence d'un contrat d'assurance-vie souscrit par Madame [X] [G] veuve [I] auprès de la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES le 17 septembre 2009 au profit de Madame [F] [L].
Par exploit d'huissier en date du 12 janvier 2015, Madame [P] [HN] et Monsieur [A] [VM] ainsi que Madame [CV] [VM] et Monsieur [R] [VM] ont assigné Madame [C] afin d'obtenir que soient ordonnés :
- L'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de leur mère,
- L'annulation du testament,
- Le rapport des donations et dons manuels non déclarés,
- Le rapport à la succession de la prime d'assurance-vie pour le contrat souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES le 17 septembre 2009,
- L'application des peines du recel successoral.
Par jugement en date du 12 septembre 2018, le tribunal de grande instance de LYON :
- Ordonne les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [G],
- Commet pour procéder aux opérations liquidatives Maître [O] [Z], Notaire à [Localité 26],
- Dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 et suivants du code de procédure civile,
- Autorise le notaire commis à prendre tout renseignement utile auprès de la Direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés,
- Dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
- Dit que le notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
- Dit qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement,
- Commet Madame le juge de la mise en état du cabinet de ce tribunal pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage,
- Dit que le notaire et le juge commis pourront être remplacés sur simple requête,
- Déboute [P] [VM] épouse [HN], [CJ] [VY], [CV] [VM] et [R] [VM] de leur demande de nullité de testament en date du 2 mars 2010,
- Dit que [P] [VM] épouse [HN], [CJ] [VY], [CV] [VM] et [R] [VM] ne rapportent pas la preuve de l'existence de dons manuels et les déboute en conséquence de leur demande de rapport de ce chef,
- Rejette la demande de rapport au titre du contrat d'assurance-vie CAISSE D'ÉPARGNE,
- Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés par les avocats de la cause.
[P] [HN] née [VM], [CJ] [VY], [CV] [VM] et [R] [VM] ont interjeté appel et demandent à la cour de :
Vu les articles 901 et suivants du code de procédure civile,
DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté;
En conséquence,
REFORMER la décision du 12 septembre 2018 en ce qu'elle a :
- DEBOUTE [P] [HN] née [VM], [CJ] [VY], [CV] [VM] et [R] [VM], de leur demande de nullité de testament en date du 2 mars 2010 ;
- DIT que [P] [HN] née [VM], [CJ] [VY], [CV] [VM] et [R] [VM], ne rapportent pas la preuve de l'existence de dons manuels et les déboute en conséquence de leurs demandes de rapport de ce chef,
- REJETTE la demande de rapport au titre du contrat d'assurance-vie Caisse d'Epargne.
STATUANT à nouveau :
- PRONONCER la nullité des deux testaments authentiques des 5 juin 2008 et 2 mars 2010.
- CONDAMNER Madame [F] [L] à rapporter à la succession la somme de
197 240 € correspondant aux dons manuels dont elle a bénéficié.
- DIRE ET JUGER qu'il y a lieu d'appliquer la sanction du recel successoral à l'égard de Madame [F] [L] sur le montant de cette somme.
- DIRE ET JUGER que le capital du contrat d'assurance vie Nuances Plus n° 859158365 CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES souscrit le 17 septembre 2009 doit être qualifié de donation au profit de Madame [F] [L].
- DIRE ET JUGER que le montant des sommes versées à Madame [L] par la compagnie d'assurance devra être rapporté à la succession.
- DIRE ET JUGER qu'il y a lieu d'appliquer la sanction du recel successoral à l'égard de Madame [F] [L] sur le montant de cette somme.
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que les primes versées au titre de ce contrat d'assurance-vie étaient manifestement exagérées.
- DIRE ET JUGER que Madame [F] [L] devra rapporter le montant de cette prime à la succession, soit la somme de 80 500 €, et l'y condamner en tant que de besoin.
- DIRE ET JUGER qu'il y a lieu d'appliquer la sanction du recel successoral à l'égard de Madame [F] [L] sur le montant de cette somme.
CONDAMNER Madame [F] [L] à verser à Madame [P] [HN], Madame [CV] [VM], Monsieur [R] [VM] et Madame [CJ] [VY] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [F] [L] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Catherine VALENTI (SELARL LLC & ASSOCIES), Avocat sur son affirmation de droit.
Ils font valoir que :
-c'est sous influence que la défunte a pris des dispositions testamentaires,
' la demande d'ouverture d'une mesure de protection n'a pu aboutir car [P] [HN] n'a pas été en mesure de produire le certificat médical indispensable,
' la capacité de manipulation de l'intimée s'est déjà manifestée avec l'époux de la défunte qui lui a signé un chèque de 15'000 € et une assurance vie de 30'000 €,
' la défunte a subi en 2002 un double pontage coronarien qui a provoqué deux accidents vasculaires cérébraux pendant l'opération et engendré des séquelles neurologiques,
' en 2009, elle a été de nouveau hospitalisée en urgence cardiologique,
-les médecins relèvent le conflit familial et les problèmes d'héritage avant le décès de son mari lequel a occasionné chez elle un état de stress post traumatique,
' en janvier 2010, le médecin constate son état de faiblesse psychologique et de vulnérabilité alors qu'en mars elle a établi le nouveau testament,
-en 2010, elle a fait une chute suite à un excès de médicaments démontrant un état confusionnel,
-en 2013, il est constaté l'aggravation de ses troubles de mémoire, les équipes mettant en évidence une maladie de type Alzheimer,
-profitant de cette vulnérabilité, sa fille va pouvoir exercer son emprise sur sa mère ce qui permet d'affirmer que le consentement de celle-ci n'était pas libre et éclairé,
-cette violence exercée sur elle a été particulièrement grave car consécutive à une stratégie d'isolement depuis 2008 alors que jusqu'en 2000 au moins comme le montre son premier testament, elle avait de l'affection pour tous ses enfants, que durant ces années, il y a eu plusieurs appels au secours de la part de la défunte en direction de sa fille [P],
-que tous ses comptes font apparaître des retraits importants en espèces alors qu'elle a hérité de son époux et ne pouvait effectuer seule ces retraits étant invalide à 80 % et ne pouvant sortir seule, que l'intimée disposant d'une procuration depuis janvier 2010 sur les comptes de sa mère doit justifier de l'utilisation qu'elle en a faite, que de 2008 à 2010, c'est une somme de 197'240 € qui a été ponctionnée par retraits ou par chèques excédant le train de vie de la défunte soit plus de 3250 € par mois alors que ses revenus personnels étaient de l'ordre de 1500 € par mois,
-qu'elle n'avait pas de frais de logement bénéficiant de l'usufruit de la maison,
-que l'intimée a également bénéficié de versements par chèques à son ordre pour un montant de 20'300 € pour la période entre 2009 et 2013, que ces dons d'argent ont été reconnus par la défunte lors de son audition par les services de police,
-que les deux versements de 3000 € à sa petite-fille sont également une forme d'appropriation par l'intimée de l'argent de sa mère,
-que l'intimée et son époux n'ont jamais eu d'activité professionnelle stable et ont pourtant acquis un appartement pour le prix de 373'065 €
-' la souscription du contrat d'assurance-vie est intervenue quelque jours après le décès de son époux alors que l'utilité d'une telle opération fait défaut, en dehors de la préparation de sa succession,
- qu'il s'agit d'une donation et il y a lieu à titre subsidiaire de déclarer les primes excessives, d'en ordonner le rapport et d'appliquer la sanction du recel.
Madame [F] [L] demande à la cour de :
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNER les appelants à payer à Madame [F] [L] la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir:
- qu'elle était très proche de sa mère dont elle s'est occupée seule jusqu'à son décès, d'où la procuration dont elle bénéficiait mais que ses relations avec ses autres enfants étaient très conflictuelles,
-que ses relations avec sa soeur [P] n'étaient pas bonnes, que celle-ci a déposé plainte contre elle pour abus de faiblesse, plainte classée sans suite, qu'elle a sollicité le juge pour mettre sous tutelle leur mère, pleinement en possession de ses capacités mentales, et a été déboutée,
-que la défunte a exprimé le voeu qu'elle seule soit présente à ses funérailles, ses autres enfants ne l'ayant pas saluée aux funérailles de son époux,
-que lors de son décès, la défunte n'avait pas revu madame [VM] depuis une vingtaine d'années, de même [T] [E] son autre petite fille et qu'elle n'a jamais rencontré Monsieur [R] [VM],
-que son testament a été mûrement réfléchi depuis plusieurs années, que les pièces produites n'attestent pas de son insanité d'esprit, la constatation en 2002 d'un syndrome dépressif ancien n'induisant aucune insanité d'esprit, ni l'état de stress post traumatique suite au décès de son époux,
-que suite à une chute en octobre 2010, son scanner cérébral n'a révélé aucune altération,
-qu'elle n'avait pas l'AAH mais uniquement une carte prioritaire pour les bus et le stationnement, suite à une opération du coeur en 2002,
-que les attestations sur son état mental ont été établies à la demande de la défunte qui connaissait les velléités de sa fille [P],
-qu'elle est décédée d'un cancer en ayant toutes ses facultés mentales,
-que concernant la demande de rapport, jusqu'au 18 juin 2013, ( date à laquelle le mandat de protection future a pris effet) la de cujus a disposé librement de ses fonds,
- que lorsqu'elle était mandataire de sa mère, elle a retiré les sommes souhaitées par elle pour les lui remettre et pour financer les demandes de sa vie courante,
-que les chèques émis depuis le compte joint de Madame [I] à son ordre pour la somme modeste de 4800 euros sur 3 ans lui ont été données en rétribution de son aide et pour l'indemniser( frais d'essence), les aides n'intervenant que de 4 à 7 heures par semaines,
-que pendant deux mois, [J] [L], sa fille, est venue la garder la nuit alors qu'elle avait besoin d'une garde malade,
-qu'ils sont transparents, avec son époux, pour le financement de leur appartement de ST PRIEST, dont ils étaient en mesure d'en financer partiellement l'achat et pour lequel ils ont également emprunté,
-que l'assurance vie a été souscrite par la défunt en 2009 dans le cadre de la gestion de son patrimoine après la vente d'un portefeuille d'actions, alors que son patrimoine hors immobilier était de 234.401,81 euros, que dès lors les primes ne présentent pas de caractère exagéré,
-qu'elle a été mentionnée dans la déclaration de succession et ne peut constituer un recel successoral.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine :
Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' et qu'il n'y sera par conséquent pas répondu par la cour ;
* Sur la validité des deux testaments authentiques des 5 juin 2008 et 2 mars 2010:
Attendu que les appelants soutiennent qu'il y a eu un vice du consentement, la défunte ayant agi sous influence de l'intimée qui, profitant de sa vulnérabilité, a exercé des manipulations qu'ils qualifient de violence et que son consentement n'a pas été libre et éclairé,
Attendu qu'aux termes de l'article 901 du code civil, pour faire une donation, il faut être sain d'esprit . La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence,
Attendu que les appelants doivent rapporter la preuve de la contrainte morale alléguée,
Attendu que par deux testaments successifs reçus par deux notaires différents ,la défunte a légué la quotité disponible à sa fille [F] [L], la différence entre ces deux actes étant que par le premier elle retirait tous ses droits à son époux, ultérieurement décédé,
Attendu que Madame [X] [I] née [G] n'a pas fait l'objet de son vivant d'une mesure de protection et qu'elle est toujours restée à son domicile,
Attendu que Madame [X] [I] née [G], entendue par les services de police le 27 janvier 2011, décrit ses relations avec ses enfants comme ' pas très bonnes' hormis avec [F] qu'elle décrit comme plus disponible avec elle,
qu'elle mentionne que la période où sa fille [P] avait procuration sur ses comptes ne s'est pas bien passée, celle-ci voulant ' retirer de l'argent pour sa fille',
que son audition est claire, ne démontre pas d'altération de ses capacités mentales et qu'elle y expose ne pas souhaiter, ayant toute sa tête, faire l'objet d'une mesure de protection,
Attendu que l'intimée fait valoir sans être contredite que la plainte, ayant donnée lieu à cette audition, déposée pour abus de faiblesse par Madame [P] [HN] a fait l'objet d'un classement sans suite,
Attendu qu'il résulte du certificat du docteur [U] en date du 23 août 2002 qu'hormis un syndrome anxio dépressif ancien, après le double pontage coronarien subi, ne persiste pas de séquelles neurologiques en dehors de problèmes à la main droite,
qu'il résulte des pièces de son dossier médical qu'elle a fait l'objet d'un suivi régulier pour ses problèmes cardiaques,
Attendu qu'en juillet 2010, le docteur [B] mentionne des problèmes de conflits familiaux à l'origine de palpitations,
Attendu que la cour ne peut tirer aucune conséquence des pièces 146 et 147, manuscrites comportant des abréviations et peu lisibles, visées par les appelants dans leur écritures, ni du fait que suite au décès de son époux, elle présentait un état de stress post traumatique, peu étonnant vu les circonstances,
Attendu qu'en octobre 2010, elle a présenté un syndrome confusionnel après une chute et un état dépressif, qui un jour plus tard avait disparu ce qui permettait sa sortie de l'hôpital, que les problèmes de conflits familiaux sont mentionnés,
Attendu qu'aucune des pièces médicales visées par les appelants dans leurs conclusions ne fait état d'une emprise de Madame [L] sur sa mère, que les auteurs des attestations versées se plaignent principalement de n'avoir pas été prévenues de son enterrement,
Attendu que le docteur [B], son médecin traitant, rédigera, sur demande de sa patiente, notamment le 26 janvier 2011 mais également les 31 décembre 2009 et 6 juillet 2010 des certificats médicaux détaillés selon lesquels la défunte ne présente, ni au jour de la rédaction du certificat ni dans les mois écoulés avant, de signe clinique significatif de trouble démentiel ou d'altération de ses capacités de jugement ni de troubles mnésiques avérés,
Attendu qu'en juillet 2012, puis novembre 2012, il résulte de courriers de son conseil que la défunte était très affectée par le conflit entre ses deux filles et le dénigrement de Madame [L] par sa soeur,
Attendu que le docteur [V] fait état le 16 avril 2013 d'une altération de son état cognitif datant d'un mois, donc très récente et bien postérieure aux testaments et que la défunte a fait mention de sa déception vis à vis de sa fille [P] et de son fils [A], exprimant sa volonté qu'ils ne ' soient pas récompensés parce qu'ils ne le méritent pas',
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve n'est pas rapportée par les appelants d'une insanité d'esprit ou de violences morales ou d'une emprise de Madame [L] sur sa mère,
Attendu que la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a débouté Mesdames [P] [VM] épouse [HN], [CJ] [VY] et [CV] [VM] et Monsieur [R] [VM] de leur demande de nullité du testament en date du 2 mars 2010,
qu'ils sont également déboutés de leur demande en nullité du testament du 5 juin 2008, étant précisé qu'en tout état de cause le testament le plus récent prévaut,
*Sur la demande de rapport des dons manuels:
Attendu que les appelants sollicitent le rapport de la somme de 197'240 € qui aurait été retirée d'avril 2008 à juin 2013 ( 3250 euros par mois) sur les comptes BANQUE POSTALE et CAISSE D'EPARGNE en espèces ou par chèque correspondant selon eux à des dons manuels, qu'il est fait état de la somme de 20.300 euros correspondant à des chèques émis à l'ordre d'[F] [Y], sans que le rapport en soit demandé,
Attendu qu'au soutien de leur demande, ils visent dans leurs conclusions leur pièce 26 qui consiste en un décompte manuscrit, qui ne peut établir la preuve de leurs allégations, nul ne pouvant prouver pour soit même,
Attendu qu'il est reproché des retraits visant à l'acquisition d'un caveau au profit de Madame [L], qu'au soutien de cette allégation, l'ordre est mentionné à la main sur les relevés de compte ce qui ne peut constituer une preuve suffisante du bénéficiaire des chèques,
Attendu que la défunte a déclaré dans son audition aux services de police du 27 janvier 2011 qu'elle gérait elle-même ses comptes, et payait tout en liquide ( jardinier , coiffeur, taxi etc ), qu'elle demandait à sa fille [F] de retirer 1.000 à 1500 euros par mois, qu'en 2010, elle a donné 8.000 euros à sa fille [F], 4000 euros à sa petite fille qui est également sa filleule laquelle l'a gardée également 2 mois ( nuits comprises) pour un salaire mensuel de 3.000 euros, et 1000 euros aux enfants d'[F] pour leurs étrennes, qu'elle expose également, sans en préciser le montant, donner de façon plus générale de l'argent à sa fille [F] qui l'aide beaucoup et lui rend visite plusieurs fois par semaine, ainsi que l'inviter tous les dimanches au restaurant,
Attendu que cette dernière dans son audition aux services de police déclare qu'en 2010 sa mère lui a donné 10.000 euros, et qu'en ce qui concerne les chèques émis entre 2008 et 2010 pour un total de 4.800 euros sur 3 ans, ils visaient selon l'intimée à l'indemniser de ses frais d'essence ( 800 km par mois), les interventions des aides à domicile étant limitées à un nombre trop faible d'heures,
Attendu que pour les sommes données par la défunte à ses petits enfants, qui ne sont pas ses héritiers, et ne sont pas partie à la cause, il ne peut y avoir lieu à rapport,
Attendu qu'au vu des pièces visées dans les conclusions des appelants, seule la somme de 10.000 euros donnée par la défunte à sa fille [F] peut donner lieu à rapport,
Attendu qu'en l'absence de preuve de l'élément intentionnel, il n'y a pas lieu de retenir un recel successoral concernant cette somme,
*sur le contrat d'assurance vie:
Attendu que les appelants font valoir à titre principal que le capital du contrat d'assurance vie souscrit le 17 septembre 2009 doit être qualifié de donation, à titre subsidiaire que les primes étaient manifestement exagérées et demandent à la cour d'appliquer la sanction du recel successoral à l'encontre de l'intimée,
1°) Sur la demande de requalification en donation indirecte:
Attendu que selon l'article 894 du code civil:
'La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte'.
Attendu qu'un contrat d'assurance vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable,
Attendu que la charge de la preuve de l'absence d'aléas incombe aux appelants,
Attendu qu'en effet le souscripteur d'un contrat d'assurance vie sauf circonstances particulières ne se dépouille pas irrévocablement des primes versées : celui-ci dispose en principe d'une faculté de rachat qui lui permet de demander le remboursement de son épargne et indirectement de révoquer la clause bénéficiaire,
Attendu que la souscription du contrat d'assurance vie est intervenue, postérieurement au décès de son époux, en septembre 2009 soit plusieurs années avant son décès en 2013,
qu'elle a procédé à un premier versement de la somme de 30.500 euros lors de la souscription du contrat à l'âge de 85 ans puis moins d'un an plus tard le 28 juin 2010 à un dernier versement de 50.000 euros,
Attendu qu'il n'est par rapporté la preuve par les appelants qu'à ces dates, antérieures de plusieurs années à son décès d'un cancer, il y ait eu des circonstances particulières et que la défunte ait eu l'intention de se dépouiller irrévocablement et qu'il n'ait plus existé aucun aléa, l'acceptation de l'assurance vie par la bénéficiaire n'étant intervenue qu'en juillet 2011 soit plus d'un an après le versement de la seconde prime,
Attendu qu'il y a lieu donc lieu de débouter l'appelante de sa demande fondée sur la requalification en donation indirecte,
2 °) Sur la demande fondée sur l'article L 132-13 du code des assurances:
Attendu qu'en application de l'article L 132 -13 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès du contractant ne sont pas soumises au règle du rapport à la succession ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve, ces règles ne s'appliquant pas non plus aux sommes versées à titre de primes sauf si elles présentent un caractère exagéré,
Attendu que le caractère exagéré des primes s'apprécie au regard de l'âge du souscripteur, de ses revenus, de son patrimoine et de l'utilité desdits contrats pour lui- même, au moment où la prime contestée est versée,
Attendu qu'en septembre 2009 puis juillet 2010, la défunte, qui était âgée de 85 et 86 ans lors du versement des primes, disposait de 133.332 euros sur différents livrets ainsi q'un compte titre,
Attendu qu'au cours de son audition par les services de police, le 27 janvier 2011, elle a expliqué avoir effectué ce placement parce qu'elle avait ' trop d'argent sur le livret B', et 'pour [F] parce qu'elle m'aide beaucoup',
Attendu que le patrimoine mobilier, hors usufruit de la maison, de la défunte qui percevait également selon les appelants une pension de 1800 euros par mois, est estimé ( hors assurance vie) à 153.760 euros en janvier 2011 selon les services de police,
Attendu que l'assurance vie est un placement sûr d'une grande souplesse puisque les fonds peuvent être retirés à tout moment, plus facile à gérer que des biens immobiliers, et de nature à permettre au souscripteur de faire face aux frais liés au grand âge et notamment ceux liés à une admission en maison de retraite,
que ce contrat présentait un intérêt pour elle alors que ses différents comptes ( dont le compte courant qui ne procure contrairement au contrat d'assurance vie aucun intérêt) étaient déjà bien approvisionnés, voire dépassaient les plafonds,
Attendu que dès lors le versement de deux primes d'un montant de 30.500 euros et de 50.000 euros au moment où les primes contestées ont été versées ne présente pas un caractère exagéré, et il n'y a donc pas lieu à rapport à la succession des sommes versées,
Attendu que la décision déférée est confirmée de ce chef,
Attendu que ledit contrat ayant été déclaré à la succession, l'élément matériel du recel successoral fait défaut,
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que les dépens d'appel seront prélevés en frais privilégiés de partage et distraits au profit du conseil des appelants qui seuls en font la demande,
qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qui concerne le rapport de la somme de 10.000 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Madame [F] [L] à rapporter à la succession de sa mère Madame [X] [I] née [G] la somme de 10.000 euros,
Dit que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de partage et distraits au profit du conseil des appelants qui seul en fait la demande,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ,
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE