Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-19.605
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.605
Date de décision :
28 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Didier Z..., demeurant ... en Plaine,
2°/ de M. Jacques X..., demeurant ...,
3°/ de la société Simon, société à responsabilité limitée, dont le siège est 14112 Periers-sur-le-Dan,
4°/ de M. C... Rodriguez, demeurant 7, place Saint-Sauveur, 14000 Caen,
5°/ de la société Lemonnier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
6°/ de la société Miroiterie David applications (MDA), dont le siège est ...,
7°/ de la société Cyjoco, dont le siège est ...,
8°/ de M. Gérard B..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Cyjoco, demeurant ...,
9°/ de M. Alain A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Cyjoco, demeurant 11, place de la Résistance, 14000 Caen, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Miroiterie David applications (MDA), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre MM. Z..., X..., D... et la société Lemonnier ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 juillet 1995), que M. Y... ayant fait réaliser des travaux de réhabilitation dans des immeubles dont il était propriétaire, selon marché à forfait, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Z... et X... architectes, par M. D..., les sociétés Lemonnier, Simon aujourd'hui représentée par M. Lizé, liquidateur à la liquidation judiciaire et les sociétés MDA et Cyjoco aujourd'hui représentée par M. Lizé, représentant des créanciers au redressement judiciaire, a, après une ordonnance de référé désignant un expert et le condamnant à payer des provisions aux entrepreneurs, fait assigner ceux-ci en paiement d'indémnités de retard et en réparation d'un préjudice imputé à ce retard ; que les entrepreneurs ont demandé paiement du solde de leurs factures ;
Attendu que, pour mettre à la charge du maître de l'ouvrage le paiement de travaux supplémentaires, l'arrêt retient que ces travaux étaient nécessaires et ont permis de finir plus vite le chantier qui avait déjà pris du retard, que chaque contrat stipulait l'autorisation expresse du maître de l'ouvrage pour les travaux supplémentaires, que M. Y..., sachant qu'il était condamné par le juge des référés à payer plus que ce qui était prévu au marché et donc à régler un acompte sur les travaux supplémentaires, devait, à défaut d'accord, interjeter appel de l'ordonnance ou exprimer des réserves au moment du règlement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser, à défaut d'autorisation écrite du maître de l'ouvrage préalable aux travaux, son acceptation expresse et non équivoque de ceux-ci une fois exécutés et sa renonciation à se prévaloir des stipulations de la clause prévoyant cette acceptation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer aux entrepreneurs le coût des travaux supplémentaires, l'arrêt rendu le 20 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Simon, représentée par M. Lizé, liquidateur à la liquidation judiciaire, la société MDA et la société Cyjoco, représentée par M. Lizé, représentant des créanciers au redressement judiciaire, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Miroiterie David Applications ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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