Cour de cassation, 07 novembre 1995. 93-15.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.840
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z... de Saint-Cyr, demeurant ..., en cassation de trois arrêts rendus les 25 septembre 1991, 11 mars 1992 et 10 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :
1 / de M. André A..., demeurant ...,
2 / de Mme Claude X..., demeurant ...,
3 / de Mme Denise B..., divorcée Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
M. A..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt et reprend à son compte les deux premiers moyens du pourvoi principal ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z... de Saint-Cyr, de Me Capron, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de Mme B..., divorcée Y..., de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen des pourvois principal et provoqué, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2280 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'acquéreur de bonne foi d'une chose volée qui s'est volontairement dessaisi perd de son propre fait le droit d'obtenir du propriétaire le remboursement du prix qu'il a payé, et ne peut en conséquence rechercher la garantie de son vendeur ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X... en remboursement du prix de vente d'un tableau, dirigée contre son vendeur, M. A..., l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la nullité de la vente sur le fondement de l'article 1599 du Code civil, déclare que les dispositions de l'article 2280 du même code ne sont pas applicables, du fait que Mme X... s'est dessaisie du tableau pour le restituer à son véritable propriétaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette circonstance pouvait avoir également pour effet, si le dessaisissement était volontaire, de priver Mme X... de tout recours contre M. A..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de M. A... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu'en raison de sa condamnation aux dépens de la présente instance, Mme X... ne peut voir accueillir sa demande fondée sur le même texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois principal et provoqué :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
REJETTE les demandes de M. A... et de Mme X... formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse les entiers dépens à la charge de Mme X... ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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