Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1595 F-D
Pourvoi n° K 17-22.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes (CEAPC), société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Valérie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., salariée de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou Charentes depuis 1991 et titulaire depuis 1998 de divers mandats représentatifs, a saisi la juridiction d'une action en paiement de diverses sommes, au titre, d'une part, d'une discrimination syndicale, et d'autre part, de rappels de primes ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, ci-après annexé qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le pourvoi incident de la salariée :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de prime de durée d'expérience, prime familiale, prime de vacances et prime de rentrée, ainsi que de la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un paiement partiel de ces primes, la cour d'appel énonce que, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 15 septembre 2014, la demande de la salariée doit être considérée comme non prescrite pour la période postérieure au 15 septembre 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le délai de prescription aurait commencé à courir le 15 septembre 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes relatives à un rappel de primes de durée d'expérience, familiale, de vacances et de rentrée, et à des dommages-intérêts pour le préjudice résultant d'un paiement partiel de ces primes, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la caisse d'épargne à payer à Mme Y... la somme de 9.000 euros bruts au titre du préjudice matériel résultant de la perte de salaire pour discrimination et celle de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, d'AVOIR ordonné l'attribution à Mme Y... du salaire de base médian au 1er janvier 2012 et hors prime des salariés T3 possédant le même diplôme et la même ancienneté, avec effet à cette même date, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement et d'AVOIR condamné la caisse d'épargne à payer à Mme Y... les sommes de 1.500 et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la discrimination ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'un mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 322 1-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat de travail en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en rai son de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décis ion est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, Mme Y... expose qu'elle a été victime de discrimination syndicale dans la mesure où il existe depuis 2007 des écarts significatifs entre sa propre rémunération et celle de salariés ayant la même ancienneté ou la même classification ; qu'ainsi, elle fait état de différentiels de rémunération allant 6.384 à 13.000 euros annuels bruts en sa dé faveur sachant qu'elle n'a bénéficié que d'une seule mesure de revalorisation salariale il y a 15 ans et que ses demandes en termes d'évolution de carrière et de réorientation professionnelle n'ont jamais été satisfaites malgré ses multiples démarches destinées à améliorer ses compétences ; que seul un motif lié à son activité syndicale est, selon, elle, de nature à expliquer ce traitement discriminatoire ; qu'en effet, soutient-elle, ses différentes évaluations démontrent que l'employeur appréciait la qualité de son travail tout en soulignant ses absences résultant de ses activités syndicales, cette mention justifiant en soi l'existence d'une telle discrimination ; qu'à l'appui de sa demande, Mme Y... verse aux débats ; - un tableau récapitulant les noms des salariés de la caisse d'épargne Aquitaine Poitou recrutés entre 1991 et 2002, leur date d'entrée dans l'entreprise, le libellé de leur emploi, leur classification et le montant de leur salaire mensuel annuel en 2007 ; - un tableau classant le montant des rémunérations (de la plus faible à la plus élevée) en 2007 des salariés cités dans le précédent tableau, - un tableau récapitulant les noms des salariés de la caisse d'épargne Aquitaine Poitou ayant la même classification tous emplois confondus, leur date d'entrée dans l'entreprise, la libellé de leur emploi, leur classification et le montant de leur salaire mensuel et annuel en 2007; - un tableau récapitulant les noms des salariés de la caisse d'épargne Aquitaine Poitou embauchés la même année (1991), leur date d'entrée dans l'entreprise, le libellé de leur emploi, leur classification et le montant de leur salaire mensuel et annuel en 2007 ; - la liste des mandats de Mme Y... : élue du CHSCT de 1998 à 2002, du comité d'entreprise depuis 2002, dé léguée du personnel depuis 1994, - un courrier du 25 juillet 2002 de Mme Y... à la direction du groupe à laquelle elle demande une réorientation de sa carrière - un bilan de compétences établi en 2003, - un courriel de Mme Y... du 2 juin 2009 par lequel elle explique d'une part, les raisons qui la conduisent à re fuser un entretien d'évaluation avec le responsable d'agence qui vient d'être nommé et qui ne la connaît pas et elle fait valoir d'autre part, que son parcours professionnel et ses responsabilités syndicales n'ont pas été suffisamment prises en compte par la caisse d'épargne en termes d'évolution de carrière ; - un bilan professionnel établi en 20 10, - un courriel du 4 octobre 2011 de Mme Y... dénonçant au responsable des ressources humaines la discrimination salariale dont elle est victime en raison de son activité syndicale ; que l'examen de ces documents montre pour les salariés entrés en 1991 dans l'entreprise un écart de rémunération de 9.065 euros par an en défaveur de Mme Y... ce qui la situe en dernière position des salariés les moins bien payés de cette catégorie et un écart de 1985 euros pour les salariés ayant la même classification plaçant Mme Y... au 17ème rang du plus petit salaire mensuel malgré sa plus grande ancienneté dans l'entreprise; qu'il est établi, par ailleurs, que Mme Y... n'a bénéficié que d'une seule revalorisation salariale durant toute la relation de travail et que malgré ses demandes réitérées lors des entretiens annuels d'évaluation de pouvoir évoluer vers d'autres attributions, celle-ci n'ont pas été prises en compte ; que les entretiens d'évaluations produits par la salariée mettent en évidence des aptitudes professionnelles satisfaisantes ; qu'en 2007, l'évaluateur a noté que les mandats sociaux et le temps partiel de Mme Y... engendrait un temps réduit de présence en agence, ce qui rendait difficile l'appréciation de son travail ce dont il se déduit que l'employeur estime que l'activité syndicale de la salariée n'est pas compatible avec une évaluation normale de son activité professionnelle ; que l'ensemble de ces éléments établissent une disparité salariale en défaveur de Mme Y... et une absence d'évolution de carrière due à l'engagement de la salariée en sa qualité de représentante du personnel laissant supposer une discrimination syndicale ; que la caisse d'épargne considère que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un traitement salarial discriminatoire dès lors qu'il est établi que sur un échantillon de 15 salariés recrutés au même moment et avec le même diplôme que Mme Y... (le bac), celle-ci se situe à la 13ème place alors qu'elle a la plus mauvaise appréciation ; que l'employeur fait valoir, en outre, que la salariée a toujours obtenu satisfaction s'agissant de ses demandes de temps partie l, de congés parental et a bénéficié de nombreuses formations et d'une classification au niveau T3 en 2004 correspondant à ses compétences ; que toutefois, cette argumentation ne permet pas de considérer que l'absence de tout évolution de carrière de l'intéressée depuis 2004 est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en effet, d'une part, il ressort explicitement des évaluations professionnelles de Mme Y... que ses mandats syndicaux ont eu un retentissement sur l'appréciation portée par ses supérieurs hiérarchiques sur son travail et par voie de conséquence sur son déroulement de carrière en dépit de demandes réitérées d'évolution ou de réorientation vers d'autres fonctions formalisées par la salarié; que d'autres part, le tableau fourni par l'employeur sur la comparaison de l'évolution des salariés est limité à l'année 2009 ; qu'or, par courrier sus-visé, la salariée a contesté cette année-là les méthodes d'évaluation pratiquées par son supérieur qui venait d'être nommé à la tête de l'agence où était affectée Mme Y... et a dénoncé à l'employeur le fait que son parcours professionnel et ses responsabilités syndicales n'ont pas été suffisamment prises en compte en termes d'évolution de carrière de sorte que ce tableau n'est pas de nature à justifier l'inégalité de rémunération observée sur l'ensemble de la relation de travail ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la discrimination d'ordre syndical subie par Mme Y... : que par des motifs adoptés, le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice résultant de la discrimination et l'a justement réparé en allouant à Mme Y... une indemnité de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ordonnant à l'employeur de lui attribuer le salaire de base médian des agents classés au niveau T3 ; que de ces chefs, le jugement sera confirmé
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut fait l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification et de promotion en raison de son sexe ou de ses activités syndicales; qu'en application de son article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige le salarié concerné doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 précitée, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; que les dispositions de l'article L. 1132-1 précités s'appliquent à l'exercice de tous mandats représentatifs en sorte que Mme Y..., qui a occupé longtemps les fonctions de membre du CHSCT et du CE et celles de déléguée du personnel est bien fondée à s'en prévaloir; que Mme Y... verse aux débats à l'appui de sa revendication ; - un tableau des salaires année 2006 des salariés engagés entre 1991 et 2002 duquel il résulte qu'elle percevait en T3 le 17ème plus petit salaire mensuel forfaitaire tandis qu'elle présentait la plus grande ancienneté dans l'entreprise; - un tableau des salariés engagés comme elle en 1991 dont il résulte qu'elle percevait en 2007 le plus faible salaire brut annuels, tous emplois confondus ; qu'elle invoque également être la 31 ème salariée la moins bien payée sur les 614 salariés engagés de 1991 à 2002, toutes qualifications et tous emplois confondus ; que ces circonstances sont suffisantes pour constituer des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, obligeant l'employeur à prouver que la situation de Mme Y... consécutives à ses décisions est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que l'employeur verse aux débats ; le courrier de positionnement de Mme Y... en T3 du 26 janvier 2004, la liste des salariés T3 entrés dans l'entreprise en 1991 au 31 décembre 2009, 201 0, 20 Il , 2012, 2013 et 2014 de laquelle il résulte que Mme Y..., avant son arrêt maladie survenu en décembre 2011, percevait le troisième plus petit salaire (25.657€ par an) sur les 15 salariés concernés, 10 d'entre eux percevant rémunération annuelle de base supérieure ) 27.000 €; l'entretien d'appréciation des compétences 2009 faisant mention du niveau d'appréciation 63% médiocre de la salariée (le plus base des quinze salariés précités) et des considérations suivantes : « malgré un sens de l'équipe avéré, Valérie a une activité uniquement tournée vers la logistique et l'accueil clientèle. L'absence totale de vente, élément essentiel, et la non utilisation de Pilo Perf m'amènent à juger de manière négative l'exercice du métier de conseiller commercial par Valérie Y... ... Valérie Y... ne souhaitant pas mener l'entretien d'appréciation de ses compétences, je suis dans l'impossibilité de dresser un plan d'action pour la période à venir. En tout état de cause, une réorientation vers un métier de la production bancaire semble être une des solutions de réorientation professionnelle ... pour lui permettre d'exercer un métier correspondant plus à ses attentes »; qu'il est encore versé aux débats : - le bilan social individualisé 2010 de la salariée qui fait apparaître qu 'elle a perçu un salaire de base annuel (y compris AIA et 13ème mois) de 28 569€ tandis qu'en T3, la RAM s'élève à 23.735€ et le salaire annuel moyen à 2.9871 €, - le courriel de la salariée du 4 octobre 2011 dont il convient d'extraire les passages suivants « je suis ... la salariée la moins payée de ceux entrés en 1991 et la 31ème la moins payée sur les 614 salariés embauchés entre 1991 et 2002 ... durant 20 ans, je n'ai obtenu qu'une seule revalorisation de salaire (palier de rémunération) à l'occasion de l'entretien d'appréciation dénommé à l'époque EPA et il y a de cela près de 15 ans ... depuis, je n'ai bénéficié d'aucune prime, promotion ou rattrapage salarial...mon absence d'évolution d'emploi et par conséquent les écarts avec les niveaux de classification constatés avec mes collègues sont ... éloquants ... aucune de mes demandes en termes d'évolution de carrière ou de réorientation professionnelle n'ont été suivie d'effets et ce malgré les multiples démarches internes et externes (bilans de carrière, entretiens RH, bilans de compétences ... ) demande validées par ma hiérarchie de l'époque et malgré les résultats positifs obtenus depuis toujours dans la tenue de mon emploi (entretiens d'appréciation, rapports d'animateurs commerciaux .... ) ; qu'il s'agit pour moi d'une forme évidente de discrimination en lien directe avec les prises de position de mon syndicat de la RSP/CEAPC et précédemment de la CFDT, la poursuite de mes activités sociales et syndicales et ma condition de femme dans l'entreprise », - le bilan de compétences CIBC 33 du 29 juin 2004 faisant apparaître l'importances des questionnement de la salariée à compter de 2002, accentués par la démarche commerciale « au détriment de la qualité de conseil ainsi que des valeurs d'usage » décidée au sein de la Caisse d'Epargne à l'adresse des conseillers commerciaux ; la décision de la salariée dès avril 2004 de préparer une réorientation professionnelle et la conclusion selon laquelle Mme Y... envisage de se positionner sur le poste de conseiller Finances et Pédagogie, son expérience et les acquis issus de celle-ci permettant d'envisager une mobilité interne sur un tel poste, à condition de renforcer certaines de ses compétences (outils bureautiques, activités de prospection) passant par l'acquisition du niveau III au travers d'un BTS Banque dans le cadre d'une VAE, - des entretiens professionnels annuels 1996, 1997, 1998, 1999, ce dernier faisant apparaître des critiques de la hiérarchie et des attentes de la part de la salariée, 2000, 2007 (avec mention d'un temps de présence réduit en agence en raison de missions sociales dans l'entreprise)- des entretiens de carrière (2000-200 1) et une lettre de Mme Y... du 25 juillet 2002 faisant apparaître les voeux de la salariée (évolution vers des métiers d'animation et de formation et accession à un métier de gestionnaire de clientèle professionnelle) jugés non concordants à son profil, en raison de l'absence de maîtrise des différentes approches commerciales non prioritaires dans ses démarches, la fonction d'assistance au réseau commercial correspondant davantage à son profil sous réserve de sa mise en place- le courriel de la salariée du 2 juin 2009 dans lequel elle met en avant l'absence de suites données à ses demandes d'évolution de carrière pour tenir compte de son souhait de quitter un emploi de vendeur pour développer le conseil ; qu' il ressort des pièces versées aux débats : - que Mme Y... perçoit depuis 2007 le 17ème plus petit salaire mensuel forfaitaire des salariés engagés entre 1991 et 2002 tandis qu'elle présente la plus grande ancienneté dans l'entreprise et le plus faible salaire annuel, tous emplois con fondus, des salariés entrés comme elle en 1991 - qu 'elle perçoit également le 31ème plus faible salaire sur les 614 salariés engagés de 1991 à 2002, toutes qualification et tous emplois confondus- que ces éléments concordants, outre qu' ils laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison des activités syndicales et sociales de la salariée, ne sont nullement fondés sur les documents de notation de Mme Y..., l'employeur ne versant aux débats que l'appréciation de 2009 faisant apparaitre un niveau d' appréciation de 63% qui a été amélioré par la suite (80% au 31 décembre 2011), tandis que Mme Y... justifie avoir à plusieurs reprises et dès l'année 2002 exprimé des choix d'évolution de carrière qui n'ont pas été suivis de réponses efficaces de la part de l'employeur ; que si Mme Y... a bénéficié de formations annuelles, il ne s'agit pas de celles de nature à lui permettre la réorientation professionnelle qu' elle exprimait souhaiter mais seulement de celles propres à assurer la préservation de ses aptitudes dans l'emploi de conseiller commercial de clientèle qu'elle souhaitait quitter ; que l'attitude de l'employeur, lequel a pendant plusieurs années ignoré les demandes de la salariée pour réorienter sa carrière notamment vers le conseil, est manifestement induit par ses engagements dans des actions syndicales et sociales, en sorte que la discrimination est démontrée ; que la comparaison des revenus de Mme Y... à ceux des salariés de même ancienneté et de même niveau de classification T3, sans que les appréciations de services versées aux débats ne permettent à l'employeur de justifier la différence de rémunération au regard de l'ancienneté de la salariée, permet de déterminer l'importance de son préjudice matériel soit la somme de 9.000 euros sur les cinq dernières années ; que le préjudice moral de Mme Y... est avéré au regard des circonstances précédemment décrites, celle-ci n'ayant pas obtenu l'écoute de l'employeur pendant plusieurs années qu 'elle a vainement sollicitée, qu'en réparation, il doit lui être alloué la somme de 3.000 euros ; que Mme Y... réclame son reclassement au sein de la catégorie T3 au niveau du salarié possédant le même diplôme, la même ancienneté et percevant le même salaire de base, hors primes, le plus é levé de cette catégorie, avec effet au 1er janvier 20 12, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement ; que s'il n'est pas discuté que la salariée a toujours occupé un emploi entrant dans la définition des tâches visées par cette classification, celle-ci est fondée à réclamer un niveau de rémunération supérieur, en raison de la discrimination qu'elle a subi et de l'absence de toute démonstration qu 'elle aurait été rémunérée à un niveau inférieur à ses homologues pour avoir fait l'objet d'appréciations de mérites conformes à la réalité de ses compétences effectives; qu' il y a lieu d'ordonner l'attribution à Mme Y... du salaire de base médian au 1er janvier 2012 et hors primes des salariés T3 possédant le même diplôme et la même ancienneté, avec effet à cette même date, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement ; que la CEAPC doit être condamnée aux dépens et à payer à Mme Y... la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
1° - ALORS QU'il n'y a discrimination en matière de rémunération que s'il est constaté une disparité entre la rémunération du salarié et celle de ses collègues placés dans une situation comparable à la sienne ; qu'en tirant uniquement de ce qu'en 2007, Mme Y... percevait le plus faible salaire des salariés engagés comme elle en 199 1, avec un écart de rémunération de 9.065 euros en sa défaveur, et de ce qu 'elle percevait le 17ème plus petit salaire des salariés ayant la même classification T 3, avec un écart de rémunération de 1.895 euros en sa défaveur, la conclusion que Mme Y... établissait une disparité salariale, sans à aucun moment vérifier que les salariés auxquels elle se comparait étaient dans une situation comparable à la sienne, c'est-à-d ire qu'ils occupaient le même emploi, avec les mêmes responsabilités et étaient titulaire des mêmes diplômes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 , L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail.
2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la caisse d'épargne faisait valoir que les comparaisons invoquées par la salariée et retenues par les premiers juges ne présentaient aucune pertinence dès lors qu'elles portaient sur des salariés dont la situation n'était aucunement identique, les diplômes de départ n'étant pas pris en compte, pas plus que les niveaux initiaux d'embauche et les niveaux d' emplois occupés (cf. conclusions d 'appel, p. 4. § 6) ; qu'en se fondant sur ces tableaux de comparaison pour retenir l'existence d ' une discrimination salariale sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d 'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que pour contester toute discrimination salariale, l'employeur avait versé aux débats son propre tableau de comparaison indiquant les salaires versées, sur la période de 2009 à 20 14, aux salariés entrés dans l'entreprise en 1991, avec le même diplôme et la même classification que Mme Y... ; que ce tableau plaçait Mme Y... en 13ème position au niveau salarial sur les 15 salariés alors qu'elle avait la plus mauvaise note d'appréciation (cf. tableau) ; qu 'en écartant ce moyen au prétexte que « le tableau fourni par l'employeur sur la comparaison de l 'évaluation des salariés est limité à l'année 2009 »(cf. arrêt, p. 6, § 2), lorsque ledit tableau portait sur les années 2009 à 2014, la cour d' appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
4°- ALORS QUE sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, l'employeur n'est pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification ; qu'en l'espèce, pour retenir l' existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas avoir fait évoluer la salariée vers d'autres attributions malgré ses demandes réitérées de réorientation de carrière ; qu'en statuant ainsi sans à aucun moment constater l'existence d'un accord collectif ou d' une stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail.
5° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d' appel, la caisse d'épargne critiquait la décision des premiers juges d'attribuer à Mme Y... le salaire de base médian des salariés T 3 possédant le même diplôme et la même ancienneté en faisait valoir qu' une telle condamnation était arithmétiquement et juridiquement infondée, notamment au regard des salariés percevant une rémunération inférieure à ce salaire médian, et en réclamant des explications sur ce point (cf. conclusions d'appel, p. 6, § 1 à 5) ; qu 'en se bornant à confirmer cette condamnation sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à ce que la caisse soit condamnée à lui payer diverses sommes à titre de rappels de prime de durée d'expérience, de prime familiale, de prime de vacances, de prime de rentrée et de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant du paiement partiel de ces primes.
AUX MOTIFS QUE la caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé le 20 juillet 2001 l'accord d'entreprise du 19 décembre 1985 qui prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, des primes suivantes : - une prime de durée d'expérience (article 15) ; - une prime familiale (article 16) ; - un treizième mois (article 17) ; - une prime de vacances (article 18) ; que cet accord a cessé de produire ses effets le 22 octobre 2002, faute d'accord de substitution ; qu'à partir de cette date, certaines de ces primes constituant des avantages individuels acquis ont été incorporés unilatéralement par l'employeur dans le salaire de base de chaque salarié sans que leur consentement soit sollicité ; que la cour de cassation a statué sur le sort de ces avantages acquis en considérant que l'employeur ne pouvait modifier la structure de la rémunération sans l'accord du salarié quand bien même les nouvelles modalités de rémunération seraient plus favorables aux intéressés ; que la caisse d'épargne en a tiré les conséquences en rétablissant de façon distincte sur les bulletins de paie les différentes primes et en opérant une régularisation de rappels de primes sur une durée de 13 mois ; qu'en l'espèce, Mme Y... sollicite, d'abord, un rappel des dites primes au motif que l'employeur a opéré une régularisation partielle ne tenant pas compte de la prescription quinquennale et les a proratisés en fonction de la durée du travail ce que la cour de cassation a jugé illicite et, ensuite, un rappel de primes instaurées en vertu d'accords locaux et notamment d'un protocole de fin de grève ; que, sur la prime de durée d'expérience ; que cette prime mensuelle était attribuée aux salariés ayant au moins 3 ans de présence dans le réseau des caisses d'épargne ; que Mme Y... qui était employée à temps partiel fait valoir que cette prime ayant un caractère forfaitaire a été, en ce qui la concerne, proratisée à tort en fonction de son temps de travail ; qu'elle sollicite, en conséquence, un rappel de primes correspondant à un calcul sur la base d'un temps complet ; que la caisse d'épargne admet le bien fondé de la demande de la salariée dans la limite, toutefois, de la prescription applicable en l'espèce et sous déduction des régularisations opérées à compter de janvier 2010 ; que le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 15 septembre 2014, la demande de la salariée doit être considérée comme non prescrite pour la période postérieure au 15 septembre 2011 conformément aux dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013 qui institue une prescription de 3 ans pour les créances salariales ; qu'or, il est établi d'une part, que Mme Y... a travaillé à temps partiel sur la seule période de 2006 à 2008 et d'autre part, que sa situation a été régularisée à compter du 1er janvier 2010 de sorte que sur la période non prescrite, elle n'est pas fondée à solliciter un rappel de prime de durée d'expérience ; qu'elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande ; qu'il sera ajouté, en ce sens, au jugement ; que, sur la prime familiale ; que cette prime mensuelle est calculée sur la base de la composition de la famille du salarié ; qu'elle était proratisée jusqu'au 31 décembre 2009 ; que la situation de Mme Y... ayant été régularisée à compter du 1er janvier 2010, elle n'est pas fondée pour les motifs exposés ci-dessus à solliciter sur la période non prescrite un rappel de prime ; qu'elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande ; qu'il sera ajouté, en ce sens, au jugement ; que, sur la prime de vacances ; que cette prime était versée chaque année au mois de mai et était majorée de 25 % par enfant à charge ; qu'elle était proratisée pendant la période du temps partiel de Mme Y... ; que pour les motifs exposés ci-dessus, la salariée n'est pas fondée à solliciter sur la période non prescrite un rappel de prime ; qu'elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande ; qu'il sera ajouté, en ce sens, au jugement ; que, sur la prime de rentrée ; que cette prime a été instaurée par un protocole de fin de grève de décembre 1994 au sein de la caisse d'épargne Aquitaine Nord ; qu'elle était versée au mois d'octobre et son montant s'élevait à la moitié des éléments de la rémunération effective de ce mois : que dénoncé en 2002, cet accord a été remplacé par un accord du 11 décembre 2002 valant accord de substitution et prévoyant l'intégration de la prime dans le salaire de base ; que la salariée demande à la cour de régulariser le montant de cette prime compte tenu de la revalorisation de la prime de durée d'expérience et de la prime familiale qu'elle sollicite ; que la cour ayant débouté Mme Y... de ses demandes de revalorisation de la prime de durée d'expérience et de la prime familiale, la présente demande est sans objet ; qu'au demeurant, cette prime qui ne résulte pas d'un accord d'entreprise dénoncé et non suivi d'un accord de substitution ne constitue pas un avantage individuel acquis et pouvait dès lors être incorporée à la rémunération de base de la salariée de sorte que cette demande n'est pas fondée ; qu'il sera ajouté en ce sens au jugement ; que, sur l'avantage tiré du financement de la mutuelle ; que par engagement unilatéral, la caisse d'épargne Aquitaine Nord a décidé en 1998 de prendre en charge le financement de la cotisation de la mutuelle à hauteur de 50% ; que cet engagement dénoncé en mars 2006 n'a pas été suivi d'un accord de substitution ; qu'en juillet 2007, le montant équivalent au différentiel de 10% a été intégré dans le salaire de base mensuel ; que la salariée demande à la cour de dire que ce financement constitue un avantage individuel acquis et qu'il y a lieu, à ce titre, de le mentionner sur le bulletin de paie sous l'intitulé AIA 10% MNCE ; mais, que l'avantage tiré du financement d'un régime de prévoyance est, par nature, un élément du salaire de base de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme Y... tendant à le dissocier de cette rémunération ; qu'il sera ajouté en ce sens au jugement ; que, sur la demande de dommages et intérêts ; que la cour ayant rejeté les demandes de rappels de primes, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par Mme Y... en réparation du préjudice résultant d'un paiement partiel de ces primes ; que cette demande sera, en conséquence, rejetée ; qu'il sera ajouté en ce sens au jugement ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la salariée n'avait saisi le conseil de prud'hommes que le 15 septembre 2014 de sorte que ses demandes étaient prescrites pour la période antérieure au 15 septembre 2011, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.